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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juillet 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président ; M. François Gillard, assesseur, et M. Guy Dutoit, assesseur ; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Séverine BERGER, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 septembre 2012 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né ********, ressortissant de la République du Kosovo, est entré en Suisse en date du 1er janvier 2009. Le 31 juillet 2009, il s'est marié avec B. Y.________, ressortissante portugaise née le 28 octobre 1956, titulaire d’un permis d’établissement, et a obtenu, le 20 août 2010, une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial.
B. En septembre 2012, le SPOP a été informé du fait que l'épouse de A. X.________ allait déposer une demande unilatérale de divorce suite à la séparation de fait des époux. Après avoir diligenté une enquête, le SPOP a notifié à A. X.________, le 20 septembre 2012, une décision révoquant son autorisation de séjour UE/AELE au motif qu'au vu des éléments en sa possession, son mariage était vidé de toute substance, que, dès lors, il ne pouvait plus l'invoquer - sous peine de commettre un abus de droit - pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour, et que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint. Le SPOP a relevé qu'il ressortait des éléments au dossier ce qui suit:
- B. Y.________ X.________ avait appris de manière indirecte qu'avant qu'elle épouse A. X.________, celui-ci avait été marié de manière coutumière au Kosovo et avait des enfants dans ce pays. Pour aller voir ces derniers, A. X.________ avait effectué différents voyages dans son pays natal sans en aviser sa conjointe;
- la situation professionnelle et financière exacte de A. X.________ était inconnue de son épouse;
- B. Y.________ X.________ avait déclaré avoir fait l’objet de menaces et avait déposé à ce titre une plainte auprès du Ministère public de la Côte pour injure et menaces qualifiées;
- le 31 mai 2012, le SPOP avait donné à A. X.________ la possibilité de s'exprimer, après l'avoir informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. A. X.________ n’avait pas répondu au courrier mais son avocate avait transmis au SPOP, le 26 juillet 2012, une copie de la demande de retrait de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 10 mai 2012 par l’avocate de B. Y.________ X.________;
- B. Y.________ X.________, qui avait préalablement déclaré être au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité (AI) et dépendre pour le restant de ses ressources financières de son époux, percevait, depuis le mois d’avril 2012, des prestations individuelles du revenu d’insertion qui lui étaient allouées à raison d’un forfait mensuel de 2'580 francs. A ce titre, le Centre social régional de Nyon avait précisé, le 14 août 2012, que, selon son dossier, A. X.________ ne vivait plus avec son épouse;
- aucun enfant n’était né de cette union.
Le SPOP a précisé qu'au vu des éléments cités ci-dessus, la poursuite du séjour de A. X.________ ne se justifiait plus, conformément à l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et aux directives OLCP de l'Office fédéral des migrations (ODM), que, par ailleurs, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1er let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - qui prévoyait que le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsistait après dissolution de la famille, qu'en effet, les conditions émises à l'al. 1er let. a ou b de cette disposition n'étaient manifestement pas remplies en l'espèce. Enfin, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
C. A. X.________ a interjeté recours contre la décision du SPOP le 24 octobre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour UE/AELE ne soit pas révoquée – respectivement qu'elle soit prolongée – et que son renvoi de Suisse ne soit pas prononcé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il a fait valoir que l'affirmation du SPOP selon laquelle il ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr au motif que l’union conjugale aurait duré moins de trois ans était erronée, qu'en effet, marié avec B. Y.________ depuis le 31 juillet 2009, son mariage n'était pas dissous trois ans plus tard. Entendue par la Police cantonale vaudoise le 22 mars 2012, B. Y.________ X.________ avait du reste indiqué qu’elle faisait toujours ménage commun avec le recourant et qu’elle éprouvait de réels sentiments à son égard. Selon elle, il était un bon mari, très calme, très gentil, attentif et très serviable à son égard. Le recourant a expliqué que si son épouse et lui avaient donc connu quelques difficultés conjugales, ils ne s'étaient toutefois pas séparés durant les trois ans qui avaient suivi leur mariage et que si, comme indiqué dans la décision entreprise, l’épouse du recourant avait effectivement déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, elle l’avait toutefois retirée. La séparation des époux n’était donc pas intervenue. En outre, aucune procédure de séparation n’était en cours.
