TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.____________, à 1.************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2012 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.____________, ressortissant équatorien, né le 28 septembre 1973, est arrivé en Suisse le 1er juillet 2001 et y a travaillé sans autorisation. Le 17 mars 2002, sa compagne Y._______________, ressortissante équatorienne, née le 26 février 1975, l’a rejoint. La fille du couple, Z._______________, est née le 1er juin 2003 à Lausanne. Le 9 décembre 2003, X.____________ a informé le Bureau des étrangers de Vevey de sa situation familiale. Le 12 décembre 2003, les intéressés se sont annoncés auprès du Contrôle des habitants de la commune de Vevey.

Le 6 juillet 2004, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement du Canton de Vaud a rejeté la demande de permis de séjour avec activité lucrative, déposée le 16 février 2004 en faveur de X.____________ par son employeur. Le 27 juillet 2004, X.____________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud (actuellement : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois). Il a déposé, le même jour, une demande de permis de séjour, fondée sur l’art. 13 let. f OLE, auprès du Service de la population (ci-après : le SPOP). Le 23 mai 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.____________ contre la décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement. Le 10 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur des intéressés et de leur fille.

Par arrêt du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par X.____________ à l’encontre de la décision du SPOP du 10 juin 2005, qu’il a maintenu.

Le 2 février 2007, X.____________, Y._______________ et leur fille Z._______________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre 2006, en concluant à l’annulation de celui-ci. Par arrêt du 20 février 2008, le Tribunal fédéral a rejeté leur recours dans la mesure où il était recevable.

Le Bureau des étrangers de la commune de Vevey a informé le SPOP, le 7 octobre 2008, du départ de la famille XY._______________ pour l’Espagne en date du 1er septembre 2008. X.____________ serait, selon ses dires, revenu en Suisse en décembre 2008.

Le 24 août 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de X.____________, valable jusqu’au 24 août 2012, pour atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en raison d’un séjour et d’une activité professionnelle sans autorisation.

La Section main-d’œuvre étrangère du Canton de Fribourg a rejeté, le 19 mai 2010, la demande d’autorisation d’exercer une activité lucrative, déposée le 1er mai 2010 par le futur employeur de X.____________.

B.                               X.____________ a déposé, en date du 4 janvier 2011, une demande d’autorisation de séjour pour lui, sa compagne et leur fille, auprès du SPOP, faisant valoir principalement leur bonne intégration en Suisse.

Le 2 septembre 2011, le SPOP a requis la production de plusieurs pièces afin de pouvoir compléter l’instruction. Un délai au 3 octobre 2011 a été imparti à l’intéressé pour les produire.

Par lettre du 1er novembre 2011, le Centre Social Intercommunal de Vevey a informé le SPOP que X.____________ a bénéficié de l’aide sociale vaudoise en décembre 2005 et du revenu d’insertion en janvier 2006, en complément de revenus. L’intervention totale s’est élevée à 2'515 fr.

X.____________ a produit les pièces requises en date des 22 décembre 2011 et 18 janvier 2012.

C.                               Le 30 janvier 2012, le SPOP a informé X.____________ qu’il ne pouvait pas pour l’instant procéder à l’examen de sa demande compte tenu du fait qu’il avait été récemment condamné par la Justice du canton de Fribourg. Il lui a été demandé de prendre contact avec la Police fribourgeoise dans les plus brefs délais, en précisant que ce ne serait qu’après une telle initiative de sa part que l’examen des conditions de régularisation de son séjour pourra être repris. Par courriel du 2 février 2012, X.____________ a informé le SPOP qu’il s’était acquitté de l’amende de 792.50 fr. qu’il s’était vu infliger par les autorités fribourgeoises en raison de son statut illégal en Suisse.

D.                               Par lettre datée du 12 juin 2012, X.____________ a signalé au SPOP que sa compagne et leur fille s’apprêtaient à quitter la Suisse pour aller vivre en Equateur, le couple s’étant séparé. Toutes les deux vivent à Quito, auprès de la famille de Y._______________, comme l’a indiqué X.____________ dans sa lettre du 26 août 2012, qu’il a adressée au SPOP.

E.                               Le 11 septembre 2012, le SPOP a informé X.____________ de son intention de ne pas lui délivrer une autorisation de séjour, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions nécessaires à un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Un délai au 11 octobre 2012 lui a été imparti pour qu’il fasse part de ses remarques et observations. Celles-ci sont parvenues au SPOP en date du 4 octobre 2012.

