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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2012 rejetant sa demande de reconsidération du 21 septembre 2012 et le priant de quitter immédiatement la Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant algérien né le 8 septembre 1978, est entré illégalement en Suisse le 2 juillet 2005. En date du 21 septembre 2005, il a épousé une ressortissante suisse, de sorte qu’il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le divorce des époux a été prononcé le 20 mars 2007. X.________ a épousé, le 27 juillet 2007, en secondes noces Y.________, ressortissante suisse également. Il a ainsi une nouvelle fois obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le couple s’est séparé dans le courant du mois de septembre 2010 et n’a pas repris la vie commune ; aucun enfant n’est issu de cette union.
B. Par décision du 24 novembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse au motif que la poursuite de son séjour ne se justifiait plus.
C. X.________ a recouru le 26 mars 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) en concluant à l’annulation de celle-ci au motif qu’il ne peut pas retourner en Algérie car sa vie y est en danger.
X.________ ne s’est pas acquitté du paiement de l’avance de frais dans le délai fixé. Le juge instructeur a imparti à l’intéressé un délai pour exposer les éventuels motifs du défaut de paiement. Il n’a non plus pas respecté ce délai. Son recours a dès lors été déclaré irrecevable par décision du 24 mai 2012.
Par courrier posté le 26 juin 2012, X.________ a saisi le Tribunal fédéral afin qu’il annule la décision rendue le 24 mai 2012 et, subsidiairement, qu’il l’a révoque. Son recours a été déclaré manifestement irrecevable par arrêt du 5 juillet 2012.
D. Le 21 septembre 2012, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 24 novembre 2011.
Par décision du 16 octobre 2012, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération de X.________ et lui a ordonné de quitter immédiatement la Suisse. Il a en particulier considéré que l’état de santé de l’intéressé ne l’empêchait pas de voyager et que ce dernier pouvait poursuivre son traitement médical dans son pays d’origine.
E. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP par acte du 24 octobre 2012. Il a conclu, sous suite de dépens, à ce que le SPOP soit invité à entrer en matière sur sa demande de reconsidération.
Dans ses déterminations du 29 octobre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours au motif que le recourant n’a pas établi qu’il ne disposerait pas de structures médicales dans son pays d’origine aptes à prendre en charge ses troubles psychiques.
Par lettre datée du 5 février 2013, X.________ a fait savoir au juge instructeur qu’il avait été victime d’un accident et que sa capacité de gain avait été réduite. En date du 14 février 2013, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
Le recourant a joint à sa lettre du 5 mars 2013 un certificat médical établi par l’Ensemble hospitalier de la Côte. Le SPOP s’est déterminé sur cette pièce a confirmé qu’il maintenait sa décision du 16 octobre 2012.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre 2012).
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédurale du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).
b) Le recourant motive son recours en faisant valoir, d’une part, que son état de santé l’empêcherait de quitter la Suisse et, d’autre part, que sa vie serait en danger en cas de renvoi dans son pays d’origine. Il n'invoque ainsi non seulement aucun fait nouveau, mais encore aucun fait pertinent, survenu depuis l'entrée en force de la décision du 16 octobre 2012 et qui permettrait d’entrer en matière sur une demande de réexamen. Partant, c'est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable sa demande de réexamen et subsidiairement l'a rejetée. En outre, il y a lieu de relever que le recourant a indiqué, dans sa lettre datée du 9 avril 2013, avoir l’intention de retourner en Algérie, si bien que la motivation développée dans son recours apparaît contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, maintenue. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.
3. Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 26 octobre 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'123.20 fr., 990 fr. d’honoraires, 50 fr. de débours et 83.20 de TVA.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 octobre 2012 est maintenue.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
IV. L’indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office de X.________, est arrêtée à 1'123.20 (mille cent vingt-trois francs et 20 centimes), TVA comprise.
Lausanne, le 10 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.