TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.________________, à Renens VD, représenté par Me Katia PEZUELA, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 octobre 2012 refusant une autorisation de séjour à son fils Y.________________ et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant du Kosovo né le 13 avril 1967, est entré illégalement en Suisse le 15 décembre 1999, laissant au pays une épouse et trois enfants (Z.________________, né le 22 avril 1992, Y.________________, né le 27 novembre 1994, et A.________________, né le 10 mai 1997). Par jugement du 29 février 2000, le Tribunal communal de Smederovo a prononcé le divorce des époux ; la garde des enfants a été confiée à leur mère.

Le 20 octobre 2000, X.________________ s’est remarié, à Prilly, avec une compatriote, B.________________, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud. A la suite de ce mariage, il a obtenu, le 14 décembre 2000, une autorisation de séjour annuelle dans le cadre du regroupement familial ; cette autorisation a été régulièrement renouvelée par le Service de la population (ci-après : le SPOP) jusqu’au 25 mai 2003.

En date du 20 septembre 2002, soit durant le mariage précité, l’ex-épouse de X.________________ a donné naissance au Kosovo à deux filles jumelles, dont le prénommé a reconnu être le père.

Le 30 décembre 2003 est né à Morges C.________________, enfant commun des époux XB.________________.

B.________________ a engagé, le 24 février 2004, une procédure en divorce sur requête unilatérale.

B.                               Par décision du 23 août 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, au motif que les époux s’étaient séparés après un laps de temps relativement court, que le motif initial de l’autorisation de séjour n’existait plus et que le but du séjour devait être considéré comme atteint. Le SPOP a également relevé que l’intéressé avait conservé des contacts étroits avec sa famille résidant au Kosovo et qu’il n’était pas particulièrement intégré à la vie socio-professionnelle de la Suisse.

C.                               Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal civil de Lausanne a prononcé le divorce des époux XB.________________, en attribuant à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant C.________________ ; jugement devenu définitif et exécutoire dès le 13 janvier 2007.

D.                               Par arrêt du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours formé par X.________________ contre la décision du SPOP du 23 août 2004. Il a estimé essentiellement que l’intéressé ne pouvait pas être privé de son droit à la prolongation de son autorisation de séjour, au regard de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), étant donné qu’il exerçait son droit de visite sur son fils C.________________ à raison de trois à quatre fois par semaine, qu’il s’acquittait de ses obligations d’entretien et que les relations entre l’enfant et son père étaient bonnes. Le Tribunal administratif a encore relevé que X.________________ vivait en Suisse depuis six ans, qu’il avait un travail stable et qu’il donnait satisfaction à son employeur.

Le 12 février 2007, en se référant à l’arrêt précité, le SPOP a fait savoir à X.________________ qu’il transmettait son dossier à l’autorité fédérale compétente en vue de l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour.

Par décision du 9 mai 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________________ et prononcé son renvoi de Suisse.

X.________________ a interjeté recours le 12 juin 2008 contre la décision précitée auprès du Tribunal fédéral. A l’appui de son pourvoi, il a revendiqué l’application de l’art. 8 CEDH afin de pouvoir continuer d’entretenir des relations avec son fils C.________________.

Par arrêt du 30 mars 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________________, au motif que l’intérêt du prénommé – et de son fils C.________________ – à conserver des relations familiales étroites l’emportait sur l’intérêt public légitime à la limitation de la population étrangère.

Le 10 mai 2011, X.________________ s’est vu délivrer une autorisation d’établissement.

E.                               En date du 1er septembre 2011, X.________________ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils Y.________________, né le 25 novembre 1994, arrivé en Suisse en août 2011.

Par décision du 2 octobre 2012, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise et prononcé le renvoi de Suisse de Y.________________.

F.                                X.________________ (ci-après : le recourant) a recouru, au nom de son fils Y.________________, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 5 novembre 2012. Il a conclu, principalement, à ce que la décision du SPOP du 2 octobre 2012 soit réformée, en ce sens qu’une autorisation de séjour par regroupement familial soit délivrée en faveur de son fils Y.________________ ; subsidiairement à l’annulation de la décision précitée.

