TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourantes

1.

A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________), à 2********, 

 

 

2.

B. X.________ C.________, à 2********,

toutes deux représentées par Me Guy LONGCHAMP, avocat à St-Sulpice,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer / Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse et B. X.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2012 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 5 juin 1998, A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________), ressortissante brésilienne née le 17 mars 1971, est entrée en Suisse par l'aéroport de 4********. Le 20 septembre 1998, elle a été interpellée par la gendarmerie genevoise, alors qu'elle séjournait et travaillait illégalement comme serveuse dans un café à 4********. Elle a été refoulée le même jour par avion à destination de Sao Paolo. Le 12 octobre 1998, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 octobre 2000, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation) et pour des motifs préventifs d'assistance publique (démunie de moyens d'existence personnels et réguliers).

B.                               Le 13 janvier 2004, A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) est revenue en Suisse. Le 19 mars 2004, elle a épousé E. F.________, ressortissant polonais titulaire d'une autorisation d'établissement, à 2********. Le même jour, la fille de l'intéressée, B. X.________ C.________, ressortissante brésilienne née le 28 août 1991, est entrée à son tour en Suisse pour rejoindre sa mère. Le 23 mars 2004, A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) a requis des autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour elle et sa fille. Le 13 juillet 2004, l'Office de la population du canton de 4******** a délivré les autorisations sollicitées.

Le 17 mai 2005, après quelques mois de vie commune, les époux F.________ se sont séparés. Le 18 février 2008, leur divorce a été prononcé.

Par décision du 2 octobre 2007, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation des autorisations de séjour de A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) et de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Par arrêt du 7 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision.

C.                               Le 26 octobre 2009, A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) a épousé en secondes noces G. Z.________-D.________, ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement, à 4********. Le 4 novembre 2009, elle a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et a requis une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 18 décembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a délivré l'autorisation sollicitée.

Au début du mois de mars 2010, les époux Z.________-D.________ se sont séparés. En août 2010, G. Z.________-D.________ a déposé une demande en annulation du mariage qu'il a retirée par la suite. Le 13 octobre 2010, des mesures protectrices de l'union conjugales ont été prononcées.

Le 26 janvier 2011, B. X.________ C.________, qui n'avait pas quitté la Suisse dans l'intervalle, a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et sollicité une autorisation au titre du regroupement familial.

D.                               Sur le plan professionnel, A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) a occupé depuis son retour en Suisse en 2004 divers emplois de serveuse et de vendeuse. Elle a connu également des périodes d'assistance, notamment entre novembre 2011 et juin 2012.

E.                               Par décision du 25 septembre 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) et refusé de délivrer une autorisation de séjour à B. X.________ C.________; il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse des intéressées.

F.                                Par acte du 29 octobre 2012, A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) et B. X.________ C.________, par l'intermédiaire de l'avocat Guy Longchamp, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant, sous suite de dépens, les conclusions suivantes:

"Principalement

II. La décision querellée du 25 septembre 2012 est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour de A. Z.________-D.________, (...), reste valable à tout le moins jusqu'au 25 octobre 2014.

III. La décision querellée du 25 septembre 2012 est réformée, en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial est accordée à B. X.________ C.________, (...), subsidiairement un permis d'étudiant lui est délivré.

IV. En conséquence des chiffres II et III ci-dessus, le renvoi de Suisse de A. Z.________-D.________ et B. X.________ C.________ est purement et simplement annulé.

Subsidiairement aux chiffres II à IV ci-dessus

V. La décision du 25 septembre 2012 est annulée et l'affaire est renvoyée au Service de la population du canton de Vaud pour nouvelle décision."

A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) fait valoir que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'opposent à son renvoi de Suisse. Elle soutient avoir été victime de violences conjugales de la part de son mari. Elle estime en outre qu'une réintégration dans son pays n'est pas envisageable, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration réussie. B. X.________ C.________, pour sa part, soutient qu'un renvoi dans son pays d'origine serait désastreux pour elle. Elle expose avoir suivi la grande majorité de ses études en Suisse et s'être particulièrement bien intégrée. Elle relève par ailleurs qu'elle termine une maturité en arts visuels et qu'elle souhaite poursuivre sa formation dans ce domaine à la Haute Ecole d'art et design (HEAD), à 4********.