F.                                X.____________ exerce, depuis le 1er octobre 2012, une activité lucrative à plein temps auprès de l’Auberge Communale 2.*********** Sàrl, à 1.************, en qualité de cuisinier, pour laquelle il perçoit un salaire mensuel brut de 4'442 fr., part mensuelle du treizième salaire comprise.

G.                               Par décision du 25 octobre 2012, le SPOP a refusé d’accorder à X.____________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trois mois, dès réception de la décision, pour quitter la Suisse.

H.                               X.____________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée par acte du 5 novembre 2012. Il a implicitement conclu à l’annulation de la décision du SPOP du 25 octobre 2012.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 26 novembre 2012, concluant au rejet du recours. Un délai au 17 décembre 2012 a été imparti au recourant pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction. Il n’a pas procédé.

I.                                   Par lettre du 6 mars 2013, le recourant a informé le tribunal qu’il avait consulté un avocat afin de le représenter dans la défense de ses intérêts. Un délai au 2 avril 2013 a été imparti à ce dernier pour le dépôt d’une écriture finale.

Le conseil du recourant a fait parvenir au tribunal, en date du 2 avril 2013, une écriture finale datée du 28 mars 2013 ainsi qu’un bordereau de pièces, aux termes desquels il invoque qu’un renvoi de son client dans son pays d’origine est de nature à fonder un cas de détresse personnelle grave. Il conclut principalement à ce que la décision du SPOP du 25 octobre 2012 soit réformée, en ce sens qu’une autorisation de séjour soit octroyée à son client ; subsidiairement à ce que dite décision soit annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le SPOP s’est déterminé, le 5 avril 2013, sur cette écriture finale, concluant au maintien de sa décision.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant demande à se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis 16 ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses allant largement au delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales, fiscales et sociales n'étaient, à cet égard, pas suffisantes (cf. ATF 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012 où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

c) En l’espèce, le recourant a déclaré vivre en Suisse depuis le mois de juillet 2001, soit depuis onze ans et demi. Il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Ce séjour a donc toujours été illégal et il ne doit sa longueur qu’à l’obstination du recourant à se soustraire aux décisions de renvoi et d’interdiction d’entrée en Suisse qui lui ont été signifiées, ainsi qu’à l’incapacité des autorités à assurer le respect de ces décisions. Partant, malgré sa durée et au vu de la jurisprudence précitée, ce séjour ne saurait en soi justifier une mesure de régularisation. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a certes occupé divers emplois dans le domaine de la restauration – il a même réussi à trouver un travail fixe à plein temps à compter du 1er octobre 2012 auprès de l’Auberge communale « 2.*********** » à 1.************ –, n’a jamais fait l’objet de poursuites ni bénéficié de prestations de l’aide sociale, à l’exception d’une très courte période (de décembre 2005 à janvier 2006) et pour un montant total de 2'515 fr. Ces éléments ne suffisent cependant pas à témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; les postes qu’il a occupés ne constituent en effet pas un travail particulièrement qualifié, et l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf. ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Le recourant fait valoir qu’il aura des difficultés à se réintégrer dans son pays d’origine. Toutefois, force est de constater que lors de son arrivée en Suisse, il était âgé de 28 ans. Il apparaît, en outre, qu’il a passé toute son enfance et son adolescence en Equateur, où vivent (depuis l’été 2012) son ex-compagne et leur fille ainsi que d’autres proches. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le recourant a conservé des attaches dans son pays d’origine ainsi que des liens culturels avec celui-ci. Il invoque encore que sa tante, sa sœur et son neveu, dont il est très proche, vivent en Suisse. Sans nier l’attachement que les membres de cette famille se portent, ce lien ne saurait toutefois prévaloir sur celui que le recourant se doit d’entretenir avec sa fille, laquelle vit désormais en Equateur. Il ne peut donc pas prétendre, dans ces conditions, que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu’on ne saurait exiger de lui qu’il quitte ce pays. Il est vrai que ses perspectives professionnelles en Equateur pourraient s’avérer délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la situation économique en Equateur soit difficile n’est cependant pas déterminant dès lors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (dans ce sens, arrêts PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Enfin, le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières qui l’exposeraient à un danger quelconque en cas de retour dans son pays d’origine et il est en bonne santé.

d) Il apparaît ainsi que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, et la décision attaquée maintenue.

4.                                Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 octobre 2012 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.____________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.