Dans sa réponse du 17 décembre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Le SPOP a fait savoir que les arguments soulevés par le recourant à l’appui de ses déterminations n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, est applicable au cas d’espèce, s’agissant d’une demande déposée le 1er septembre 2011 (cf. art. 126 al. 1 a contrario LEtr).

a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 ; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En l’occurrence, le recourant étant titulaire d’une autorisation d’établissement, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 43 LEtr. Cette disposition prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

La jurisprudence rendue sous l’ancien droit, qui faisait dépendre le droit au regroupement familial partiel de l’existence de circonstances importantes rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1), n’a plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Un seul des parents peut donc se prévaloir notamment de l’art. 43 LEtr pour obtenir l’octroi d’un titre de séjour pour son ou ses enfant(s) de moins de 18 ans, pour autant que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 2 let. a LEtr), que le parent requérant dispose (seul) de l’autorité parentale ou, en cas d’autorité parentale conjointe, que l’autre parent vivant à l’étranger ait donné son accord exprès, enfin que le regroupement familial partiel tienne compte de l’intérêt de l’enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.6, 4.7 et 4.8; ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2).

b) La loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Selon l’art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (al. 1, 1ère phrase); pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1, 2ème phrase). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus 14 ans sont entendus (al. 4). La teneur de ces dispositions a été reprise, s’agissant du regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour, à l’art. 73 al. 1, 2 respectivement 3 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;
RS 142.201).

Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

L’art. 47 LEtr., qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l’art. 46 du projet. La seconde phrase de l’art. 47 al. 1 LEtr, qui prévoit un délai de 12 mois pour demander le regroupement familial avec des enfants de plus de 12 ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales, de même que la seconde phrase de l’al. 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de 14 ans sont entendus si nécessaire. L’idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants étrangers le plus tôt possible, afin de faciliter leur intégration; en suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent notamment les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. L’introduction de délais permet en outre d’éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.3.7.7 p. 3512). Il convient de relever que l’établissement de limites d’âge en vue de garantir une bonne intégration des enfants étrangers n’est pas propre à la Suisse, et que la limite d’âge de 12 ans, notamment, a été jugée compatible avec la marge d’appréciation laissée aux Etats par l’art. 8 CEDH et avec les objectifs poursuivis par cette disposition (cf. ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 5.4 et la référence à l’arrêt de la CJCE; directives de l’ODM précitées, ch. 6.10.1).

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial (partiel), le 1er septembre 2011, Y.________________, né le 27 novembre 1994, était âgé de plus de 12 ans (16 ans et 10 mois), de sorte que le délai pour ce faire était de 12 mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Le SPOP a retenu que ce délai de 12 mois avait commencé à courir le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers (en application de la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr), et, partant, que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement. Le recourant conteste cette application des dispositions légales; il soutient que selon la loi, seuls les enfants (étrangers) du titulaire d'une autorisation d'établissement disposent d'un véritable droit au regroupement familial en vertu de l'art. 43 LEtr. Il précise être au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le 10 mai 2011 et que, partant, sa demande, déposée le 1er septembre 2011, a été formulée dans les délais.

aa) Comme l’a relevé le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 II 393), « l’art. 47 al. 3 let. b LEtr ne fait pas de distinction, s’agissant du commencement des délais pour déposer une demande, selon que l’étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d’une simple autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement. Dans les deux cas, les délais commencent à courir dès l’octroi de l’autorisation visée. Pourtant, selon la loi, seuls les enfants (étrangers) du titulaire d’une autorisation d’établissement disposent d’un véritable droit au regroupement familial en vertu de l’art. 43 LEtr. Pour les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour, l'art. 44 LEtr prévoit seulement, selon la volonté du législateur, que l'autorité compétente "peut" leur octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à certaines conditions (énumérées aux let. a à c: vie en ménage commun; logement approprié; non-dépendance à l'aide sociale) ». Le Tribunal fédéral poursuit son raisonnement, comme suit : « Cette restriction du législateur n'est pas sans conséquence sur l'art. 47 LEtr. A la lecture des textes allemand et italien de l'art. 47 al. 1 première phrase LEtr, les délais qui y sont prévus visent en effet les seules situations où il existe un "droit au regroupement familial" ("Anspruch auf Familiennachzug"; "diritto al ricongiungimento familiare"). Dans la mesure où ils n'ont pas de droit à une autorisation de séjour selon le droit interne (les conventions internationales étant réservées), les membres de la famille du titulaire d'une simple autorisation de séjour ne sont donc, à rigueur du texte légal, pas soumis à des délais pour déposer une demande de regroupement familial. Une telle interprétation littérale se heurte toutefois à la volonté du législateur qui, en restreignant les possibilités de regroupement familial pour cette catégorie d'étrangers, n'entendait évidemment nullement les dispenser du respect des délais de l'art. 47 LEtr. Il serait en effet incompréhensible que de tels délais ne soient valables que pour les étrangers qui sont membres de la famille de ressortissants suisses (cf. art. 47 al. 3 let. a LEtr; sous réserve des cas visés à l'art. 42 al. 2 LEtr) ou de ressortissants étrangers établis, mais non pour les membres de la famille étrangers de titulaires d'une autorisation de séjour. En réalité, il s'agit d'une inadvertance du législateur qui, en modifiant l'art. 44 LEtr, a omis d'adapter la rédaction de l'art. 47 al. 1 LEtr. Afin de corriger cet oubli, le Conseil fédéral a édicté l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui transpose les délais prévus à l'art. 47 LEtr aux membres de la famille étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour ».