Par décision incidente du 30 octobre 2012, le juge instructeur a mis les recourantes au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 5 novembre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 18 avril et 22 avril 2013.

G.                               La cour a tenu audience le 12 juillet 2013 en présence des recourantes, assistées de leur conseil, et de représentantes du SPOP. Interrogée sur sa situation personnelle, A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) a déclaré qu'elle était à la recherche d'un emploi. B. X.________ C.________, pour sa part, a indiqué qu'elle avait obtenu sa maturité en juin 2013 et qu'elle s'était présentée au concours d'entrée à la HEAD, mais qu'elle avait malheureusement échoué. Elle a précisé qu'elle souhaitait toutefois se représenter au printemps 2014. Les témoins suivants ont par ailleurs été entendus:

- H.________:

"Je suis une amie des recourantes. Je les connais depuis environ 8 ans. Je les ai connues par hasard dans un magasin.

Nous nous voyons régulièrement, en tout cas une fois par mois, parfois plus lorsqu'elles sont à 4********. Nous nous téléphonons aussi régulièrement.

Je trouve qu'elles sont très bien intégrées. Ce sont des personnes aimables et respectueuses.

Je confirme que A. a toujours voulu travailler en Suisse et cherche du travail.

J'ai plus de contacts avec la maman mais j'ai toujours des nouvelles de la fille. Cette dernière a toujours voulu faire les arts visuels et a toujours été appliquée dans ses études.

J'ai connu la maman et la fille en même temps.

B. a fait d'énormes progrès en français.

Je confirme que A. a beaucoup souffert et souffre toujours des difficultés rencontrées dans son couple. Elle a eu des épisodes dépressifs. J'ai l'impression que lorsqu'une compatriote brésilienne connaît des difficultés dans son couple avec une séparation, elle est cataloguée comme prostituée, en tout cas négativement."

- I.________:

"Je suis une amie d'étude de B.. Nous avons étudié deux ans ensemble. Je viens de terminer avec elle la deuxième année de maturité spécialisée.

Les études n'étaient pas faciles. Elles demandaient beaucoup de travail. Je pense qu'il y a environ 50% d'échec.

Je confirme qu'il n'existe que 2-3 écoles spécialisées qui permettent de poursuivre des études dans cette voie. En ce qui me concerne, j'ai été admise à l'école de 4********, le HEAD. Les examens d'entrée sont très sélectifs.

Je confirme que B. est quelqu'un de très ouvert qui en veut. Je confirme qu'elle est bien intégrée."

- J.________:

"Je suis le bailleur à 2******** des recourantes depuis une année environ.

Je leur loue une chambre indépendante avec douche. Je suis moi-même locataire d'un appartement dans le même immeuble et de cette chambre. Ainsi, je leur sous-loue en réalité cette chambre indépendante.

Cette pièce n'est pas équipée d'une cuisine.

Je confirme que les recourantes ne posent aucun problème et que le loyer est payé régulièrement. Je confirme que ces locaux ne sont pas une chambre de passe.

On se croise régulièrement. Je les décrirai comme des personnes très bien intégrées. Je ne vois pas de différence avec d'autres personnes de mon entourage.

Je ne me souviens pas si la fille figure également sur le bail. La pièce est petite. Elle ne fait pas 20 m2. Le loyer est de 500 fr. par mois."

- K.________:

"Je connais B.. Je l'ai rencontrée dans le cadre de nos études. Nous sommes aujourd'hui amis. Je l'ai connue en septembre 2012.

Je fais une formation pour être professeur de dessin. L'école que je suis a un partenariat avec l'ECG. Dans le cadre de ma formation, j'ai été amené à donner un tutoriat à trois élèves de l'ECG, dont B..

Parallèlement, je fais des photos et j'ai photographié les robes que B. a créées.

