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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 avril 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
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X.__________________ et Y.__________________, à Renens, représentés par Me Eduardo REDONDO, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer les autorisations de séjour CE/AELE |
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Recours X.__________________ et Y.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2012 (refusant l'octroi des autorisations de séjour CE/AELE pour regroupement familial et prononçant leur renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants :
A. X.__________________, née le 8 août 1971, de nationalité brésilienne est arrivée en Suisse le 27 juin 2009. Elle a indiqué dans le formulaire d’annonce d’arrivée du 30 juin 2009 comme but de son séjour dans ce pays « le séjour en vue de mariage ». La commune de 1.********** a émis un préavis positif le 14 juillet 2009.
Selon un extrait du registre civil brésilien du 26 février 2009, X.__________________ a divorcé de Z.______________. Elle est mère de trois enfants, Y.__________________, né le 11 septembre 1993, A.______________, née le 25 novembre 2000, et B.______________, né le 17 avril 2003, tous trois nés de pères différents.
L’intéressée a effectué plusieurs séjours en Suisse, entre 2004 et 2008, et y a travaillé sans être au bénéfice d’un titre de séjour et de travail valable. Elle a pour ce motif fait l’objet de décisions d’interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, prononcées par l’IMES le 16 novembre 2004, puis par l’ODM (l’Office fédéral des migrations qui a succédé à l’IMES) le 9 juin 2008. Selon un extrait de son casier judiciaire, elle a également fait l’objet de deux condamnations pénales par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, prononcées les 11 avril 2008 et 15 juillet 2009, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers.
B. Le 18 juin 2010, X.__________________ a épousé C.______________, ressortissant portugais, au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE.
Par décision du 25 octobre 2010, l’ODM a levé l’interdiction d’entrée, avec effet immédiat, prononcée le 9 juin 2008 à l’encontre de l’intéressée.
Le 4 novembre 2011, X.__________________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, pour regroupement familial, valable jusqu’au 18 juin 2013.
C. Le 24 janvier 2011, X.__________________ a déposé trois demandes d’autorisation de séjour, pour regroupement familial, en faveur de ses enfants. Les formulaires d’arrivée en Suisse indiquaient comme date d’arrivée dans ce pays le 27 février 2009.
Les demandes ont été transmises au Service de la population (ci-après : le SPOP), division étrangers, du canton de Vaud.
Le dossier du SPOP contient notamment les documents suivants :
- Trois attestations datées du 25 janvier 2011 du directeur de l’établissement primaire et secondaire de Bussigny-près-Lausanne attestant que les enfants Y.__________________, A.______________, et B.______________ ont été scolarisés dans cet établissement.
- Une copie des actes de naissances des enfants Y.__________________, A.______________, et B.______________.
- Un document daté du 25 février 2009 et signé par Z.______________, père de l’enfant Y.__________________, autorisant son fils à voyager à destination de la Suisse en compagnie de sa mère X.______________.
- Un document daté du 26 février 2009 et signé par D.______________, père de l’enfant A.______________, autorisant sa fille à voyager à destination de la Suisse, en compagnie de sa mère X.______________.
- Un document daté du 12 mars 2010 et signé par E.______________, père de l’enfant B.______________, autorisant son fils à voyager à destination de la Suisse en compagnie de sa mère X.______________.
Le 23 mai 2011, le SPOP, division étrangers, a informé l’intéressée qu’il avait l’intention de refuser d’octroyer les autorisations de séjour, pour regroupement familial, en faveur de ses trois enfants, au motif que les conditions de logement, à savoir deux chambres sous-louées au locataire principal dans un appartement de 4.5 pièces, ne remplissaient pas les critères d’un logement conforme au sens de l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP. Un délai échéant au 23 juin 2011 était imparti à l’intéressée pour faire part de ses éventuelles remarques et observations.
X.__________________ s’est déterminée le 3 juin 2011 ; elle relevait que l’appartement qu’elle et sa famille sous-louaient était composé de 4.5 pièces comprenant 3 chambres, un salon et deux salles d’eau, et un grand balcon. Ses fils occupaient la 1ère chambre, sa fille et la locataire principale – décrite comme une amie proche de la famille – occupaient la 2e chambre, et son époux et elle-même occupaient la 3e chambre. Elle relevait également qu’elle était à la recherche d’un autre appartement mais qu’au vu de la situation tendue sur le marché locatif, il lui serait difficile de trouver un appartement plus spacieux à un loyer abordable.