bb) Les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr (respectivement 73 al. 1 OASA) commencent à courir dès l’entrée en vigueur de la LEtr dans la mesure où l’entrée en Suisse est antérieure à cette date (art. 126 al. 3 LEtr), et ce, comme on l’a vu, indépendamment du type d’autorisation dont le demandeur peut se prévaloir. En l’occurrence, le recourant, au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le 10 mai 2011, est "entré en Suisse" (au sens de l’art. 126 al. 3 LEtr) avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi sur les étrangers, de sorte que le délai de 12 mois de l’art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr a commencé à courir dès cette date. Il pouvait ainsi déposer une demande de regroupement familial avant de se voir octroyer une autorisation d’établissement, singulièrement dès le 1er janvier 2008 à tout le moins. En effet, il n’apparaît pas, au vu des pièces versées au dossier, que son fils n’aurait pas pu vivre en ménage commun avec lui – condition qui est du reste également requise dans le cadre d’une demande fondée sur une autorisation d’établissement; cf. art. 43 al. 1 LEtr –, qu’il n’aurait pas pu disposer d’un logement approprié, ou encore qu’il aurait dépendu de l’aide sociale, seules conditions posées par l’art. 44 LEtr. Le fils du recourant était âgé de plus de douze ans lors de l’entrée en vigueur de la LEtr, si bien que le délai d’incombance de douze mois de l’art. 47 al. 1 LEtr a commencé à courir le 1er janvier 2008 et est venu à échéance le 31 décembre 2008 en vertu de l’art. 126 al. 3 LEtr.

Que le recourant ait bénéficié d’une autorisation d’établissement à partir du 10 mai 2011 n’est pas de nature à faire renaître un délai à compter de cette date, du moment qu’aucune demande de regroupement familial n’a été déposée précédemment. Au demeurant, le recourant bénéficiait, depuis son mariage avec une ressortissante serbe titulaire d’une autorisation d’établissement, d’un droit de séjour en Suisse lui permettant, sous certaines conditions (cf. paragraphe précédent), de déduire de l’art. 8 par. 1 CEDH un véritable droit à une autorisation de séjour en faveur de ses enfants (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s ; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les arrêts cités). Il lui était ainsi tout à fait loisible de les faire venir en Suisse dès ce moment. L’octroi du permis d’établissement ne peut donc pas repousser le commencement du délai litigieux.

cc) C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le délai de 12 mois de l’art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr était arrivé à échéance le 31 décembre 2008 en application de l’art. 126 al. 3 LEtr, et que, partant, la demande de regroupement familial du 1er septembre 2011 avait été déposée tardivement.

3.                                Selon l'art. 47 al. 4 LEtr, si la demande de regroupement familial différé n'a pas été présentée dans les délais légaux, le regroupement n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment du chiffre 6 «Regroupement familial» des directives «Domaine des étrangers» de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 14; état au 1er janvier 2011).

b) La jurisprudence du Tribunal fédéral a examiné la portée de l'art. 47 LEtr.( 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 publié aux ATF 136 II 78, spéc. consid. 4.7 p. 85; 2C_709/2010 du 25 février 2011, 2C_687/2010 du 4 avril 2011). Il en résulte que le nouveau droit ne permet plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, ce qui laisse subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger. Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).

c) En l’espèce, il résulte du dossier que Y.________________ est toujours resté auprès de sa mère et de ses quatre frères et sœurs, au Kosovo, depuis que le recourant est venu, en 1999, s’installer en Suisse. Rien ne permet donc de penser qu’il n’est pas intégré dans son pays, où il a toujours vécu et où se situent, de facto, ses centres d’intérêt. En outre, il n’est fait état d’aucun changement significatif dans ses conditions de vie depuis lors, qui obligerait à considérer que son bien ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (au sens de l’art. 75 OASA); il n’apparaît notamment pas que sa prise en charge ne pourrait plus être assurée par sa mère. Enfin, il convient de relever que Y.________________ était âgé de 16 ans et dix mois au moment du dépôt de la demande, soit un âge très proche de la majorité, de sorte que l’on peut sérieusement douter que la volonté première des personnes en cause tende à la constitution d’une communauté familiale, ce d’autant plus s’agissant d’un regroupement familial partiel.

Dans ces conditions, les circonstances du cas ne sauraient à l’évidence être constitutives de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr. Le recourant ne le soutient du reste pas.

C’est dès lors à juste titre que l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour, litigieuse, déposée tardivement en l’absence de raisons familiales majeures, a été refusée.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée maintenue. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 2 octobre 2012 par le Service de la population est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.