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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs ; Aurélie Juillerat Riedi, greffière |
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Recourant |
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X._____________, à Montreux, représenté par Me Franck AMMANN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2012 refusant de transformer l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X._____________, ressortissant français né le 21 mai 1973, a été mis au bénéfice d’autorisations frontalières entre le 1er février 2001 et le 3 juillet 2005. A partir du 4 juillet 2005, il a pris domicile à 1.************* et a obtenu un autorisation de courte durée (L) valable jusqu’au 12 mars 2006.
B. Le renouvellement de son autorisation de séjour a été refusé par décision du SPOP du 31 mai 2006 en raison du fait qu’il était sans activité lucrative et au bénéfice du Revenu d’insertion depuis le 1er février 2006. X._____________ a quitté la Suisse le 1er mai 2006.
C. Par ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 24 août 2006, X._____________ a été condamné à 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dite ordonnance a été transmise au SPOP le 22 février 2008.
D. Le 13 novembre 2006, X._____________ a été mis au bénéfice d’une nouvelle autorisation frontalière valable jusqu’au 12 novembre 2011.
E. Le 18 septembre 2007, X._____________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2012. Dans le cadre de sa demande, il a indiqué qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger.
F. Début 2008, X._____________ a déposé une demande d’autorisation d’établissement quand bien même il ne totalisait pas les cinq ans de séjour ininterrompu en Suisse.
G. Par ordonnance du 30 janvier 2008, X._____________ a été condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte à une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans et 600 fr. d’amende pour avoir conduit en état d’ébriété qualifiée le 2 juin 2007 (avec un taux minimum de 0.96 g ‰) et pour une violation grave des règles de la circulation commise le 11 août 2007 (soit pour avoir roulé à 157 km/h sur une autoroute où la vitesse maximale autorisée était limitée à 120 km/h). Dite ordonnance a été transmise au SPOP le 22 février 2008.
H. Par ordonnance du 20 mars 2008, X._____________ a été condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à une peine de 12 jours-amende (peine complémentaire à celle du 30 janvier 2008) pour conduite en état d’ébriété qualifiée le 29 décembre 2007 (avec un taux minimum de 0.92 g. ‰). Dite ordonnance a été transmise au SPOP le 21 avril 2008.
I. Par courrier du 24 septembre 2008, le SPOP a mis en garde et invité X._____________ à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations, relevant qu’il avait par ailleurs fait une fausse déclaration lors de son annonce d’arrivée en Suisse le 3 août 2007. Le SPOP indiquait en outre que sa demande de permis C à titre anticipé était prématurée dès lors qu’il ne pouvait prétendre à un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse.
J. Par ordonnance du 25 janvier 2010, X._____________ a été condamné par le juge d’instruction du Nord vaudois à une peine de 60 jours-amende pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ) et infraction à la loi du 30 mars 2004 sur l’exercice de la prostitution (LPros ; RSV 943.05) pour des faits survenus entre juin et septembre 2008. En outre, le sursis accordé le 30 janvier 2008 a été révoqué. Il ressort de cette ordonnance que deux ressortissantes brésiliennes s’adonnaient à la prostitution dans un salon exploité par X._____________ sans bénéficier d’une autorisation de séjour et de travail, l’exploitant n’ayant pas procédé aux vérifications nécessaires et ne tenant pas le registre exigé pour l’exploitation d’un salon de massage.
K. Par ordonnance du 12 août 2011, X._____________ a été condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à une peine de 55 jours-amende pour conduite en état d’ébriété qualifiée (avec un taux minimum de 1.94 g ‰) le 11 avril 2011.
L. Par courrier du 14 octobre 2011, le SPOP a une nouvelle fois mis en garde et invité X._____________ à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
M. Le 29 mai 2012, X._____________ a requis l’octroi d’une autorisation d’établissement.
N. Le 1er août 2012, l’autorisation de séjour de X._____________ a été prolongée au 31 juillet 2017.
O. Par décision du 25 septembre 2012, le SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour de X._____________ en autorisation d’établissement pour des motifs de comportement en raison des condamnations prononcées à son encontre.
