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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juillet 2013 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et |
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Recourante |
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X.________________, pour ses enfants Y.________________ et Z.________________, à 2.************, représentée par Me Ana Rita PEREZ, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________________ pour ses enfants Y.________________ et Z.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er octobre 2012 leur refusant l'octroi d'autorisations de séjour. |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissante portugaise née le 21 mars 1978, est au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 28 décembre 2016. Elle est entrée en Suisse le 29 décembre 2011 dans le but d’y rechercher un emploi en compagnie de ses enfants : Z.________________, née le 5 juillet 1997 et Y.________________, né le 4 septembre 1998. Ceux-ci sont issus de l’union conclue le 17 février 1995 avec A.________________. Le couple est séparé de fait depuis maintenant plusieurs années.
A son arrivée, X.________________ et ses enfants ont pris domicile chez deux amis, B.________________ et C.________________, lesquels vivent dans un appartement de 4 pièces et demi de 91 m2 sis 1.************, à 2.************. L’intéressée dit participer au loyer à hauteur de 1'230 fr. par mois.
Depuis le 26 septembre 2012, X.________________ est également au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d’employée de maison au sein de l’hôtel 3.************ à Lausanne. Elle réalise un revenu mensuel brut de 3'400 fr., treizième salaire non compris.
B. Dès son arrivée dans notre pays, X._________________ a sollicité l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de ses deux enfants au titre du regroupement familial auprès du Service de la Population (ci-après: SPOP). Dans le cadre d’une correspondance datée du 17 février 2012, ce dernier a requis de l’intéressée qu’elle produise une attestation du père des enfants autorisant ceux-ci à vivre en Suisse auprès d’elle, tout en lui rappelant l’obligation de collaborer mentionnée à l’art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
En réponse à cet envoi, X._________________ a informé le SPOP le 27 mars 2012 qu’elle n’avait plus de contact avec le père de ses enfants et qu’elle ne parvenait pas à obtenir l’attestation demandée. Elle a fourni à l’appui de ses propos un document établi par son mandataire portugais, Me Délio Pereira, avocat à Cartaxo.
Le 23 mai 2012, le SPOP a requis de X._________________ qu’elle transmette, en lieu et place du consentement du père des enfants, une attestation du Juge du Tribunal des familles et des mineurs au Portugal indiquant que cette instance avait pris connaissance du domicile helvétique des enfants. Cette correspondance étant restée sans suite, le SPOP a adressé un rappel à l’intéressée en date du 23 juillet 2012.
Par décision du 1er octobre 2012, le SPOP a constaté qu’il n’était pas en mesure de déterminer si les conditions pour l’octroi d’autorisations de séjour aux enfants de X._________________ étaient réunies en l’espèce, faute pour celle-ci d’avoir donné suite aux courriers du 23 mai et du 23 juillet 2012. Il a par conséquent refusé le regroupement familial sollicité et prononcé le renvoi des enfants de Suisse au 5 novembre 2012.
C. Par acte du 8 novembre 2012, X._________________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à sa réforme en ce sens que la demande d’autorisation de séjour en faveur de ses enfants soit admise; et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle fait pour l’essentiel valoir que les documents exigés par l’autorité intimée dans le cadre de sa demande de regroupement familial excèdent la portée de l’accord sur la libre circulation des personnes. Se référant au document intitulé: "Alteraçao da Regulaçao do Poter Paternal", elle souligne exercer l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs à titre exclusif ensuite de son divorce d’avec leur père. Ce faisant, elle dénonce également une violation de son droit à la vie privée et familiale ainsi que l’arbitraire de la décision querellée. A titre de mesures provisionnelles, la recourante conclut à la constatation de l’effet suspensif attaché au recours ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire. Cette dernière lui a été accordée par décision du 13 novembre 2012, moyennant une franchise mensuelle de 50 fr.
Dans sa réponse du 13 décembre 2012, le SPOP a maintenu sa position et conclu au rejet du recours. Il fait principalement valoir que de pratique constante, il instruit systématiquement la question de la titularité de l’autorité parentale et de la garde en cas de regroupement familial partiel, et ce, également en ce qui concerne les ressortissants communautaires. Il relève à ce titre que, contrairement aux allégations de la recourante, le document dont celle-ci se prévaut afin de justifier l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants du couple ne constitue pas un jugement de divorce. A défaut de pouvoir recueillir le consentement du père, il estime ainsi nécessaire de s’assurer que les autorités portugaises compétentes ont pris acte de ce que les enfants vivent désormais auprès de leur mère dans notre pays et fait grief à cette dernière de ne pas avoir suffisamment collaboré à l’établissement des faits pertinents.
Dans ses déterminations du 8 janvier 2013, la recourante explique que la pièce dont elle se prévaut ne constitue pas un jugement de divorce mais une convention homologuée par la justice portugaise entre elle-même et son époux lui attribuant notamment l’autorité parentale et la garde sur les enfants du couple. Elle considère ainsi avoir établi à suffisance de droit le fait de pouvoir librement choisir leur lieu de domicile dans le cadre de sa demande de regroupement familial.
D. Au vu des doutes exprimés par l’autorité intimée, la recourante a été invitée par avis du 29 janvier 2013 à produire une copie certifiée conforme ainsi qu’une traduction en langue française de l’acte intitulé "Alteraçao da Regulaçao do Poter Paternal".
Le 22 mars 2013, la recourante a transmis au tribunal une traduction en français de la pièce précitée. Après plusieurs prolongations de délais, elle a également transmis le 4 juin 2013 une copie certifiée conforme du procès-verbal d’audience du "Tribunal de Familia e Menores da Comarca do Seixal" ainsi qu’un certificat correspondant établi par le greffier de chambre.
