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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 octobre 2012 refusant la demande de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, subsidiairement le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant kosovar né le ********, est entré en Suisse sans visa le 7 janvier 2005. Le 17 juillet 2007, il a épousé B. Y.________, ressortissante suisse. Le couple n'a pas eu d'enfant. Les époux ont emménagé le 1er décembre 2007. Le 11 février 2008, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B. Le 30 novembre 2010, les conjoints ont officiellement annoncé leur séparation. Sur requête du Service de la population (ci-après: SPOP), la Police municipale de Lausanne a procédé à l'audition d'B. Y.________ X.________ le 5 octobre 2011. Celle-ci a déclaré que le couple ne vivait "réellement plus ensemble depuis janvier 2010". C'était elle qui avait quitté le domicile conjugal, ayant été délaissée tant au niveau affectif que moral et après que A. X.________ eut tenté de la frapper alors qu'ils se trouvaient chez des amis. Depuis mars 2010, elle vivait avec son nouvel ami. B. Y.________ X.________ a encore ajouté ce qui suit:
"Ce que je désire dans un premier temps, c'est que l'on nous laisse le temps de divorcer, afin que je puisse continuer librement ma vie. Néanmoins, s'il devait partir, cela me ferait tout de même de la peine, car il a essayé de construire quelque chose ici, ce qu'il ne pourrait pas faire au Kosovo. De plus, j'ai tout de même eu des sentiments pour lui. Malheureusement, même si c'est un peu contradictoire, comme mon mari n'a jamais fait les choses correctement, je ne ferais aucune démarche pour qu'il puisse rester et je ne resterais pas mariée uniquement pour qu'il puisse conserver son permis."
Entendu pour sa part le 17 janvier 2012 par la Police de l'Ouest lausannois, A. X.________ a déclaré que le couple ne faisait plus ménage commun depuis la fin de l'année 2010, soit depuis que son épouse avait quitté le domicile conjugal. Il n'y avait jamais eu de violence entre eux et ils n'étaient pas séparés officiellement. A part son épouse, A. X.________ n'a aucune famille en Suisse. Ses parents sont séparés. Son père, avec qui il n'a que peu de contacts, vit en République tchèque tandis que sa mère vit au Kosovo avec ses deux soeurs.
C. A. X.________ a toujours travaillé dans le domaine de la pose de faux-plafonds et de cloisons légères. Il a été associé-gérant de la société C. X.________ Sàrl, créée en mai 2008, laquelle a été déclarée en faillite dès le 7 octobre 2010. La procédure de faillite a été clôturée le 12 janvier 2011. A. X.________ a ensuite intégré en qualité d'associé-gérant la société D.________ Sàrl, sise à 2********, au sein de laquelle il travaille comme poseur de faux-plafonds et de cloisons légères.
En date du 21 décembre 2011, A. X.________ faisait l'objet de poursuites en cours pour un montant total de 37'131 fr. 15 et se trouvait sous le coup d'actes de défaut de biens pour un montant de 19'080 fr. 35. Selon extrait de l'Office des poursuites de l'Ouest-lausannois du 5 juin 2012, les poursuites en cours ascendaient à 55'571 fr. 35 et les actes de défaut de bien totalisaient 19'080 fr. 35. L'intéressé faisait l'objet d'une saisie de salaire ou de revenu de 500 fr. par mois.
D. A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- par prononcé du 13 octobre 2008, la Préfecture de Lausanne l'a condamné pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis et à une amende de 300 francs;
- par ordonnance du 27 avril 2009, le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 25 jours-amende et à une amende de 140 francs;
- par ordonnance du 16 novembre 2010, le Bezirksamt de Brugg l'a condamné pour faux dans les certificats et circulation sans permis de conduire à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, tout en révoquant le sursis accordé le 13 octobre 2008;
- par ordonnance du 14 octobre 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction à la LEtr à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.
E. Le 5 mars 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Dans le délai imparti et prolongé à cet effet, A. X.________ s'est déterminé.
F. Par décision du 3 octobre 2012, notifiée le 8 octobre 2012, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________, respectivement de la transformer en une autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 5 novembre 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens, à l'annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il a requis par ailleurs la fixation d'une audience de jugement.
Dans sa réponse du 29 novembre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations complémentaires.