Le recourant a relevé que, pour le surplus, la décision entreprise se fondait sur les dires de son épouse, qui ne correspondaient en rien à la réalité. Ainsi, concernant le fait que B. Y.________ X.________ aurait, selon les affirmations du SPOP, appris de manière indirecte que, préalablement à son mariage avec lui, celui-ci aurait été marié de manière coutumière au Kosovo et aurait des enfants dans ce pays, et que, pour aller les voir, le recourant aurait effectué des voyages dans son pays natal sans en aviser sa conjointe, il a expliqué que la réalité était tout autre et que B. Y.________ X.________ avait toujours été parfaitement au courant de la situation de son époux. Ce dernier avait en effet vécu durant plusieurs années en Allemagne, où il s’était marié le 19 mai 1995 avec C. Z..________, dont il avait par la suite divorcé. Il était alors retourné au Kosovo, où il avait rencontré sa compagne d'alors avec qui il avait eu un fils, D.________ X.________, né le 22 mai 1999, ainsi qu’une fille, E.________ X.________, née le 25 mars 2001. Il ne s’était toutefois jamais marié avec la mère de ses enfants, dont il s’était séparé peu de temps après la naissance des enfants. Le recourant en voulait pour preuve que B. Y.________ X.________ elle-même, lors de son audition par la Police cantonale vaudoise, le 22 mars 2012, avait déclaré savoir qu’en Allemagne, son époux avait été marié, puis avait divorcé, et qu’il n’avait pas eu d’enfant avec sa première épouse. Elle avait également indiqué qu’au Kosovo, son époux avait deux enfants, un garçon et une fille, mais ne pas savoir s’il y était marié ou non. Elle était donc au courant de la situation. Contrairement à ce qu'elle prétendait, le recourant n’avait donc jamais mené de double vie avec son ancienne compagne au Kosovo. Il était toutefois naturel et sain qu’il ait gardé des contacts avec ses enfants et contribué, dans la mesure de ses possibilités, à leur entretien. Ceci découlait de ses obligations de père, ce qu’on ne pouvait lui reprocher. En outre, contrairement aux dires de B. Y.________ X.________, le recourant l’avait toujours tenue informée de ses quelques déplacements dans son pays d’origine, déplacements qui avaient pour but de maintenir un contact avec ses enfants.
Concernant l'affirmation selon laquelle B. Y.________ X.________ se serait plainte de ne pas être informée de la situation financière de son époux, le recourant a relevé qu'elle était totalement infondée. Il a expliqué que son épouse et lui avaient décidé d’un commun accord que le recourant exploiterait une entreprise individuelle de rénovation dans le domaine du bâtiment, dûment inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, et que B. Y.________ X.________ avait même indiqué à son époux qu’elle s’occuperait de la comptabilité de l’entreprise, ce qu’elle n’avait finalement pas souhaité faire.
S'agissant de la déclaration selon laquelle B. Y.________ X.________ avait déclaré avoir fait l’objet de menaces et d’injures, le recourant a expliqué qu'elle avait déposé à ce titre une plainte au Ministère public de La Côte, mais que, entendue comme plaignante par la Gendarmerie de Rolle le 6 décembre 2011, elle avait indiqué avoir été menacée plusieurs fois par son mari mais ne pas avoir vraiment eu peur, son mari étant quelqu’un de très calme. Preuve en était qu’elle était demeurée en ménage avec lui après cette date. Une ordonnance de classement étant sur le point d’être établie, on ne pouvait reprocher quelque acte que ce soit au recourant à l’encontre de son épouse.
Le recourant a encore fait valoir que son intégration en Suisse était réussie, comme l’exigeait l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (ce qui, au demeurant, n’était pas contesté par l’autorité intimée). En effet, le recourant n’avait jamais eu recours à l’aide sociale, il exerçait une activité indépendante qui lui permettait de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son épouse, son cercle d’amis se trouvait en Suisse et il parlait très bien le français.
Il y avait dès lors lieu, selon le recourant, de constater que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étaient réalisées.
D. Dans sa réponse du 22 novembre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 7 décembre 2012, le recourant a adressé une lettre par laquelle son épouse et lui informaient le tribunal qu'ils avaient repris la vie commune et vivaient désormais à nouveau ensemble dans l'appartement conjugal.
Invité par le juge instructeur à indiquer s'il entendait procéder à des mesures d'instruction complémentaires, le SPOP a relevé que, dès lors qu'un certain nombre d'éléments relevés dans sa décision permettaient de douter de la réalité de la reprise de la vie commune et qu'il existât encore une communauté conjugale, il convenait, à titre de mesures d'instruction complémentaires, que le recourant et son épouse soient entendus lors d'une audience devant le tribunal.
