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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mai 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par A.Y.________, sa mère, tutrice provisoire, elle-même représentée par LA FRATERNITE, M. Francisco Merlo, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2012 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant brésilien né le 26 avril 1988, est entré illégalement en Suisse le 25 janvier 2011. Il y a rejoint sa mère, A.Y.________, ressortissante brésilienne, née le 27 janvier 1967, qui a quitté le Brésil en 2003, après avoir divorcé en 1997 du père de l'intéressé. Celle-ci est titulaire d'une autorisation de séjour suite à un second mariage avec un ressortissant suisse, B.Y.________, né le 4 septembre 1934. X.________ était auparavant déjà venu en Suisse pour des séjours touristiques, puis sans autorisation, en particulier d'avril 2007 à juin 2008, de même que de décembre 2008 à fin août 2009.
B. Le 18 août 2009, Etienne Colomb, psychiatre et psychothérapeute FMH, a attesté avoir très brièvement eu en consultation X.________, qui présentait une schizophrénie paranoïde et une dépendance au cannabis, voire à d'autres produits stupéfiants. Il relevait également que l'intéressé refusait toute médication et était anosognosique. Il était néanmoins parvenu à lui prescrire une médication qui s'était révélée efficace et suffisante.
Le 7 décembre 2010, Rosele Lucena Beltrao, psychiatre, a attesté que X.________ avait été interné dans une clinique psychiatrique au Brésil du 29 août au 17 octobre 2009 et du 9 novembre 2009 au 4 décembre 2009.
Le 11 janvier 2011, Aluisio Sérgio de Melo, spécialiste en neurologie et docteur en médecine de l'Université de Bonn (Allemagne), exerçant à Rio de Janeiro (Brésil), a attesté qu'une schizophrénie paranoïde avait été diagnostiquée chez X.________ alors qu'il était âgé de 19 ans et que, depuis deux ans, il se soignait de manière intermittente avec différents médicaments. Le médecin ajoutait qu'il dépendait de manière importante de sa mère, des points de vue thérapeutique, psychologique et affectif.
Selon le témoignage écrit du 2 septembre 2011 d'Z.________, tante paternelle de X.________, celle-ci a pris en charge son neveu au Brésil pendant quelques mois depuis fin 2009, l'accueillant chez elle et s'assurant de son suivi thérapeutique, et même de son hospitalisation dans une clinique psychiatrique. Elle relevait néanmoins qu'au vu des difficultés rencontrées, soit du fait que son neveu consommait de la marijuana, avait distribué l'argent qu'il avait gagné de par son emploi d'auxiliaire auprès de l'Association de bienfaisance Guainumbi à Sao Paulo et refusait parfois de suivre sa thérapie, la mère de X.________ avait décidé, fin 2010, de le prendre elle-même en charge.
Le 10 novembre 2011, Sara Crespi, chef de clinique au Département de psychiatrie du CHUV a attesté que X.________ avait été hospitalisé dans son établissement du 9 au 23 juin 2011.
Le 14 novembre 2011, un psychiatre-psychothérapeute FMH de la Clinique La Lignière à Gland a attesté que X.________ avait été vu en consultation ambulatoire les 1er, 14 et 31 mars 2011.
Le 5 janvier 2012, Hedi Klila, psychiatre-psychothérapeute FMH, a attesté qu'il suivait X.________ à sa consultation depuis le 6 décembre 2011 et qu'il l'avait auparavant déjà suivi du 19 novembre 2007 au 8 avril 2008 dans le cadre de l'unité de psychiatrie mobile.
C. Le 31 janvier 2012, X.________ a déposé une demande de regroupement familial pour vivre auprès de sa mère en Suisse. Il a joint à sa demande différents documents, dont un résumé de sa vie dicté par sa mère à un traducteur et plusieurs certificats médicaux.
Le 18 avril 2012, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ qu'il avait l'intention de ne pas accéder à sa demande, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) de prononcer à son endroit une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
Dans ses déterminations du 21 mai 2012, X.________ a en particulier relevé qu'au vu de sa maladie, il n'avait aucune autre solution que de rester auprès de sa mère. Il précisait également qu'une demande de prolongation de l'autorité parentale de sa mère sur lui-même avait été déposée auprès de la Justice de paix de Lausanne.
