TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2013

Composition

M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X.________________, à 1.*************, représentée par Me Virginie RODIGARI, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

      Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 septembre 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement.  

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissante camerounaise née le 12 septembre 1974, est mère de deux enfants, nés en 1997 et 2000, qui vivent auprès de la grande sœur de l'intéressée dans leur pays d'origine (cf. rapport de la police cantonale du 4 juillet 2006).

Entrée illégalement en Suisse en décembre 2004 (cf. procès-verbal d'audition d'X.______________ à la police cantonale le 23 juin 2006), X.______________ a épousé, le 26 septembre 2006, Y.______________, ressortissant suisse né le 28 février 1943, et s'est vue octroyer, le 6 novembre 2006, une autorisation de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2007. Cette dernière a été renouvelée jusqu'au 25 septembre 2009, puis jusqu'au 25 septembre 2011.

Le 12 octobre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, retenant qu'X.________________ avait vécu illégalement en Suisse entre décembre 2004 et septembre 2006 et qu'elle avait travaillé sans autorisation un mois et demi en été 2006, l'a condamnée à une amende de 700 francs.

X.________________ travaille en qualité d'ouvrière d'usine auprès de l'entreprise 2.************** SA à 1.************* (cf. notamment contrat de mission conclu avec 3.************** SA du 7 janvier 2010 et fiches de salaire des mois d'avril à août 2012).

B.                               Le 1er novembre 2010, X.________________ a annoncé son départ du domicile conjugal situé à 4.************** pour la commune de 1.*************.

Le 16 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par lequel il a ratifié la convention intervenue entre les époux XY._______________. Ces derniers ont convenu de se séparer pour une durée indéterminée, et ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien l'un de l'autre, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à l'époux.

X.________________ a annoncé à la commune de 1.************* son retour au domicile de son époux à 4.************** dès le 23 mai 2011.

Entendu par la police cantonale vaudoise le 20 juin 2011, Y.______________ a déclaré qu'il avait rencontré son épouse en 2005 et qu'ils s'étaient fréquentés une année avant de se marier. Il a précisé qu'ils étaient officiellement séparés depuis 2010, mais que son épouse avait en réalité quitté le domicile conjugal en août 2009. Il a indiqué d'une part que c'était lui qui avait requis la séparation, car son épouse n'avait pas tenu les engagements qu'elle avait pris lors de leur mariage et que financièrement ça devenait difficile, et d'autre part que son épouse avait déménagé pour se rapprocher de son lieu de travail à 1.*************, car elle ne pouvait pas emprunter les transports publics en raison de leurs coûts, mais que, dès qu'elle aurait réussi son permis de conduire, elle reviendrait habiter avec lui à 4.**************. Il ajouté qu'il aimait toujours son épouse, qu'ils se voyaient régulièrement et se téléphonaient tous les jours.

Dans une lettre datée du 10 novembre 2011 signée par les deux époux, Y.______________ a indiqué qu'il avait décidé de se séparer de son épouse et qu'il envisageait de demander le divorce en janvier 2013. Il a précisé que, depuis son départ pour 1.*************, son épouse n'était plus revenue au domicile conjugal à 4.**************, qu'ils ne s'aimaient plus et qu'ils n'entretenaient plus de relations sexuelles. Il a précisé qu'elle était restée à 4.************** du 30 au 31 juillet 2011, mais qu'ils n'avaient pas couché ensemble. Il a également déclaré qu'il gérait encore les affaires de sa femme, car elle ne savait ni lire, ni écrire.

C.                               Le 20 février 2012, le Service de la population (SPOP) a relevé qu'X.________________ avait obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse, que les époux s'étaient séparés le 1er août 2009, et que, même si l'intéressée avait réintégré le domicile conjugal le 24 mai 2011, aucune reprise de la vie commune n'était intervenue. Le SPOP a dès lors constaté que les droits d'X.________________ découlant de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. Il l'a dès lors informée du fait qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai jusqu'au 19 mars 2012 pour se déterminer.

