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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Yves Hofstetter, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 octobre 2012 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant du Kosovo né le 8 mars 1966, A. X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile, Lausanne, le 18 avril 2012. Il a déclaré à cette occasion résider en Suisse et y travailler depuis décembre 1987. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’intéressé a notamment exposé au SPOP, en date du 24 septembre 2012, avoir été requérant d’asile de 1996 à 1999 et qu’il avait cotisé à l’AVS dans le cadre des diverses activités exercées depuis son arrivée dans notre pays. De plus, il a déclaré que son mariage célébré en 1986, avec une compatriote restée au Kosovo était vidé de toute substance et n’existait plus que formellement. A. X.________ est père de trois enfants, nés respectivement en 1984, 1985 et 1991.

B.                               Par décision du 5 octobre 2012, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise et a imparti à l’intéressé un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse.

C.                               A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6 novembre 2012 en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au SPOP d’adresser son dossier à l’Office fédéral de migrations (ODM) pour application de l’art. 30 al. 1 let b LEtr avec un préavis favorable.

L’autorité intimée s’est déterminée le 27 novembre 2012 en concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 14 janvier 2013 en maintenant ses conclusions. Il a produit le jugement de divorce rendu le 9 août 2012 par le tribunal compétent au Kosovo en alléguant qu’il n’avait ainsi plus aucune attache matrimoniale dans son pays d’origine. Il affirme également qu’un de ses deux enfants vit en Autriche, les autres étant restés au Kosovo, et que plusieurs membres de sa famille ont acquis la nationalité suisse et vivent dans notre pays. Sur le plan professionnel, le recourant a produit une attestation de son employeur du 14 décembre 2012 dont il ressort notamment qu’il est aujourd’hui chauffeur élévateur dans le département scierie de l’entreprise Y.________ SA, où il avait commencé en qualité de manœuvre sans aucune formation il y a plus de 25 ans, et qu’il assume la responsabilité de la mise en place, de la gestion du stock, des préparations de toutes les commandes et de la planification du travail de plusieurs équipes. Un renvoi au Kosovo est selon lui inconcevable après une telle intégration en Suisse.

Le SPOP a maintenu sa position le 18 janvier 2013 tout en relevant que, par courrier du 16 juillet 2012, le recourant lui avait indiqué qu’il entretenait des contacts quotidiens via Internet avec sa femme et ses enfants (majeurs) restés au Kosovo et qu’il leur envoyait tous les mois 650 euros.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a requis son audition et celle de témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l’espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait encore apporter l’audience sollicitée et l'audition de témoins éventuels. De plus, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre d’un double échange d’écritures.

Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions précitées du recourant.

2.                                Le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités, ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3 et ATFA C-306/2006/cuf du 18 décembre 2007).

b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger qui avait vécu illégalement pendant seize ans, sans faire état de liens particulièrement intenses allant largement au delà d'une intégration ordinaire, ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 2C_200/2012 du 5 mars 2012 et réf. cit.)

c) dans le cas présent, le recourant justifie avant tout sa démarche par la « très longue durée » de son séjour en Suisse, par la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille – dont certains ont acquis la nationalité suisse – et par sa parfaite intégration sur les plans professionnel et social. S’agissant de l’intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de vingt ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien que l’on ne remette nullement en cause les efforts d’intégration accomplis par l’intéressé, ni la formation acquise ou les qualités professionnelles mises en avant par son employeur (cf. les attestations de travail produites en procédure de recours), on ne saurait pour autant considérer que le recourant se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Au regard de la nature de l’emploi qu’il a exercé en Suisse (manœuvre, puis raboteur, machiniste, puis enfin chauffeur élévateur), il n’a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait mettre en pratique qu’en Suisse et qu’il faille considérer qu’il a fait preuve d’une évolution professionnelle remarquable dans notre pays justifiant, à elle seule, l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. En outre, le comportement de l’intéressé en Suisse n’est pas exempt de tout reproche, puisqu’il y a séjourné et travaillé sans autorisation durant de très nombreuses années.

d) Cela étant, même s’il ne faut pas exagérer l’importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n’est pas contradictoire de tenir compte de l’existence de telles infractions (ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de rappeler que le recourant est né en 1966 au Kosovo, où il a suivi toute sa scolarité et a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Il a ainsi passé dans son pays d’origine toute sa jeunesse, son adolescence, une partie de sa vie de jeune adulte et y a fondé une famille (deux enfants nés respectivement en 1984 et 1985 et mariage célébré en 1986). Ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle, cela d’autant plus que la guerre n’avait pas encore débuté ces années là. Quand bien même le séjour du recourant en Suisse a certes été très long, on ne saurait considérer que ce séjour sur territoire suisse l’ait été au point de rendre l’intéressé totalement étranger à sa patrie. Il paraît difficilement concevable d’admettre que ce pays, où vivent encore au minimum sa mère et deux de ses enfants majeurs, lui soit devenu tellement étranger qu’il ne serait plus en mesure, après une période inévitable de réadaptation, d’y retrouver ses repères. De plus, le fait qu’il contribue de manière importate à l’entretien de sa famille demeurée au Kosovo (envoi mensuel de 650 euros, cf. lettre du 16 juillet 2012) démontre qu’il a gardé des liens étroits avec ses proches dans son pays d’origine, d’autant qu’il affirmait en été dernier communiquer tous les jours avec sa femme et ses enfants via Internet (cf. lettre précitée). On relèvera encore que le recourant n’a divorcé qu’en cours de procédure de recours (août 2012). Dès lors, son retour ne le mettrait manifestement pas dans une situation de détresse personnelle.

Sur un autre plan, il convient de noter que l’intéressé est en bonne santé. Ainsi, même si l’on peut admettre, dans une certaine mesure, qu’il ait pris une certaine distance de sa patrie du fait de son séjour en Suisse, où résident deux sœurs, neveux et cousins, il conserve malgré tout dans son pays d’origine de conditions familiales favorables en vue de s’y réintégrer, pouvant sans aucun doute compter sur l’appui, à tout le moins moral, de ses proches. Par ailleurs, la formation et la pratique acquises en Suisse sur le plan professionnel seront très vraisemblablement un atout non négligeable dans son pays encore en reconstruction, ou à tout le moins favoriseront sa réintégration professionnelle.

e) Enfin, le tribunal n’ignore pas non plus que le retour d’un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n’est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse. Il n’y a cependant pas lieu de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes placés dans les mêmes conditions. En outre, il convient de rappeler qu’une exception aux mesures de limitations n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires, etc.) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’occurrence.

3.                                En conséquence, l’examen de l’ensemble des éléments de la présente cause amène le tribunal à considérer que l’intéressé ne se trouve pas une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et que c’est dès lors à bon droit que le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée le 18 avril 2012.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens. 

 

Lausanne, le 13 avril 2013

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.