D. Par décision du 7 juin 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle provisoire en faveur de X.________, nommé sa mère, A.Y.________, en qualité de tutrice provisoire et impartit à cette dernière un délai au 31 décembre 2012 pour renseigner la justice de paix sur le sort donné à la demande de permis humanitaire déposée en faveur de son fils.
E. Le 29 juin 2012, A.Y.________ a signé une attestation de prise en charge financière de son fils.
F. Par décision du 27 septembre 2012, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
G. Par acte du 30 octobre 2012, X.________ a interjeté recours, par l'intermédiaire de A.Y.________, sa mère et tutrice provisoire, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 27 septembre 2012. Il a conclu principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au sens des art. 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 8 CEDH, subsidiairement à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur au sens de l'art. 29 LEtr, afin qu'il puisse se faire soigner.
H. Selon l'attestation du 6 novembre 2012 de A.________, tante de X.________, celle-ci a pris soin de son neveu au Brésil, ayant notamment dû le faire hospitaliser pendant trois mois, mais ne peut plus continuer à le faire, dès lors que cela avait affecté sa propre santé.
Selon l'attestation du 4 décembre 2012 de "français en jeu", X.________ suit un cours de français hebdomadaire, à raison de deux heures par semaine, à plus de 80% et depuis le 26 septembre 2012.
Du témoignage écrit du 13 novembre 2012 de B.Y.________, il ressort en particulier ce qui suit:
"Il y a quelques années, j'ai assisté à une tentative de suicide de X.________. Né le 26.04.88. Fils de mon épouse A.Y.________. Arrivé depuis peu du Brésil, d'où il s'était évadé d'un institut semi-médical (à plusieurs reprises).
(...)
Depuis il est sous traitement psychiatrique et son médecin paraît avoir trouvé un traitement adéquat, il n'est absolument pas autonome et il est évident que la seule solution est qu'il vive près de sa maman sous contrôle médical.
Actuellement, c'est ce qui se passe, et les résultats sont probants. Il est calme, serviable, mais il a besoins d'être rassuré en permanence. Nous ne pouvons pas le laisser seul."
Du certificat médical établi le 17 décembre 2012 par Hedi Klila, l'on peut retenir ce qui suit:
"Il s'agit d'un patient connu pour une schizophrénie paranoïde continue et un trouble dépressif récurrent (avec un diagnostic différentiel de trouble schizo-affectif type dépressif) (...)
Actuellement, on assiste à une relative stabilité avec une disparition des hallucinations auditives, de l'idéation suicidaire et de la tristesse. Comme symptômes résiduels, M. X.________présente des idées délirantes à thème mystique qui sont également moins présentes. (...) Le patient présente en outre un apragmatisme (incapacité à entreprendre des actions) et un certain retrait. Ainsi, il passe la majorité de son temps dans sa chambre. (...)
La relative stabilité actuelle est le fruit d'une compliance médicamenteuse et d'un soutien familial important. C'est la mère du patient qui veille à la prise des médicaments, à la régularité du suivi, qui entretient son fils et qui fait office de tutrice.
C'est elle qui prend contact avec les soignants, dans l'urgence lorsqu'il le faut, comme en cas de risque auto agressif, lorsque le fils verbalise des idées suicidaires en voulant se jeter par la fenêtre. (...)
Il me semble également important de relever que le retour du patient au Brésil s'est accompagné à chaque fois, durant les dernières années d'une décompensation psychotique aigue ainsi que d'une hospitalisation en milieu psychiatrique de longue durée et que les autres membres de la famille (grande tante paternelle, tante maternelle) étaient incapables de le prendre en charge. Le père l'est également en raison de sa schizophrénie.
Un retour au Brésil priverait le patient d'un soutien indispensable et précieux et qui ne peut être fourni par un autre membre de la famille. D'autre part, la régularisation de la situation pourrait favoriser davantage d'amélioration sur le plan clinique en supprimant un facteur de stress important pour le patient: l'expulsion.
