TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 février 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Jacques Haymoz et
M. Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière
.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Alexandre Bernel, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le ******** 1978, de nationalité camerounaise, est entré en Suisse le 27 novembre 2002 afin d’entreprendre des études. Le 4 août 2006, le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études, en raison de divers échecs dans le cadre desdites études.

B.                               A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage le 27 janvier 2007 avec B. Y.________, ressortissante bosniaque au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

C.                               A. X.________ a débuté en septembre 2007 des études à la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG), qui se sont soldées par un échec définitif en août 2009. Il a travaillé de janvier 2010 à avril 2012 pour Adecco SA, qui l’a placé en qualité d’opérateur de conditionnement auprès de l’entreprise Z.________ SA, à 2********.

D.                               Ayant appris que A. X.________ et B. Y.________ étaient séparés, le SPOP a demandé à la police de procéder à une enquête et aux auditions d’usage. A. X.________ et B. Y.________ ont été entendus par la police. Il ressort de l’audition de A. X.________ du 26 septembre 2011 que son épouse aurait quitté la maison un an plus tôt, mais qu’il n’y aurait aucune séparation officielle. Lors de son audition du 30 novembre 2011, B. Y.________ a de son côté déclaré qu’elle avait quitté le domicile en octobre 2009 et que la séparation avait été demandée officiellement le 10 mai 2010. Elle ajoutait avoir entamé les démarches en vue du divorce.

E.                               Le 20 février 2012, le SPOP a informé A. X.________ de ce qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour dès lors qu’il était séparé de son épouse depuis l’automne 2009. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

A. X.________ s’est déterminé le 25 mai 2012 et a fait part de son opposition au non-renouvellement de son autorisation. Il soutenait en premier lieu que l’union conjugale avait duré plus de trois. Les allégations de son épouse faisant état d’une séparation en octobre 2009 seraient uniquement destinées à lui nuire. Ensuite, il estimait que son intégration était réussie, tant sur le plan professionnel que social. Il a notamment produit des lettres de soutien émanant d’amis et de collègues de travail. Il relevait aussi que quatre de ses tantes et de nombreux cousins vivaient en Suisse. Il déclarait enfin qu’il s’efforcerait par ailleurs de remédier à sa situation financière obérée qui ne lui serait que partiellement imputable.

F.                                Le 27 septembre 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de A. X.________, vu que le couple était séparé depuis octobre 2009, qu’aucune reprise de la vie commune n’était intervenue, qu’aucun enfant n’était issu de cette union et que l’intéressé ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

G.                               Le 7 novembre 2012, A. X.________ (ci-après: le recourant) a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 27 septembre 2012 (notifiée le 8 octobre 2012). Il conclut à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est délivrée. Il conteste en particulier s’être séparé de son épouse en octobre 2009. Cette date ressortirait des seules déclarations de cette dernière, lesquelles ne seraient pas dignes de foi au vu des pressions exercées sur lui dans le cadre de la procédure de divorce. Ces déclarations seraient en outre infirmées par diverses pièces. Le recourant soutient aussi que son intégration serait réussie, notamment sous l’angle professionnel et familial. Enfin, il invoque l’existence de raison personnelles majeures, subsidiairement l’existence d’un cas de rigueur. Au titre de mesures d’instruction, il requiert l’audition de trois témoins ainsi que la production par l’Office d’impôt du district de 1******** de la déclaration d’impôt et de la décision de taxation des époux X.________ Y.________ pour l’année 2009.

H.                               Le 13 novembre 2012, le SPOP a indiqué au tribunal qu’il conviendrait, pour qu’il puisse se déterminer en toute connaissance de cause, d’inviter l’épouse du recourant à confirmer qu’elle avait bien quitté le domicile conjugal en octobre 2009.

Le 15 novembre 2012, le recourant a répondu que, d’une part, il n’était pas en mesure de donner suite à la requête du SPOP, et, d’autre part, les mesures d’instruction qu’il avait proposées lui paraissaient plus adéquates que l’audition de son épouse.

Le 11 et le 31 janvier 2013, le recourant a produit les déclarations écrites de trois personnes qu’il aurait souhaité faire entendre comme témoins, dont il ressort qu’il vivait encore avec son épouse au mois de janvier 2010. Il a également requis une nouvelle mesure d’instruction, à savoir la production par l’Office des poursuites du district de 1******** de tout procès-verbal d’audition de lui-même et/ou de son épouse ayant eu lieu en 2009 et en 2010, dans le cadre d’une procédure de saisie visant son ex-épouse.