Le 10 février 2012, le SPOP, division étrangers, a informé X.__________________ qu’il avait l’intention de refuser de délivrer les autorisations de séjour, pour regroupement familial, en faveur de ses trois enfants, au motif qu’elle n’avait pas produit de documents officiels des autorités brésiliennes attestant qu’elle était titulaire de l’autorité parentale exclusive et du droit de garde sur ses enfants. Un délai échéant au 12 mars 2012 lui était imparti pour faire part de ses éventuelles remarques et observations.
L’intéressée s’est déterminée le 6 mars 2012 en faisant valoir qu’elle s’était toujours occupée et avait subvenu seule aux besoins de ses enfants.
D. Par lettre du 25 juin 2012, X.__________________ a informé le SPOP, division étrangers, qu’elle n’avait pas reçu des autorités brésiliennes les documents officiels attestant qu’elle était titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde sur ses enfants ; elle sollicitait dès lors une prolongation du délai pour compléter ses observations. Il ne ressort pas du dossier que le SPOP, division étrangers, ait donné suite à cette demande.
E. Parallèlement à cette procédure, le SPOP, division étrangers, a fait procéder à une enquête de police dans le but de déterminer si le mariage conclu par X.__________________ et C.______________ l’avait été dans le but d’obtenir une autorisation de séjour pour l’intéressée.
L’enquête s’est déroulée au domicile des époux le 22 octobre 2012. Ceux-ci ont été entendus par un agent de police. Il ressort du rapport de police du 26 octobre 2012 que X.__________________, ses trois enfants et son époux, vivaient toujours à Renens dans un appartement de 4.5 pièces qu’ils partageaient avec la locataire principale. L’époux était au chômage depuis le 9 juin 2011 avec un délai-cadre d’indemnisation échéant le 8 juin 2013. L’intéressée, selon ses dires, travaillait de manière irrégulière en qualité de femme de ménage mais allait prochainement débuter une activité de caissière à 100%. Le rapport concluait qu’il n’y avait pas d’indice permettant de douter de la réalité de la communauté conjugale partagée par les époux.
F. Par décision du 19 septembre 2012, le SPOP, division étrangers, a refusé de délivrer les autorisations de séjour, pour regroupement familial, en faveur des enfants Y.__________________, né le 11 septembre 1993, A.______________, née le 25 novembre 2000, et B.______________, né le 17 avril 2003, et il a prononcé leur renvoi de la Suisse. Il retenait en substance que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, pour regroupement familial, au sens de l’art 3 al. 1 annexe I l’ALCP n’étaient pas remplies au motif que la mère, X.__________________, n’avait pas établi avoir l’autorité parentale exclusive sur ses enfants. Il relevait également le fait que les enfants avaient séjourné illégalement dans ce pays depuis février 2009.
G. Par acte du 25 octobre 2012, X.__________________ et Y.__________________ recourent devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que les autorisations de séjour CE/AELE, pour regroupement familial, sont délivrées à Y.__________________, A.______________ et B.______________. Le recourant Y.__________________ se plaint en substance d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas procédé à un examen concret de sa situation personnelle et d’avoir rendu une décision insuffisamment motivée. Il expose n’avoir pas achevé sa formation scolaire en Suisse et ne pas disposer, en cas de retour au Brésil, de structure lui permettant de s’intégrer dans la société. La recourante X.__________________ fait grief à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’elle n’était pas titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde sur ses deux enfants mineurs A.______________ et B.______________ ; elle produit à cet effet deux décisions du Tribunal de justice de Sao Paulo du 20 août 2012 lui attribuant la garde définitive sur ses deux enfants. Elle expose avoir toujours pris seule en charge les soins et l’éducation de ses enfants, lesquels sont déjà scolarisés en Suisse.
L’autorité intimée a répondu les 14 novembre et 4 décembre 2012. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, estimant que les décisions du Tribunal de justice de Sao Paulo produites par la recourante ne permettent pas de conclure quelle dispose seule de l’autorité parentale sur ceux-ci.