(...)
En résumé, M. X.________souffre de troubles psychiatriques chroniques nécessitant un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et un soutien familial de longue durée. La régularisation de sa situation aiderait à maintenir la relative stabilité à laquelle on assiste actuellement."
Selon l'attestation du 19 décembre 2012 de B.________, tante maternelle de X.________, celle-ci s'est occupée au Brésil de son neveu, qui a vécu chez elle de septembre à novembre 2010, mais, au vu des crises qui affectaient l'intéressé et du fait qu'il refusait de prendre ses médicaments, a préféré que ce soit sa mère qui le prenne en charge.
I. Le 21 mars 2013, X.________ a produit une écriture spontanée accompagnée de différents documents.
Le 28 mars 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Dans la mesure où le recourant était âgé de 24 ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, il ne remplit plus les conditions d'octroi d'une telle autorisation dans le cadre d'un regroupement familial.
2. Le recourant se prévaut de l'art. 29 LEtr.
Aux termes de l'art. 29 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. L'étranger qui sollicite une autorisation de séjour pour traitement médical ne bénéficie d'aucun droit à l'obtenir (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], ch. 5.2, état au 1er février 2013). Dans la mesure où le recourant souffre d'une schizophrénie paranoïde continue accompagnée d'un trouble dépressif récurrent, soit d'une maladie appelée à durer, l'on ne saurait considérer que le départ de Suisse de l'intéressé est garanti.
3. Le recourant, en se fondant sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, fait valoir que son état de santé nécessite qu'une autorisation de séjour lui soit accordée.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; cf. également arrêt 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2; arrêts PE.2012.0314 du 15 mars 2013 consid. 4b; PE.2012.0232 du 10 décembre 2012 consid. 2b; PE.2012.0130 du 10 juillet 2012 consid. 2a).
b) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; arrêts 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1; 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2) ou, dans des cas exceptionnels, s'il a tissé des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résulte d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2 et 3.3 p. 284ss; cf. également arrêt 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 4.1).
4. a) Il résulte sans conteste du dossier que le recourant souffre depuis l'âge de 19 ans d'une atteinte à sa santé psychique, soit d'une schizophrénie paranoïde continue accompagnée d'un trouble dépressif récurrent, qui est à l'évidence une maladie grave. Il a été médicalement suivi tantôt au Brésil tantôt en Suisse, puis de manière continue dans notre pays depuis son arrivée en janvier 2011, époque à laquelle il était déjà malade, et été hospitalisé à plusieurs reprises dans l'un et l'autre pays. Le recourant fait valoir que, compte tenu de sa maladie, sa mère aurait tout essayé pour trouver un endroit au Brésil où il pourrait vivre en sécurité et avec une prise en charge adéquate, mais sans succès. Son psychiatre, Hedi Klila, dans son certificat médical du 17 décembre 2012, relevait qu'actuellement, on assistait à une relative stabilité avec une disparition des hallucinations auditives, de l'idéation suicidaire et de la tristesse et que la mère de son patient jouait un rôle important pour lui.