Le 23 février 2012, Y.______________ a informé le SPOP du fait qu'il avait envoyé la lettre du 20 février 2012 à l'adresse de son épouse à 1.*************. Il a précisé que, si son épouse devait quitter la Suisse, il n'accepterait pas de payer ses dettes.

Le 19 mars 2012, X.________________, agissant par son avocate, a fait valoir qu'après avoir vainement cherché une activité lucrative dans la région de 4.**************, elle s'était résolue à étendre le champ de ses recherches et avait trouvé, par le biais d'***************, un emploi temporaire auprès de l'entreprise 3.************ SA à 1.*************. Elle a précisé que, n'étant pas titulaire du permis de conduire, les trajets depuis 4.************** s'étaient vite révélés difficiles, voire impossibles, eu égard au fait qu'elle devait débuter son travail à 6h et que, dès août 2009, elle avait logé chez une de ses cousines à Lausanne, mais elle retournait durant les week-ends auprès de son époux à 4.**************, et que le 1er novembre 2010, elle avait loué un appartement à 1.*************. Elle a également indiqué qu'en raison de son salaire, son époux ne pouvait plus bénéficier des prestations complémentaires à son AVS et que ce dernier avait dès lors demandé une séparation judiciaire pour des raisons financières. Selon elle, son union conjugale avait duré plus de quatre ans, soit de la date du mariage à celle de la séparation judiciaire, et son intégration en Suisse était excellente, de sorte qu'elle avait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle a également fait valoir qu'elle remplissait les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr donnant droit à une autorisation d'établissement. Elle a notamment produit son permis d'élève conducteur valable jusqu'au 10 octobre 2013, ainsi qu'une lettre de son époux datée du 5 mars 2012 dans laquelle ce dernier a confirmé avoir requis une séparation dans le but d'obtenir des prestations complémentaires. Il a ajouté qu'en 2008, 2009 et 2010 (jusqu'au 31 décembre), son épouse venait régulièrement à 4.************** le week-end et les jours fériés et qu'ils formaient toujours un couple.

Le 17 juillet 2012, le SPOP a relevé que, dans une lettre datée du 10 novembre 2011 signée par les deux époux XY._______________, ces derniers mentionnaient qu'ils ne s'étaient plus vus depuis le 1er août 2009 et que leur relation de couple était devenue inexistante, alors que, dans sa lettre du 5 mars 2012, Y.______________ indiquait que lui et son épouse s'étaient vus régulièrement. Le SPOP a imparti un délai au 17 août 2012 à X.________________ pour qu'elle se détermine sur ces informations contradictoires.

Le 23 juillet 2012, X.________________, par son avocate, a rappelé qu'elle ne savait ni lire ni écrire et que, par conséquent, pour autant que la signature qui figure au bas de la lettre du 10 novembre 2011 fût bien la sienne, il allait de soi qu'elle n'avait pas compris la teneur de cette lettre, car, si tel avait été le cas, elle ne l'aurait pas signée. Elle a ajouté que son contenu ne correspondait pas du tout à la réalité et que son mari l'avait vraisemblablement écrite suite une dispute du couple. Elle a ajouté que la lettre du 5 mars 2012 résumait ce qui s'était véritablement passé, preuve en était que son contenu correspondait aux déclarations de son mari à la police cantonale le 20 juin 2011.

Le 7 août 2012, elle a produit une lettre de son mari datée du 2 août 2012, dans laquelle ce dernier confirme avoir demandé une séparation uniquement pour percevoir des prestations complémentaires. Il a ajouté qu'il s'occupait encore des affaires de son épouse, qu'ils se téléphonaient tous les jours et qu'il lui donnait des cours de conduite.

Le 28 septembre 2012, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'X.________________ et a prononcé son renvoi de Suisse, subsidiairement a rejeté sa demande d'autorisation d'établissement.