P. Par acte du 8 novembre 2012, X._____________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru à l’encontre de la décision précitée, concluant sous suite de frais et dépens à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui soit octroyée et subsidiairement à ce que dite décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP a déposé sa réponse le 28 novembre 2012 en concluant au rejet du recours.
X._____________ a déposé des observations complémentaires le 25 février 2013. Par courrier du 4 mars 2013, le SPOP a déclaré renoncer à déposer de nouvelles déterminations.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour, dont le recourant est titulaire, en autorisation d’établissement. Le recourant fait valoir en substance à cet égard que l’autorité a fait preuve d’arbitraire en refusant de lui octroyer une autorisation d’établissement au seul motif de condamnations pénales antérieures de courtes durées et sans gravité, sans prendre en compte sa situation personnelle.
3. L’art. 34 LEtr a la teneur suivante :
1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
Outre les dispositions de la LEtr, l’octroi d’une autorisation d’établissement aux ressortissants UE/AELE est également régi par les accords d’établissement, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne prévoyant en revanche pas de réglementation en la matière. En vertu d’accords d’établissement et du principe de réciprocité, les ressortissants UE-17/AELE (hormis Malte et Chypre pour lesquels il n’existe pas d’accords), dont fait partie la France, obtiennent une autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse (v. directives ODM "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, chiffre 3.4.3.3, de même que les informations obtenues sur le site internet de l’Office fédéral des migrations).
Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la durée du séjour (art. 34 al. 2 let. a LEtr), les conditions posées par l’art. 34 LEtr sont applicables aux ressortissants français lorsqu’ils demandent la délivrance d’une autorisation d’établissement, notamment l’art. 34 al. 2 let. b LEtr.
L’art. 62 LEtr, auquel renvoie l’art. 34 al. 2 let. b LEtr, prévoit ce qui suit :
L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
4. A l'appui de son refus de délivrer au recourant une autorisation d’établissement, le SPOP relève que l'intéressé a indiqué à tort, dans son rapport d'arrivée du 3 août 2007, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation et que ses agissements délictueux, de par leur nature et leur répétition, constituent une grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Ces circonstances justifient ainsi, d'après lui, le refus incriminé, en application de l'art. 62 let. a et c LEtr.
a) aa) S'agissant tout d’abord du motif de révocation de l'art. 62 let. a LEtr, le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N. 16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010).
bb) En l’occurrence, dans le rapport d'arrivée qu’il a signé le 3 août 2007, le recourant a indiqué n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Il avait néanmoins déjà été condamné le 24 août 2006 à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le formulaire indiquait pourtant en gras que « le(a) soussigné(e) certifie que les indications mentionnées sont complètes et conformes à la vérité et prend acte que de fausses déclarations peuvent entraîner, en tout temps, la révocation de l’autorisation de séjour sollicitée, ceci en application des art. 9 al. 2a, al. 4a et 23 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour l’établissement des étrangers (LSEE) ». Le but recherché par le recourant était à l'évidence de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir une autorisation de séjour. Celui-ci reconnaît d’ailleurs dans ses écritures avoir dissimulé ces faits. On ne peut dès lors que constater, comme l'a fait l'autorité intimée, qu'au vu de ses fausses déclarations, le recourant réalise le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr. Peu importe à cet égard que l’autorité ait renoncé à révoquer l’autorisation de séjour du recourant au moment de la découverte de cet élément en 2008. En effet, la situation du recourant était à cette époque différente ; il ne s’agissait ainsi pas pour le SPOP de décider de la délivrance d’une autorisation d’établissement mais d’une éventuelle révocation de l’autorisation de séjour, décision plus lourde de conséquences. En outre, ses condamnations étaient moins nombreuses et il n’avait encore reçu aucune mise en garde. Ces éléments avaient donc à juste titre conduit l’autorité à considérer que seule une mise en garde respectait le principe de proportionnalité.