G. Selon attestation du Contrôle des habitants de la Commune d'1********, du 29 mai 2012, l'épouse du recourant serait arrivée sur le territoire de cette commune le 1er décembre 2007 et l'aurait quitté le 30 novembre 2010.
H. Les témoignages écrits suivants ont été produits au dossier du recourant:
- Le 2 mai 2012, E. Z.________ a écrit ce qui suit:
"J'ai connu Monsieur A. X.________ dans le contexte privé et professionnel, c'est une personne que je recommanderai sans difficulté car il est d'un comportement sociable et toujours prêt à rendre service, dans le cadre professionnel c'est une personne de toute confiance que je recommande volontiers à mes collègues.
Il est très intégré dans notre société, sa bonne humeur et joie de vivre sont très communicatives, je lui souhaite plein succès dans ces démarches avenirs".
- Le 30 avril 2012, F. G.________ a écrit ce qui suit:
"J'ai eu le plaisir de rencontrer, il y a quelques années, dans le voisinage de mon immeuble M. A. X.________ qui s'est toujours montré courtois et agréable, prêt à rendre service. D'aspect toujours soigné et d'un comportement de bonne éducation M. X.________ s'est rapidement fait des amis dans le cadre du complexe des immeubles du ********. Son intégration dans la communauté des habitants ne fait aucun doute. C'est toujours un plaisir de le rencontrer et d'échanger des paroles avec lui. Cela fait maintenant plusieurs années que nous nous côtoyons, sa bonne humeur est toujours présente, de nature discrète et respectueuse il fait partie des personnes que j'aurais plaisir à recommander. Je lui souhaite bon succès dans ses démarches futures".
- Le 3 mai 2012, H. I.________ a écrit ce qui suit:
" Je connais Monsieur X.________ A.d depuis quelques années d'abord dans le cadre professionnel et ensuite dans le cadre privé.
Dans le cadre du travail, Monsieur X.________ est un client fidèle et courtois.
Dans le cadre personnel, depuis plusieurs années, il est devenu un ami de moi-même ainsi que de ma famille. On peut compter sur lui en toutes circonstances.
Il fait partie des personnes que j'aurai plaisir à recommander car c'est une personne discrète et respectueuse".
I. Le 17 avril 2012, la société D.________ Sàrl a versé trois fois 500 fr. à l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois. Selon le recourant, ce serait là la preuve qu'il est actuellement en train de payer ses dettes.
J. Par avis du 3 décembre 2012, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 16 décembre 2012 pour indiquer la liste des témoins qu'il entendait faire auditionner et sur quels faits pertinents, qui ne résulteraient pas déjà des témoignages écrits de E. Z.________, de F. G.________ et de H. I.________, ces témoins devraient être entendus. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis, ce dont il a été pris acte par courrier du 21 décembre 2012 adressé au recourant.
K. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans son acte de recours, le recourant a requis, au titre de mesures d'instruction, la tenue d’une audience en vue de l'audition de témoins.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst.-VD et 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).
Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, b et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le tribunal ne donnera pas suite à la réquisition présentée par le recourant. En effet, le recourant a été invité à communiquer la liste des témoins dont il requerrait l'audition, ce qu'il n'a pas fait. On peut partant en déduire qu'il a implicitement renoncé à ces auditions. Par ailleurs, les témoins annoncés dans le cadre du recours étaient des amis proches ou intimes. Or, comme on le verra ci-dessous, les excellentes relations entretenues par le recourant avec des tiers ne sont pas remises en question. On ne voit partant pas – et le recourant ne le dit pas – quel éclairage nouveau ces témoins pourraient apporter sur la situation du recourant, ce d'autant moins que trois témoignages écrits ont déjà été produits et repris dans l'état de fait du présent arrêt.
3. Le recourant estime que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées dans son cas. Il qualifie d'arbitraire le fait pour l'autorité intimée d'avoir retenu que la durée de son union conjugale n'avait pas duré trois ans, en se fondant exclusivement sur les déclarations de son épouse, qui aurait été animée d'un esprit revanchard à son égard. En réalité, l'autorité intimée aurait dû écarter ce témoignage au profit des propres déclarations du recourant et de l'attestation du Contrôle des habitants de la Commune d'1********. Par ailleurs, le recourant considère qu'il peut se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. Il en a pour preuves qu'il n'a jamais perçu le chômage, ni émargé à l'aide sociale et qu'il a rattrapé récemment les quelques retards de paiements qu'il a eus. Il relève en outre qu'il travaille sur les chantiers, où il a beaucoup d'amis. Sur le plan pénal, il précise que sa condamnation par ordonnance pénale du 16 novembre 2010 ne porte que sur des "peccadilles".