Je confirme que B. est une élève assidue, curieuse. Elle a montré dès le début beaucoup plus d'intérêt que les deux autres élèves dont je m'occupais.

Je confirme qu'en mode, la formation est très sélective. Cela n'a pas dû être facile de mener parallèlement la fin de sa maturité et le concours d'entrée à la HEAD qu'elle a hélas échoué.

Je considère bien entendu que ce serait un gâchis de renvoyer B., qui est parfaitement intégrée. Elle a toutes les qualités requises pour réussir l'examen d'entrée à la HEAD lorsqu'elle s'y représentera.

Le concours d'entrée à la HEAD a lieu généralement au printemps. Je crois savoir que l'année prochaine, il sera avancé en février. Sauf erreur, il y a trois tentatives. Rien ne l'empêche en cas d'échec définitif de se présenter à une autre école, par exemple l'ECAL."

- L.________:

"Je connais les recourantes depuis 2004.

J'ai connu A. par mon ex-mari, dans un cadre professionnel. Mon ex-mari était chef de cuisine et A. travaillait dans le même établissement, à 4********.

Je me considère comme une amie des recourantes.

J'ai des contacts téléphoniques réguliers avec A.. Je connais son parcours, son histoire. Elle s'est confiée à moi.

Les relations entre A. et B. sont très proches, fusionnelles mais dans le bon sens du terme.

Je confirme que A. a connu des épisodes difficiles et qu'elle s'est confiée à moi. Elle a un cercle d'amis ici en Suisse. Elle maîtrise le français. Elle s'est parfaitement adaptée à nos us et coutumes. Elle est intelligente.

Je confirme que son centre d'intérêts est en Suisse. Mais elle a bien sûr toujours ses racines au Brésil.

Je souhaite de tout coeur que B. puisse avoir un permis de séjour. Elle est arrivée petite. Elle s'est parfaitement intégrée. Elle est brillante dans ses études."

- M.________:

"Je connais A. et B. depuis 9 ans. Le premier mari en Suisse de A. était l'un de mes collègues de travail.

J'ai suivi leur parcours. Elles sont parfaitement intégrées.

Je les vois régulièrement. Elles viennent chez nous le week-end. Nous nous rencontrons aussi à 4******** pour prendre le café ou manger une glace au bord du lac.

Je confirme que leur centre d'intérêt est en Suisse. Elles connaissent beaucoup de monde.

Je ne me souviens pas quand elles sont retournées pour la dernière fois au Brésil.

Je ne les imagine pas du tout retourner au Brésil. A. est très "suisse". Elle n'a plus la mentalité brésilienne. Il en va de même s'agissant de B. notamment en raison de ses études.

A. a le côté carré, rigoureux des Suisses. C'est aussi une travailleuse.

Elles sont originaires d'un petit village dans les terres et non d'une grande ville.

A. est très discrète. Elle m'a néanmoins parlé de ses difficultés conjugales. Je sentais qu'il y avait des problèmes, car elle se refermait sur elle.

Je confirme qu'il y a un lien très fort entre A. et sa fille. Je n'imagine pas qu'une soit renvoyée de Suisse et l'autre pas.

Ce serait un gâchis de les renvoyer de Suisse par rapport à leur chemin respectif.

J'ignore si B. a déposé une demande de naturalisation."

En accord avec les parties, l'instruction de la cause a été suspendue pour permettre à B. X.________ C.________ de préparer et de se représenter au concours d'entrée à la HEAD.

H.                               Le 13 décembre 2013, le divorce des époux Z.________-D.________ a été prononcé. Le 18 mars 2014, A. Z.________-D.________ a repris son nom de jeune fille A. X.________ Y.________ (voir pièce 37 du bordereau VII du 3 juillet 2014).

I.                                   Le 30 mai 2014, Me Guy Longchamp a expliqué qu'en raison de problèmes de santé, B. X.________ C.________ n'avait pas pu se présenter au concours d'entrée à la HEAD, mais qu'elle était toutefois toujours intéressée par cette formation. Il a relevé en outre que A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) avait trouvé un emploi auprès de l'entreprise N.________ Sàrl, à 4********, et qu'elle avait débuté cette activité le 10 avril 2014.