b) aa) S’agissant du motif de révocation de l’art. 62 let. c LEtr , l'art. 80 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoit qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
Selon la jurisprudence, un étranger qui commet de nombreux délits mineurs, ne s'acquitte pas du paiement des amendes qui lui ont été infligées et ignore les avertissements qui lui sont adressés démontre qu'il n'est pas désireux ou capable de se conformer à l'ordre juridique en vigueur dans son pays d'accueil (ATF 2A.267/2001 du 23 octobre 2001 consid. 3a). Quand la révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).
bb) En l’espèce, le recourant a été condamné à cinq reprises pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commis en 2006, pour avoir conduit en état d’ébriété qualifié (0.96 g. ‰) le 2 juin 2007, pour violation grave des règles de la circulation (conduite à une vitesse de 157 km/h sur l’autoroute) commise le 11 août 2007, pour avoir conduit en état d’ébriété qualifié (0.92 g. ‰) le 29 décembre 2007, pour infractions à la LEtr et à la LPros commises entre juin et septembre 2008 et, finalement, pour avoir conduit en état d’ébriété qualifié le 11 avril 2011 (avec un taux particulièrement élevé puisqu’il atteignait 1.94 g. ‰). La peine infligée pour sa première condamnation, en application de l’ancien droit pénal, s’élevait à 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Pour le reste, les peines auxquelles il a été condamné se situent entre 12 et 60 jours-amende, l’une d’elle ayant été cumulée avec une amende de 600 francs.
Si les infractions qui sont reprochées au recourant ne doivent pas être qualifiées de particulièrement graves, il n’y a pas lieu non plus de les minimiser ; en vendant de la drogue à autrui et en conduisant sous l’effet de l’alcool, l’intéressé a mis en danger l’intégrité corporelle et la vie d’autrui. Ses condamnations ont par ailleurs eu peu d’effet sur son comportement puisqu’elles ne l’ont pas empêché de récidiver, ce qui a notamment conduit le juge d’instruction à révoquer le 25 janvier 2010 un sursis qui lui avait été accordé le 30 janvier 2008. Le juge pénal a constaté à cette occasion que X._____________ se voyait sanctionner pour la quatrième fois en l’espace de quatre ans et avait récidivé quelques mois seulement après la condamnation en question. Une peine ferme a ensuite été prononcée le 12 août 2011, le juge ayant considéré que les conditions de l’octroi d’un sursis n’étaient pas réunies en raison des antécédents du recourant en matière de conduite sous l’emprise de la boisson. Dans ces conditions, on ne saurait retenir, contrairement à ce que soutient le recourant, que l’absence de nouvelles condamnations depuis 2011 est suffisante pour admettre que le risque de récidive a disparu. On constate notamment sur ce point que la mise en garde du SPOP par son courrier du 24 septembre 2008 n’a pas empêché le recourant de commettre une nouvelle infraction en 2011.
cc) Vu ce qui précède, l’autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant avait attenté de manière répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et qu’il les mettait en danger au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr.
c) Pour ce qui est du principe de la proportionnalité, on relèvera que la décision attaquée ne prive pas le recourant de son droit de séjour en Suisse, étant donné qu’il reste au bénéfice d’une autorisation de séjour valable. L’autorisation précise d’ailleurs que le recourant garde la possibilité de présenter une nouvelle demande dès lors qu’il estimera que les motifs qui l’ont conduit à la décision négative ne lui seront plus opposables. Ainsi, la décision de l’autorité intimée ne porte aucun préjudice direct au recourant, dans la mesure où son autorisation de séjour n’est pas révoquée et qu’il conserve le droit de demeurer en Suisse. Le refus de lui délivrer une autorisation d’établissement respecte donc le principe de la proportionnalité.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du pourvoi, le présent arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 septembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._____________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2013
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.