E. La Cour a tenu une audience d'instruction le 7 mai 2013, lors de laquelle le recourant et son épouse ont déclaré ce qui suit:
- ils se sont rencontrés en 2007-2008. Le recourant était sans statut. Il travaillait comme vigneron-tâcheron. Après leur mariage, il a travaillé comme employé dans une entreprise pendant un an, puis s'est mis à son compte. Il effectue des travaux de peinture et de maçonnerie dans le cadre de rénovations. Il n'a pas d'employé. Il possède une camionnette avec du matériel, qu'il stocke chez un copain. Il possède trois véhicules privés;
- B. Y.________ X.________ a travaillé comme coiffeuse jusqu'à ce qu'elle présente une atteinte dans sa santé (hernie discale), en 2000, à la suite de laquelle elle a bénéficié d'une rente AI;
- pour payer les factures du ménage, ils font "pot commun". B. Y.________ X.________, qui percevait, lorsqu'elle a rencontré le recourant, une rente AI et des prestations complémentaires, a encore perçu celles-ci pendant une année après son mariage avec le recourant. Puis, le montant des prestations complémentaires a été diminué. En avril 2012, lorsque le recourant est parti au Kosovo, elle a demandé l'aide sociale car, sans l'apport financier du recourant, elle ne parvenait plus à payer le loyer de leur appartement;
- leur vie se déroule généralement selon le schéma suivant: le recourant part tous les jours travailler et B. Y.________ X.________ reste à la maison, où elle effectue les tâches ménagères au rythme que ses maux de dos lui permettent. Le soir, ils mangent ensemble et regardent la télévision. Le week-end, ils fréquentent les membres de leurs familles respectives (lui a trois frères en Suisse, elle des enfants et des petits-enfants). Ils sortent peu. Ils partent très rarement en vacances ensemble. Leur vie plaît à B. Y.________ X.________, et elle aime son mari. Le seul problème est celui de la relation que celui-ci entretient avec la mère de ses deux enfants au Kosovo. Elle soupçonne qu'il continue à la fréquenter. Le recourant ne veut en effet pas que B. Y.________ X.________ se rende avec lui au Kosovo. Afin de déjouer son attention, il y part sans l'aviser, et ce pendant plusieurs semaines. Il a procédé de cette façon à plusieurs reprises. Lors de la dernière fois, en avril 2012, ne supportant plus cette situation, elle a donc entamé une procédure de divorce. Elle n'est pas opposée à ce qu'il aille voir ses enfants, mais elle souhaiterait qu'il le fasse avec elle. Elle soupçonne également son mari d'entretenir son ex-compagne au Kosovo car il ne lui donne aucune information sur sa situation financière. Ce sont ces soupçons, les départs sans l'aviser du recourant au Kosovo et le refus de celui-ci de lui présenter ses enfants qui l'ont amenée à déposer une demande de divorce. Toutefois, depuis, elle est revenue sur cette décision et a retiré cette demande ainsi que sa plainte déposée auprès du Ministère public de la Côte pour injure et menaces qualifiées;
- le recourant déclare aimer son épouse. S'il est parti du domicile conjugal, c'est parce qu'elle l'en avait chassé;
- le recourant déclare verser environ 600-700 francs par mois en moyenne à ses deux enfants au Kosovo. Si B. Y.________ X.________ n'a jamais rencontrés deux-ci, c'est parce que son ex-compagne ne le veut pas. Lorsqu'il est au Kosovo, il habite chez sa mère. Les grosses sommes d'argent qu'il a retirées de son compte en banque chaque fois qu'il est parti au Kosovo étaient destinées aux membres de sa famille (notamment pour payer le traitement médical de sa sœur qui souffre d'un cancer);
- les échanges de correspondances qui continuent d'avoir lieu entre leurs avocats respectifs ont pour but la mise au point de la situation financière du recourant;
- c'est ensemble qu'ils ont écrit la lettre qu'ils ont adressée le 7 décembre 2012 au tribunal (dans laquelle ils déclaraient qu'ils avaient repris la vie commune et vivaient désormais à nouveau ensemble dans l'appartement conjugal) et sans que leurs avocats le leur demandent.
F. Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, ressortissant de la République du Kosovo, au motif que son mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement était vidé de toute substance.
a) L'art. 2 al. 2 LEtr renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'ALCP. Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’Annexe I de l'ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a et b).
Selon la jurisprudence, l’art. 3 de l'Annexe I de l'ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire, disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun. Ce droit n’est néanmoins pas absolu. D’une part, l’art. 3 de l'Annexe I de l'ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d’autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du système (ATF 130 II 113 consid. 8 et 9 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a et 5d pp. 56 et 59).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que les époux X.________ ont vécu depuis leur mariage, le 31 juillet 2009, une réelle union conjugale, mais qu'au mois d'avril 2012, suite au départ du recourant - seul et sans en aviser sa femme – pour un séjour de quelques semaines au Kosovo, celle-ci a demandé le divorce. Cet état de fait a entraîné la décision du SPOP du 20 septembre 2012. Toutefois, les époux vivent à nouveau ensemble. Le SPOP ayant fait part de ses doutes quant à la sincérité de la reprise de la vie conjugale, le tribunal a tenu une audience, le 7 mai 2013, dont il est ressorti que si les époux X.________ sont toujours en désaccord sur certains points de leur relation, ils ont néanmoins repris la vie commune et tentent, avec leurs conseils, d'aplanir certaines difficultés liées à la situation financière de l'entreprise du recourant. Dans ce cadre, l'épouse du recourant obtiendra les informations dont elle se plaint d'être privée. Certes, la divergence des époux quant aux relations que l'épouse souhaiterait nouer avec les enfants de son mari est toujours présente et ne paraît pas pouvoir s'aplanir à court terme. Le recourant laisse en effet l'impression de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir s'opposer au refus de la mère de ses enfants. Il n'en reste pas moins que l'union conjugale est réellement vécue.
c) C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, son mariage n'étant pas vidé de toute substance.
4. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SPOP annulée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 20 septembre 2012 du Service de la population est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le recourant a droit à une indemnité de 2'000 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la population.
Lausanne, le 4 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.