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cet article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe - sous réserve des art. 49 et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie - ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
La jurisprudence considère que la limite de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2). Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss).
Le principe de l'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4
al. 2 LEtr). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et
met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et la référence).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il n'émarge pas à l'aide sociale et qu'il ne s'endette pas. Dans ce cadre, des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les références).
Si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, de conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. ATF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5 et les références). En outre, l'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit; il y a dès lors lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, à tout le moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3).
b) En l'espèce, s'agissant de la durée de l'union conjugale, l'épouse du recourant a expliqué lors de son audition devant la police que le couple s'était séparé en janvier 2010 et qu'elle avait emménagé avec son nouveau compagnon en mars 2010. On ne saurait à l'examen du dossier voir, contrairement à ce que soutient le recourant, un désir chez son épouse de vengeance à son égard. Au contraire, l'épouse du recourant a tenu des propos mesurés, plutôt favorables à celui-ci et on ne saurait lui reprocher d'avoir choisi de refaire sa vie sans tenir compte du sort du statut de police des étrangers de son époux découlant de leur séparation. Pour ces motifs, l'attestation du Contrôle des habitants de la Commune d'1********, selon laquelle l'épouse du recourant aurait quitté cette commune le 30 novembre 2010, n'est pas décisive s'agissant de déterminer jusqu'à quelle date les époux ont effectivement cohabité.
Partant, la durée de l'union conjugale n'aurait pas atteint les trois ans requis à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cela étant, compte tenu des contestations – peu convaincantes – du recourant à cet égard, cette question souffre de demeurer ouverte, dès lors que la condition de l'intégration réussie n'est dans tous les cas pas réalisée.
Il n'est pas contesté que d'un point de vue professionnel, le recourant a toujours travaillé en Suisse. D'un point de vue personnel, il s'est bien intégré à son entourage, en développant notamment un réseau de collègues et connaissances, qui le recommanderaient facilement pour ses côtés agréable, sociable et serviable. Enfin, il n'est pas contesté que le recourant n'a jamais perçu le chômage, ni n'a émargé au social. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir l'existence chez le recourant d'une intégration réussie au sens des principes rappelés sous lettre a) ci-dessus. En effet, s'agissant de son comportement en Suisse, le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2008 et 2011, notamment pour faux dans les certificats et conduite sans permis. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait parler ici d'une "simple peccadille". Par ces comportements, le recourant n'a clairement pas respecté l'ordre juridique suisse. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant a encore d'importantes dettes. Selon extrait du 5 juin 2012 de l'Office des poursuites de l'Ouest-lausannois, les poursuites en cours ascendaient à cette date à plus de 55'571 fr. 35 et les actes de défaut de biens à 19'080 fr. 35. Ces dettes portaient notamment sur des impôts, des factures d'assurance (Visana AG), des contraventions impayées, le remboursement d'un prêt (GE Money Bank AG). Par ailleurs, ces dettes du recourant, loin de diminuer, ont même augmenté entre décembre 2011 et juin 2012, les poursuites en cours passant de 37'131 fr. 15 à 55'571 fr. 35.
Les condamnations pénales du recourant et les nombreuses poursuites et actes de défauts de biens délivrés ne permettent pas de retenir chez lui l'existence d'une intégration réussie en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que pour ce motif également, les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réunies.
4. Il convient encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 - dont la teneur est identique à celle de l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.
C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no 14.54).
Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012). L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012 consid. 2a). Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a jugé qu’une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; 2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).
b) En l'occurrence, le recourant ne soutient pas que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. A juste titre. La situation du recourant ne se distingue pas de celle, ordinaire, d'un ressortissant étranger qui, en Suisse de manière légale depuis un peu plus de cinq ans, peut justifier d'une intégration socio-professionnelle normale dans notre pays. Or, comme indiqué sous lettre a) in fine ci-dessus, une telle situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En conséquence, le recourant ne saurait invoquer cette disposition pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, le recourant ne soutient pas qu'un retour au Kosovo, pays dans lequel il est né, a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie adulte, et dans lequel il a conservé des attaches familiales, culturelles et sociales, ne saurait lui être imposé.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Succombant, le recourant assumera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 3 octobre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.