Invité à se déterminer sur ces éléments, le SPOP a indiqué, dans une écriture du 5 juin 2014, qu'il maintenait sa décision.

Le 3 juillet 2014, les recourantes ont déposé encore une dernière écriture.

J.                                 Parmi les pièces produites par les recourantes figurent en particulier:

- le "constat de coups et blessures" établi le 29 mars 2010 par le Dr O.________ (pièce 9 du bordereau I du 29 octobre 2012):

"Allégations: "Suite à une dispute je me suis faite agresser par mon mari, il voulait me prendre de force le sac à main, alors il a tiré très fort et m’a fait mal à l’épaule gauche. N’arrivant pas à m’arracher le sac il s’est jeté sur moi avec tout son poids sur mon ventre. J’ai mal au ventre et au dos, ainsi qu’à l’épaule gauche.

Status: Patiente calme, collaborante, orientée. Ecchimose fraiche de 2cm/1cm au niveau de l’épaule G. Douleur à la palpation musculature para-vertébrale lombaire droite. Douleur à la palpation épigastre et hypochondre D.

Conclusion: Les allégations sont compatibles avec le statut."

- l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 décembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois dans l'enquête ouverte à la suite des plaintes réciproques pour voies de faits déposées par les époux Z.________-D.________ (pièce 11 du bordereau I du 29 octobre 2012);

- des rapports médicaux établis par les HUG, dont il ressort que B. X.________ C.________ a été opérée le 21 février 2014 d'un myome utérin (pièce 34 du bordereau VI du 30 mai 2014);

- des certificats médicaux établis par les HUG, dont il ressort que B. X.________ C.________ a été en incapacité de travail totale du 18 août au 6 septembre 2013, du 24 septembre au 29 septembre 2013 et du 20 février au 7 mai 2014 (pièce 25 du bordereau III du 1er novembre 2013 et pièces 33 et 34 du bordereau VI du 30 mai 2014) ;

- le contrat de travail conclu le 20 mai 2014 entre B. X.________ C.________ et l'entreprise P.________ SA, à 3********, pour un emploi de vendeuse auxiliaire dans une boutique de mode, à 4******** (ce contrat a été résilié le 13 juin 2014).

K.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

I.                 Recevabilité

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

II.                A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________)

2.                                a) La LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

c) En l'espèce, les époux Z.________-D.________ sont aujourd'hui divorcés. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

3.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts du TF 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).

b) En l'espèce, les époux Z.________-D.________, qui se sont mariés le 26 octobre 2009, ont cessé de faire ménage commun quelques mois seulement après, en mars 2010. Malgré une tentative de réconciliation, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue jusqu'au divorce des époux le 13 décembre 2013. La recourante ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.

La recourante ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.                                a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêt du TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3). Selon l'art. 77 al. 6 et 6bis OASA, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil, les jugements pénaux prononcés à ce sujet, ainsi que les renseignements fournis par les services spécialisés. En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

b) En l'espèce, la recourante soutient avoir été victime de violence conjugale. Pour prouver ses allégations, elle a produit un "constat de coups et blessures" établi par son médecin traitant. Il en ressort que son mari, en essayant de lui arracher son sac à main, lui aurait fait mal à l'épaule et se serait jeté ensuite sur elle avec tout son poids sur son ventre. A l'évidence, cet acte isolé, du reste pour partie contesté par le mari, ne revêt pas la gravité nécessaire à la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (voir par exemple, arrêt PE.2012.0224 du 4 décembre 2012).

La recourante fait valoir en outre que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, en raison de la longue durée de son séjour et de son intégration réussie. Agée de 43 ans, l'intéressée a vécu les 33 premières années de son existence au Brésil. Elle y a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir en particulier arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où elle a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de dix ans en Suisse, qui n'est certes pas négligeable, n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au Brésil où elle a encore de la famille, en particulier ses parents et cinq soeurs. Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, la recourante parle le français, a un cercle d'amis en Suisse, a un emploi et n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Brésil. A cela s'ajoute que la recourante, depuis son arrivée en Suisse, n'a jamais acquis de véritable stabilité professionnelle, alternant périodes d'assistance et emplois de courte durée. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine de la recourante serait fortement compromise.