Le 4 mars 2013, le recourant a informé le tribunal de ce qu’il était engagé à 50% en tant que salarié depuis le 1er mars 2013, en qualité de conseiller en assurance entreprise pour un salaire mensuel brut de fr. 2000.-.

Le 26 mars 2013, sur requête de la juge instructrice, le recourant a produit une copie du procès-verbal des opérations de la saisie du 27 octobre 2009 effectuée à l’encontre de B. Y.________ X.________, dont il ressort que cette dernière est l’épouse du recourant, que le loyer de l’appartement est considéré comme une charge commune, que des charges en lien avec le recourant uniquement sont prises en considération et qui ne mentionne aucune séparation.

Le 19 avril 2013, le recourant a produit un extrait des registres au sens de l’art. 8 LP concernant son épouse, document selon lequel celle-ci est partie pour 3******** en date du 10 mai 2010.

Le 24 avril 2013, le SPOP a réitéré sa demande d’audition de l’épouse du recourant afin que celle-ci indique à quelle date elle avait quitté le domicile conjugal.

Après que la juge instructrice ait indiqué aux parties qu’elle entendait appointer une audience, le recourant l’a informée de ce qu’une audience aurait lieu le 1er juillet 2013 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et que lors de celle-ci un accord entre époux réglant la question de la date de leur séparation et de tous les effets de leur divorce serait soumise à la ratification du président dudit tribunal.

Le 16 juillet 2013, le recourant a transmis au tribunal la convention signée par les époux sur les effets du divorce, dite convention précisant que les époux se sont séparés de fait en mai 2010.

Le 17 juillet 2013, le SPOP a transmis au tribunal la photocopie d’un avis de départ du contrôle des habitants de 1********.

Invité à se déterminer, le SPOP a requis que le recourant soit invité à préciser 1) s’il avait quitté la Suisse, 2) dans le contraire, qu’il fournisse une attestation de domicile, 3) quelle était sa situation professionnelle, 4) si un jugement de divorce avait été prononcé.

Le 20 août 2013, le recourant a indiqué qu’il n’avait en aucun cas quitté la Suisse. Le 5 septembre 2013, il a remis au tribunal une attestation de domicile à 1********. Il indique mal comprendre comment un départ de Suisse a pu être enregistré. Il a également produit ses bulletins de salaire auprès de la société C.________ pour la période de mars à août 2013, ainsi que des décomptes de versement partiel d’indemnités par l’assurance-chômage pour la période de novembre 2012 à juillet 2013. Il a enfin produit une copie du jugement de divorce rendu le 27 août 2013.

Le 12 septembre 2013, le SPOP a demandé que le recourant soit invité à transmettre un extrait actualisé de l’Office des poursuites ainsi que, cas échéant, une attestation de son employeur garantissant une augmentation significative de son taux d’activité en cas d’obtention d’une autorisation de séjour.

Le 2 octobre 2013, le recourant a versé au dossier une attestation de son employeur confirmant une augmentation à 100% de son taux d’activité pour un salaire de Fr. 4'000.- en cas d’obtention d’une autorisation de séjour. Concernant les dettes, il a expliqué qu’il procédait à leur amortissement, dès lors qu’une saisie était en cours, comme cela ressortait du décompte du 6 septembre 2013 produit.

Le 7 octobre 2013, le SPOP a indiqué qu’il maintenait sa décision, au motif que l’intégration du recourant ne saurait être considérée comme réussie. Celui-ci n’avait en effet pas achevé sa formation entamée en Suisse, ne bénéficiait d’aucune stabilité professionnelle et était lourdement endetté. Par ailleurs, étant en bonne santé, sans charge familiale et séjournant depuis plus de dix ans en Suisse, il n’avait pas démontré que ses difficultés professionnelles et financières reposeraient sur de justes motifs.

Le recourant s’est déterminé le 19 décembre 2013 et a confirmé les conclusions formulées dans son recours. Il expose que ses difficultés professionnelles proviennent de la perte de son autorisation de séjour. Il joint à cet égard une attestation d’Adecco SA (pour laquelle il avait travaillé du 4 janvier 2010 au 6 avril 2012), datée du 16 décembre 2013, qui souligne les qualités professionnelles et l’engagement du recourant et dont il ressort que l’employeur a dû mettre un terme à sa mission car la prolongation de l’autorisation de travail ne lui parvenait pas. Quant aux dettes, elles découleraient essentiellement de l’époque de la vie commune avec son ex-épouse, qui se trouverait elle-même dans une situation financière obérée.