Les recourants se sont encore déterminés le 21 janvier 2013. Ils font valoir que les décisions produites qui attribuent à la recourante selon le droit brésilien la garde définitive sur ses enfants mineurs, incluant le droit de s’opposer au tiers, y compris aux propres parents, sont comparables à celles attribuant l’autorité parentale à un seul parent selon le droit suisse. Ils font également valoir que la recourante, qui n’est mariée avec aucun des pères respectifs de ses enfants, dispose seule, ex lege, de l’autorité parentale sur ses enfants, tant en vertu du droit suisse que brésilien.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, en tant que destinataires de la décision attaquée - X.__________________ agissant au nom de ses enfants mineurs A.______________ et B.______________ -, les recourants disposent manifestement de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d’octroyer une autorisation de séjour CE/AELE, pour regroupement familial, aux enfants Y.__________________, A.______________ et B.______________, au motif que leur mère X.__________________ ne serait pas seule détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde et qu’elle ne disposerait pas, en cas d’autorité parentale conjointe, de l’accord des pères respectifs autorisant leur enfant à résider en Suisse. Les recourants soutiennent que ce refus viole l’art. 8 CEDH.
a) La recourante a épousé le 18 juin 2010 un ressortissant portugais, au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE. Le 4 novembre 2011, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, pour regroupement familial, valable jusqu’au 18 juin 2013. Il convient d’examiner si les enfants Y.__________________, A.______________ et B.______________ ont droit à une autorisation de séjour CE/AELE, pour regroupement familial, en raison du droit de séjour CE/AELE de leur beau-père, ressortissant d’un état membre de l’Union européenne.
b) Selon l'art. 3 al. 1 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante (al. 1). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a).
Le Tribunal fédéral a jugé que le droit au regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants d’un ressortissant de l’Union européenne ayant la nationalité d'un Etat tiers, en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne et entre ceux- ci et la Suisse, en particulier par analogie avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99) et en raison de l'approche systématique (ATF 136 II 65 précité consid. 3 et 4 ; voir également TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). Cette jurisprudence a été appliquée par la Cour de droit administratif et publiée dans l’arrêt PE.2009.0497 du 23 juillet 2010 (consid. 1a). Cette réglementation permet la mise en œuvre des garanties de l’art. 8 CEDH en matière de regroupement familial.
c) En l’espèce, les enfants ont pour beau-père un ressortissant communautaire au bénéfice d'un droit de séjour CE/AELE ; ils sont par ailleurs tous âgés de moins de 21 ans, de sorte qu’ils peuvent se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour CE/AELE, pour regroupement familial, fondé sur les art. 7 let. d et 3 annexe I ALCP.
3. Il convient dès lors d’examiner si les conditions du regroupement familial selon les art. 7 let. d et 3 annexe I ALCP sont réalisées pour chacun des enfants de la recourante.
a) Le Tribunal fédéral a jugé qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans réserve mais est subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit être en droit de vivre avec lui selon les règles du droit civil. Un regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65 consid. 5.2; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid. 3.2.2).
Dans l’ATF 136 II 78 consid. 4.8, le Tribunal fédéral a précisé que le regroupement familial partiel, c’est-à-dire quand l’enfant mineur va résider avec un seul de ses parents, pose des problèmes spécifiques, surtout lorsque l’enfant vit à l’étranger avec l’autre parent ou dans sa famille. Outre la limite de l’abus de droit, le parent souhaitant faire venir son enfant mineur, pour regroupement familial, doit disposer seul de l’autorité parentale. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise ces dispositions pour faire venir un enfant auprès de lui, alors qu’il n’a pas l’autorité parentale sur celui-ci, ou en cas d’autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l’enfant revient de facto à priver l’autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Le regroupement familial doit donc être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s’en assurer. Dans un arrêt 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 (consid. 4), le Tribunal fédéral a considéré que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial partiel doit disposer à tout le moins du droit de garde.
b) L’autorité intimée a appliqué le droit brésilien aux rapports de droit civil régissant les relations entre d’une part Y.__________________, A.______________ et B.______________ et d’autre part leur mère, au motif que la résidence habituelle des enfants était au Brésil ; elle s’est fondée sur l’art. 82 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) qui dispose que les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Les recourants ne le contestent pas, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le droit brésilien.
c) L’autorité intimée a refusé d’octroyer les autorisations de séjour, pour regroupement familial, au motif que la recourante n’avait pas démontré qu’elle disposait seule de l’autorité parentale sur ses enfants Y.__________________, A.______________ et B.______________, ni qu’elle disposait, le cas échéant en cas d’autorité parentale conjointe, de l’accord des pères respectifs autorisant leurs enfants à résider en Suisse. A l’appui de leur recours, les recourants ont produit deux décisions judiciaires du 20 août 2012 du Tribunal de justice de l’Etat de Sao Paulo (Tribunal de justiça do Estado de Sào Paulo) attribuant à la mère « la garde définitive et la responsabilité (Termo de guarda definitiva e responsabilidade)» sur les enfants mineurs, A.______________ et B.______________.