D.                               Le 31 octobre 2012, X.________________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement qu'une autorisation d'établissement lui soit octroyée, et très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Dans ses déterminations du 9 novembre 2012, le SPOP conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 13 décembre 2012.

E.                               Par décision du 8 novembre 2012, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 31 octobre 2012. Il lui a désigné Me Virginie Rodigari comme avocate d'office.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante demande le renouvellement de son autorisation de séjour en faisant valoir que, malgré leurs domiciles séparés, l'union conjugale entre elle et son mari existe toujours.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr dispose quant à lui qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

L'existence de ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (al.1), que du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al.3). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (cf. ATF 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ("living apart together") en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. ATF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2; 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1; 2C_388/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année).

b) En l'occurrence, la recourante a quitté le domicile conjugal pour s'installer à 1.************* en août 2009, soit moins de trois ans après son mariage.

Le domicile séparé serait motivé, selon elle, pour des raisons professionnelles, car, n'étant pas titulaire du permis de conduire, elle ne pourrait pas, en utilisant les transports publics depuis 4.**************, débuter son travail à l'heure à 1.*************.

Ce motif ne saurait justifier à lui seul cette situation qui dure depuis maintenant plus de trois ans. En effet, le mari de la recourante étant à la retraite, les époux pourraient envisager d'habiter ensemble à proximité du travail de la recourante ou alors son mari pourrait passer la semaine avec elle à 1.*************, en attendant qu'elle réussisse son permis de conduire et soit en mesure d'effectuer des trajets depuis 4.**************. On comprend mal, du reste, pourquoi les efforts de la recourante pour obtenir ce permis de conduire, qui lui permettrait de concilier vie professionnelle et communauté conjugale, sont vains depuis plusieurs années.

A cela s'ajoute que dans une lettre du 10 novembre 2011 signée également par la recourante, son époux a indiqué qu'ils n'entretenaient plus de relation affective depuis son départ de la maison. Il est vrai que la recourante et son mari ont changé leurs déclarations depuis le début de la procédure, puisqu'ils prétendent maintenant se voir tous les week-ends et se téléphoner régulièrement. Ils n'apportent toutefois aucun élément prouvant leurs allégations, qui semblent ainsi être faites pour les besoins de la cause.

Enfin, en décembre 2010, les époux ont passé devant le juge civil une convention les autorisant à vivre séparés pour une durée indéterminée. Les époux prétendent avoir fait cette démarche uniquement afin que l'époux puisse percevoir des prestations complémentaires à l'AVS. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2012 précité, le recourant prétendait qu'il avait un domicile séparé de celui de son épouse afin que les prestations sociales perçues par cette dernière ne soient pas diminuées à raison du montant de son salaire. Le Tribunal fédéral a jugé qu'admettre ce motif reviendrait à protéger un abus de droit à l'aide sociale, de sorte qu'il ne saurait en aucun cas constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Il en va de même dans le cas présent.

La recourante et son époux disposant de domiciles distincts depuis plus de trois année sans raisons majeures et sans qu'aucune reprise de la vie commune ne paraisse sérieusement envisagée, force est de constater en l'espèce la dissolution de la communauté familiale ayant initialement donné lieu à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse. Dans ce contexte, il importe peu que les époux entretiennent encore ponctuellement des contacts (PE.2012.0003 du 15 octobre 2012). En l'absence de vie commune depuis plusieurs mois ou de raisons majeures justifiant des domiciles séparés (art. 49 LEtr), les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, respectivement d'un droit à une autorisation d'établissement, sur la base de l'art. 42 LEtr ne sont manifestement pas remplies.

c) La recourante a requis son audition ainsi que celle de son époux à titre de mesures d'instruction.

Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

En l'occurrence, la recourante a pu s'exprimer quant au contenu de la décision dans son mémoire de recours du 31 octobre 2012. A réception des déterminations de l'autorité intimée, un délai lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire, ce qu'elle a fait le 13 décembre 2012. Elle a donc eu l'occasion d'exposer largement ses arguments. Figurent également au dossier plusieurs lettres de son époux, la dernière étant datée du 2 août 2012. La recourante ne précise pas quels éléments son audition et celle de son époux seraient susceptibles d'apporter en plus à la présente procédure que les écritures déjà déposées, de sorte qu'il peut être renoncé à leur audition.

3.                                La recourante relève que, dans l'hypothèse où on devait supposer que l'union conjugale n'existerait plus à ce jour, cette dernière aurait duré jusqu'au 16 décembre 2010, date à laquelle a été rendu le prononcé de mesures de protection de l'union conjugale, soit plus de trois ans. Elle ajoute que son intégration est parfaitement réussie, de sorte qu'elle aurait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).

En l'espèce, les époux ne font plus ménage commun depuis août 2009, de sorte que leur union conjugale a duré moins de trois ans. La première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration de la recourante (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

b) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Dans le cas particulier, la recourante, entrée illégalement en Suisse en 2004, ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale pas plus que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison de sa séparation d’avec son époux ou du fait qu’elle n’aurait plus d’attaches dans ce pays. Ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans, elle ne devrait pas avoir de peine à s'y réintégrer, ce d'autant plus qu'elle est en bonne santé et qu'elle y retrouvera ses deux enfants qui y vivent. S'il est certes probable qu'elle se trouvera dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est en Suisse, cela ne suffit toutefois pas à retenir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr ne sont dès lors pas non plus remplies.

C'est donc sans violer le droit fédéral que le service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.

4.                                La recourante demande également à se voir délivrer une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr.

a) A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

Cette disposition est de nature potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (ATF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012).

Selon la jurisprudence fédérale, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement doit être vu comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C_4745/2009 du 3 mars 2010). Aussi l'autorité doit être restrictive dans l'octroi d'autorisations d'établissement à des étrangers qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour l'autorisation de séjour, laquelle confère des droits moins étendus.

L'art. 62 OASA, qui précise l'art. 34 al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).

b) En l'espèce, la recourante a été condamnée en 2006 à une amende pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse. Même s'il ne s'agit pas d'une lourde  peine et que, depuis lors, la recourante n'a plus occupé la justice pénale, il n'en demeure pas moins que son comportement n'a pas été irréprochable depuis son arrivée en Suisse. Originaire du Cameroun, la recourante maîtrise certes la langue française. Par ailleurs, elle n'a jamais dépendu de l'aide sociale, ne fait l'objet d'aucune poursuite et travaille, depuis 2009, pour le même employeur. Elle exerce cependant une activité d'ouvrière d'usine qui ne requiert aucune qualification particulière. Elle n'a d'ailleurs pas produit d'attestation de son employeur qui démontrerait que, depuis son engagement il y a plus de trois ans, elle aurait acquis des responsabilités. Elle n'a pas non plus fait valoir faire partie de sociétés ou d'associations locales ni produit de témoignages selon lesquels elle aurait développé un réseau social en Suisse. En définitive, ses efforts d'intégration dans le pays s'accueil se bornent à son activité professionnelle et à un mariage avec un Suisse dont on a vu qu'il n'était pas accompagné d'une vie commune. Or, comme cela a été rappelé plus haut, on exige d'une personne qui requiert une autorisation d'établissement de manière anticipée une intégration plus poussée que celle d'une personne demandant une simple autorisation de séjour. 

L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation d'établissement de manière anticipée, de sorte que le recours doit aussi être rejeté sur ce point.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.


S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant de 894 francs 25 (dont 66 francs 25 de TVA) à titre d'honoraires et celui de 97 francs 40 (dont 7 francs 20 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 991 francs 65, TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des opérations produite par le conseil d'office. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 septembre 2012 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité d'office allouée à Me Virginie Rodigari, conseil d'X.________________, est fixée à 991 (neuf cent nonante et un) francs 65 (soixante-cinq).

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

VI.                              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 février 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.