Le 24 décembre 2013, le SPOP a écrit au tribunal que les arguments soulevés par le recourant n’étaient pas de nature à emporter sa conviction et qu’il maintenait sa décision.

I.                                   Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) aa) En vertu de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition entraîne, sous réserve des art. 49 et 50 LEtr, l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de séparation.

Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

bb) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Le Tribunal fédéral a souligné que le ménage commun impliquait une vie conjugale effective et une volonté matrimoniale commune des époux ("ein gegenseitiger Ehewille"; cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il a ainsi jugé que la période, durant laquelle les conjoints avaient provisoirement continué à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés, ne pouvait être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, consid. 2.1 ; arrêt du TAF du 20 novembre 2012 consid. 6.2.1). Par ailleurs, cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid; ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.).

cc) Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543; 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et la référence citée). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (cf. ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).

b) En l’espèce, selon la convention sur les effets du divorce signée par les époux et ratifiée par le président du tribunal d’arrondissement, les époux se sont séparés de fait en mai 2010, ce qui implique que la vie commune a duré plus que trois ans, vu qu’ils se sont mariés en janvier 2007. Reste ainsi seule litigieuse l'étendue de l'intégration du recourant.

S’agissant en premier lieu du respect de l’ordre juridique et des principes démocratiques, il faut relever que le recourant n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis son arrivée en Suisse en 2002 ni n’a occupé en aucune manière les services de police. Au regard des connaissances linguistiques, son intégration est aussi tout à fait bonne. Sur le plan des relations sociales également, les lettres de soutien produites donnent l’image d’une personne qui a su tisser des liens et se faire apprécier. Est plus délicate la question de la volonté du recourant de participer à la vie économique. En effet, depuis plusieurs mois, son activité professionnelle à taux réduit ne lui permet plus de subvenir totalement à ses besoins et il dépend pour ce faire de l’assurance-chômage. En outre, le recourant fait l'objet de poursuites. Le fait qu'une partie de ces dettes concerne des impôts (sur le revenu et la fortune) du couple et ne lui sont pas uniquement imputables ne change rien au fait que le recourant était également tenu de s'en acquitter. Cela étant, il faut relever que le montant de ces poursuites, sans être négligeable, n’est pas particulièrement important (11'329 fr. de poursuites et 7'676 fr. 75 d’actes de défauts de biens au 23 avril 2012) et que le recourant a produit divers documents attestant du fait qu’il s’efforce de rembourser ces dettes, malgré le revenu réduit qu’il réalise actuellement. Dans ces circonstances, les poursuites existantes ne sauraient impliquer un défaut d’intégration faisant obstacle à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, d’autant plus que celui-ci n’a jamais bénéficié de l’octroi de prestations de l’aide sociale. Il appartiendra au recourant de veiller à l’avenir à ne pas augmenter son endettement et à assainir sa situation financière, faute de quoi son autorisation de séjour pourrait ne pas être renouvelée dans le futur.

Au vu de ces éléments, quand bien même il s’agit d’un cas limite, l'intégration du recourant doit être considérée comme réussie au sens des dispositions mentionnées ci-dessus.

2.                                Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais du présent arrêt resteront à la charge de l'Etat (art. 49 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). L'Etat de Vaud, par la caisse de l'autorité intimée, versera au recourant des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 1’500 francs.

Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 17 janvier 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 7 h. 45, alors que son stagiaire y avait consacré 12 h. 10, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2’733 fr. 35 (1'395 fr. + 1338 fr. 35). A ce montant s'ajoute un montant équitable de 50 fr. pour les débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité totale s'élève ainsi à 3’006 fr. 05 (2’733 fr. 35 + 50 + 222 fr. 70), dont à déduire le montant perçu ci-dessus à titre de dépens.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 septembre 2012 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure de recours.

V.                                L'indemnité de l'avocat Alexandre Bernel est arrêtée, TVA comprise, à 2’956 fr. 05 (deux mille neuf cent cinquante-six francs et cinq centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens

Lausanne, le 10 février 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.