TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 20 février 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard, assesseur  et M. Jacques Haymoz, assesseur.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Alexandre Bernel, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Le tribunal,

- vu l'arrêt du 10 février 2014 dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante:

«2.         Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais du présent arrêt resteront à la charge de l'Etat (art. 49 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). L'Etat de Vaud, par la caisse de l'autorité intimée, versera au recourant des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 1’500 francs.

Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 17 janvier 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 7 h. 45, alors que son stagiaire y avait consacré 12 h. 10, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2’733 fr. 35 (1'395 fr. + 1338 fr. 35). A ce montant s'ajoute un montant équitable de 50 fr. pour les débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité totale s'élève ainsi à 3’006 fr. 05 (2’733 fr. 35 + 50 + 222 fr. 70), dont à déduire le montant perçu ci-dessus à titre de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.                        Le recours est admis.

II.           La décision du Service de la population du 27 septembre 2012 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.          Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.          L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure de recours.

V.           L'indemnité de l'avocat Alexandre Bernel est arrêtée, TVA comprise, à 2’956 fr. 05 (deux mille neuf cent cinquante-six francs et cinq centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

- vu la lettre du 12 février 2014 du conseil du recourant qui relève que le chiffres V. du dispositif comporte une erreur,

- considérant que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêt AC.2008.0025 du 25 mai 2009 du 25 mai 2009; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004 et AC.2007.0237 arrêt rectificatif du 5 décembre 2008),

- que, selon l'art. 129 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi CR.2001.0333, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997),

- que selon le dernier considérant de l'arrêt, le tribunal a décidé d’allouer au mandataire d’office du recourant une indemnité totale de 3'006 fr. 05, TVA comprise, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens,

- que, partant, le V. du dispositif est en contradiction avec le considérant 2. de l'arrêt et doit être rectifié,

- que le chiffre V. du dispositif sera donc corrigé en conséquence,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens,


prononce:

 

I.                 Le dispositif de l'arrêt du 10 février 2014 est rectifié ainsi qu'il suit :

"I.      (sans changement)

II.      (sans changement)

III.     (sans changement)

IV.     (sans changement)

V.      L’indemnité de l’avocat Alexandre Bernel est arrêtée, TVA comprise, à 3'006 fr. 05 ( trois mille six francs et cinq centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens."

II.                 Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 20 février 2014

                                                         La présidente:                                     

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.