La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à son renvoi.

5.                                En définitive, c'est à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________).

III.               B. X.________ C.________

6.                                a) L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

b) En l'espèce, la recourante ne peut pas prétendre à un regroupement familial auprès de sa mère, dans la mesure où l'autorisation de séjour de cette dernière a été révoquée et que cette décision est fondée (voir supra consid. 2 à 5). De toute manière, l'intéressée était âgée de plus de 18 ans lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour.

7.                                a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

b) En l'espèce, la recourante a exposé dans ses écritures et lors de l'audience qu'elle souhaitait entreprendre une formation en design textile à la HEAD. Ce projet n'a pour l'heure pas pu se concrétiser. La recourante, qui n'est inscrite dans aucune école, ne peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour pour études.

8.                                a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a) de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références citées). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en mars 2004 à l'âge de douze ans et demi. Elle séjourne ainsi dans notre pays depuis un peu plus de dix ans. La durée de son séjour en Suisse doit toutefois être relativisée. Depuis le mois de mai 2009, la recourante est en effet en situation illégale. Elle n'a pas obtempéré à la décision de renvoi prononcée à son encontre et n'a pas régularisé son statut. Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.

Sur le plan social, l'intégration de la recourante est bonne. Elle maîtrise en effet le français et a noué plusieurs relations en Suisse, comme l'ont confirmé les témoins entendus lors de l'audience. Sur le plan professionnel, le constat est en revanche différent. Depuis l'obtention de sa maturité spécialisée en arts visuels en juin 2013, soit depuis un an, la recourante n'a pas travaillé (à l'exception d'un emploi de vendeuse auxiliaire du 19 mai au 20 juin 2014). Elle n'a pas non plus effectué de stage. Ses tentatives d'entrer à la HEAD ont par ailleurs échoué. Certes, la recourante a connu des problèmes de santé, qui ont perturbé ses recherches d'emploi et ses projets de formation. Selon les certificats médicaux produits, elle n'a toutefois été en incapacité de travail que du 20 février au 7 mai 2014 et une trentaine de jours en août et septembre 2013. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'intégration professionnelle de la recourante est particulièrement réussie.

En outre, on relève que, si la recourante a passé son adolescence et le début de sa vie d'adulte – à savoir une période significative de son existence – sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'elle est arrivée en Suisse à un âge relativement avancé (douze ans et demi). Elle conserve donc indubitablement des liens socioculturels importants avec sa patrie (qui est également le pays d'origine de sa mère), où elle est née et a été scolarisée jusqu'à son arrivée en Suisse.

Au regard de tous ces éléments, un retour de la recourante au Brésil, bien que non dépourvu de difficultés, apparaît envisageable. Ce d'autant plus qu'elle pourra compter sur le soutien de sa mère (dont le renvoi a été confirmé), avec laquelle elle entretient une relation quasi-fusionnelle comme l'ont relevé les témoins L.________ et M.________. La recourante ne se trouve ainsi pas dans une situation constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité.

9.                                En définitive, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à B. X.________ C.________.


 

IV.               Frais et dépens

10.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de leurs ressources, les recourantes ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 octobre 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Guy Longchamp peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 6'792 fr. 10, soit 6'120 fr. d'honoraires (34 heures à 180 fr.), 169 fr. de débours et 503 fr. 10 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 6'795 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à 1'130 fr. compte tenu des indemnités de témoins (art. 4 al. 1 5ème tiret et 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par les recourantes qui succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ces dernières ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourantes étant rendu attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 septembre 2012 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 1'130 (mille cent trente) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                              L’indemnité d’office de Me Guy Longchamp est arrêtée à 6'795 (six mille sept cent nonante-cinq) francs, TVA comprise.

V.                                Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.