L'on ne saurait considérer que le recourant, malgré sa maladie, se trouve dans un cas d'extrême gravité. L'encadrement psychiatrique, psychologique et médicamenteux du recourant au Brésil ne sera certes pas forcément identique à celui dont il bénéficie en Suisse. Il n'en demeure pas moins qu'à l'instar des autres pays de la région sud-américaine, le Brésil n'est pas dépourvu de moyens en hôpitaux psychiatriques, psychiatres, infirmiers en soins psychiatriques, psychologues et travailleurs sociaux (cf. arrêt 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.4). L'intéressé a d'ailleurs déjà été suivi au Brésil par des neurologues, psychiatres et psychologue et hospitalisé pendant plusieurs mois dans des hôpitaux psychiatriques ainsi que l'attestent les certificats médicaux et le témoignage écrit de deux de ses tantes. L'intéressé n'est pas non plus dépendant de sa mère au point qu'il pourrait se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour rester en Suisse. Seules des circonstances très particulières, qui ne sont pas réalisées en l'espèce, permettent d'admettre l'existence d'un tel lien de dépendance. En cas de retour dans son pays d'origine, le recourant ne serait en particulier pas livré à lui-même, puisque presque toute sa famille vit au Brésil, ainsi notamment plusieurs tantes, dont l'une est assistante sociale, une grande-tante, un grand-oncle, des oncles, son frère. Si certes la prise en charge de l'intéressé peut s'avérer lourde pour sa famille, il n'en demeure pas moins que le recourant dispose d'une famille étendue, qui pourra en outre bénéficier de l'aide du corps médical. Du reste, le fait pour le recourant de vivre en Suisse auprès de sa mère ne l'a pas empêché de faire des crises et d'être hospitalisé. Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que sa mère lui rende régulièrement visite pendant ses vacances, voire y passe quelques mois, avec son mari, qui est à la retraite. Elle pourra également entretenir avec son fils, ainsi qu'avec les médecins et personnes qui s'en occuperont, des contacts téléphoniques réguliers. Elle pourra par ailleurs toujours continuer à lui envoyer de l'argent. Si la Justice de paix du district de Lausanne a certes nommé le 7 juin 2012 la mère du recourant en qualité de tutrice provisoire de ce dernier, rien n'empêche qu'une mesure du même type soit prononcée au Brésil en faveur de l'intéressé. A la lecture de l'attestation (en portugais) du 21 mai 2010 de la "Comunidade Terapêutica Fonte de Vida", il semble d'ailleurs que l'une des tantes du recourant était sa représentante légale.
L'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au Brésil. Au vu de sa maladie, il a certes dû renoncer à suivre là-bas des études, ainsi qu'il l'indique dans son recours, et n'a pas réussi à conserver son travail d'auxiliaire à l'Association de bienfaisance Guainumbi à Sao Paulo, ni celui d'intendant dans un atelier protégé. Excepté sa mère et son beau-père, il a néanmoins toutes ses attaches familiales ainsi que sociales et culturelles dans son pays d'origine. Lors de ses retours en 2008 et 2009, c'est d'ailleurs lui qui a exprimé le désir de rentrer au Brésil. Excepté quelques séjours touristiques et sans autorisation, il n'est en revanche arrivé en Suisse, en janvier 2011, que lorsqu'il était jeune adulte et déjà malade. Le fait qu'il fréquente l'Eglise Adventiste du Septième Jour et y soit bien intégré, ainsi que le relèvent des lettres de soutien, et suive des cours de français n'est pas déterminant. Ses perspectives d'intégration socioprofessionnelle en Suisse apparaissent, au vu de sa maladie, ténues.
b) Le psychiatre du recourant fait valoir que la régularisation de sa situation pourrait favoriser l'amélioration de son état de santé en supprimant le facteur de stress important qu'est l'expulsion. Il relève également que le retour de l'intéressé au Brésil s'est accompagné à chaque fois, durant les dernières années, d'une décompensation psychotique aiguë ainsi que d'une hospitalisation en milieu psychiatrique de longue durée. La jurisprudence a néanmoins relevé qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un requérant en Suisse au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-6616/2006 du 7 novembre 2008; PE.2012.0216 du 8 novembre 2012 consid. 4c). Le TAF a rappelé que, selon sa pratique, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposaient pas en soi à l'exécution du renvoi (ATAF E-7090/2009 du 19 août 2010). La jurisprudence a considéré qu'il appartenait au thérapeute de prendre les mesures adéquates pour préparer la personne concernée à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requérait son état de santé lors de l'organisation du renvoi (ATAF E-2822/2011 du 18 octobre 2011; cf. également PE.2012.0216 du 8 novembre 2012 consid. 4c). Rien ne s'oppose donc à ce que le recourant rentre au Brésil. Il convient cependant d'insister sur le fait que des précautions particulières devront être prises dans l'organisation de son renvoi.
c) Le recourant ne se trouve ainsi pas dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr, 31 OASA et 8 CEDH.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du Service de la population du 27 septembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.