aa) Selon l’art. 33 de la loi brésilienne 8069/90 du 13 juillet 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90 de 13 de julho de 1990 [cette loi peut être consultée sur le site internet : www.jusbrasil.com.br/legislacao]), auquel se réfèrent les décisions judiciaires du 20 août 2012 rendues par le Tribunal de justice de l’Etat de Sao Paulo, le droit de garde définitive comprend, pour le parent détenteur, le droit de s’opposer aux tiers, y compris au parent non titulaire du droit de garde. L’autorité intimée estime que ces décisions ne seraient pas suffisantes au motif qu’elles n’attribueraient pas l’autorité parentale à la seule mère. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet selon la jurisprudence précitée, il faut que le parent qui sollicite le regroupement familial soit en droit de vivre avec l’enfant mineur selon les règles du droit civil relevant. En l’occurrence, les décisions judiciaires précitées établissent que les enfants mineurs A.______________ et B.______________ sont légitimés sous l’angle du droit civil brésilien à vivre avec leur mère en Suisse, laquelle est seule détentrice du droit de garde. A cela s’ajoute que la loi brésilienne 8069/90 du 13 juillet 1990 sur laquelle les autorités brésiliennes se sont fondées ne fait aucune mention de la notion d’autorité parentale, de sorte qu’il n’apparaît pas que le droit brésilien connaisse, en des termes identiques, cette notion. D’autre part, les enfants de la recourante résident d’ores et déjà en Suisse auprès de leur mère et les pères des enfants A.______________ et B.______________ ont dûment autorisé leurs enfants à quitter le Brésil pour la Suisse en compagnie leur mère. Il résulte de ces éléments que la recourante, qui sollicite le regroupement familial pour ses deux enfants mineurs, est en droit de vivre avec eux selon les règles du droit civil brésilien.
Partant, la décision attaquée qui refuse l’octroi d’autorisations de séjour, pour regroupement familial, aux enfants A.______________ et B.______________ parce que la recourante n’aurait pas démontré qu’elle était seule détentrice de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs ne respecte pas le droit fédéral ni les prescriptions de droit européen applicables en Suisse.
bb) En ce qui concerne, le recourant Y.__________________, il était âgé de plus de 18 ans au moment où la décision attaquée a été rendue ; il était dès lors déjà majeur tant selon le droit brésilien (art. 2 de la loi brésilienne 8069/90 du 13 juillet 1990) que le droit suisse (art. 14 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]). Partant une autorisation de séjour CE/AELE ne pouvait lui être refusée au motif que la mère n’avait pas l’autorité parentale sur celui-ci. La décision attaquée ne respecte pas non plus sur ce point le droit fédéral ni les prescriptions de droit européen applicables en Suisse.
d) Il ressort de la décision attaquée et du dossier que la cause n’a pas été instruite par l’autorité intimée sur les autres aspects pertinents de la situation personnelle des recourants qui entrent en considération dans l’examen des conditions du regroupement familial (cf supra, consid. 3a). En particulier, elle n’a pas examiné la question de l'intérêt supérieur de chaque enfant à résider en Suisse, pays dans lequel ils vivent avec leur mère depuis 2009, ou au Brésil, pays dans lequel ils sont nés et ont vécu jusqu’en 2009. Elle ne s’est également pas déterminée sur la conformité du logement occupé par la famille des recourants (laquelle sous-loue à la locataire principal une partie d’un appartement de 4.5 pièces) à la notion de "logement normal" de l’art. 3 annexe I ALCP. Quant au recourant Y.__________________ qui était déjà majeur au moment où la décision attaquée a été rendue, il n’a pas été entendu par l’autorité intimée et n’a dès lors pas eu l’occasion de s’exprimer sur les éléments pertinents de sa situation personnelle avant que la décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE, pour regroupement familial, n’ait été rendue. Son droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., n’a donc pas été respecté.
Ces éléments justifient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle procède à l’instruction complémentaire du dossier et rende une nouvelle décision.
4. En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il est statué sans frais (art. 49 LPA-VD). Les recourants qui obtiennent gain de cause, la décision étant annulée, et qui sont assistés par un avocat, ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le Service de la population le 19 septembre 2012 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
III. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourants X.__________________ et Y.__________________ une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.