Interpellé sur ce point, le SPOP a fait savoir par lettre du 17 juin 2013 que les pièces produites n’étaient pas de nature à modifier son appréciation et qu’il maintenait sa décision du 1er octobre 2012.
E. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte en l’espèce sur le refus de regroupement familial partiel en faveur de ressortissants communautaires dont la mère est établie dans notre pays au bénéfice d’une autorisation de séjour. La recourante, agissant au nom de ses enfants encore mineurs, peut donc se prévaloir d’un droit au regroupement en vertu de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ALCP).
a) Aux termes de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).
Selon l’art. 3 al. 3 Annexe I ALCP, seuls les documents suivants peuvent être requis lors de la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante: (a) le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire; (b) un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté; (c) pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet Etat.
b) L’ALCP ne traite pas explicitement de la problématique du regroupement familial partiel, soit de la situation dans laquelle l’un des parents divorcé ou séparé dont l’un se trouve en Suisse voudrait faire venir ses enfants de l’étranger. De jurisprudence constante, un tel regroupement est possible quand bien même les enfants ne vivent qu’avec un seul de leurs parents dans la mesure où ce dernier détient seul l’autorité parentale du point de vue du droit civil (ATF 136 II 78). En cas d’autorité parentale conjointe, il faut obtenir le consentement exprès de l’autre parent vivant à l’étranger (voir à ce sujet: ATF 125 II 585 consid. 2a). Dès lors que l'on ne se trouve pas dans une telle situation, une simple déclaration d'un des parents autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent qui ne dispose d'aucun droit civil sur l'enfant n'est toutefois pas suffisante (cf. notamment arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 et les références citées). Le regroupement familial partiel ne doit en outre pas contrevenir à l’intérêt de l’enfant et aux liens familiaux qu’il entretient dans son pays d’origine. A cela s’ajoute que le droit au regroupement s’éteint lorsqu’il est invoqué de manière abusive. Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas (arrêt du TF 2C_490/2009 consid. 3.2.3).
3. En l’occurrence, l’autorité intimée fonde le refus du regroupement litigieux sur l’absence de collaboration de la recourante quant à la détermination de l’attribution de l’autorité parentale. Celle-ci a en effet indiqué dans un premier temps être divorcée et ne pas être en mesure d’attester de l’assentiment du parent resté à l’étranger quant à la venue des enfants Z.________________ et Y._________________ en Suisse.
a) Malgré l’absence d’indications à ce propos dans l’accord sur la libre circulation des personnes, tant la doctrine que la jurisprudence admettent de concert que le regroupement familial partiel doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants. Il faut que le parent se trouvant en Suisse et qui demande le regroupement familial soit en mesure d’établir qu’il détient seul l’autorité parentale afin de pouvoir prétendre à l’octroi d’autorisation de séjour pour ses enfants (Martina Caroni/Peter Bolzli, Die Familie im Ausländerrecht, in Vierte Schweizer Familienrechtstage, 2008, n°125). Contrairement à ce que semble soutenir l’autorité intimée, l’obtention du consentement exprès de l’autre parent vivant à l’étranger n’est ainsi nécessaire qu’en cas d’autorité parentale conjointe (Marc Spescha, in: Migrationsrecht, 2ème éd 2009, n° 2 ad art. 43 LEtr, et n° 3a ad art. 47, n°2 ad art. 126 LEtr). Ce faisant, il appartient au parent qui considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de venir le rejoindre en Suisse d’établir qu’il peut souverainement décider de son lieu de séjour. Cet examen nécessite la collaboration des requérants à la constatation des faits déterminants au sens de l’art. 90 LEtr, y compris en ce qui concerne les ressortissants communautaires (arrêts PE.2011.0153 du 7 novembre 2011; PE.2009.0530 du 19 août 2010; PE.2009.0646 du 11 juin 2010).
b) Il est vrai qu’en l’occurrence la recourante n’a satisfait que tardivement à son obligation de collaborer. Elle a néanmoins transmis à l’appui de son recours le document intitulé: "Alteraçao da Reulaçao do Poder Paternal" ou "Modification des règles concernant l’autorité parentale", duquel il ressort clairement que les enfants mineurs du couple sont dorénavant confiés à la garde et aux soins de la mère, laquelle exerce également l’autorité parentale exclusive sur ces derniers. De manière à s’assurer de son authenticité, la cour a requis une copie certifiée conforme de ce document, laquelle lui est parvenue avec un certificat correspondant établi par le tribunal de famille et mineurs du district de Seixal. Il est vrai que ce document ne constitue nullement un jugement de divorce et on peine d’ailleurs à comprendre pour quelle raison le mandataire lusophone de la recourante l’a présenté comme tel dans le cadre de la présente procédure. Le statut marital de la recourante importe en effet peu dans la mesure où il est établi qu’elle est l’unique détentrice de l’autorité parentale sur les enfants du couple et qu’elle peut par conséquent décider souverainement de l’endroit où ceux-ci sont domiciliés sans en référer à leur père. Ce dernier, qui n’était pas même défendeur dans le cadre la procédure précitée, semble d’ailleurs se désintéresser assez ostensiblement du sort de sa progéniture dans mesure où il a déclaré durant l’audience tenue le 26 octobre 2006 qu’il "ne souhaitait pas accompagner les enfants dans leur évolution". Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la recourante est parvenue à établir qu’elle était en droit de vivre en Suisse avec ses enfants selon les règles du droit civil sans qu’il ne soit nécessaire de requérir la production d’autres documents relatifs à l’attribution de l’autorité parentale sur ces derniers ou à son statut marital.
c) Il faut noter dans ce contexte que le regroupement familial partiel pose d’autant moins problème en l’espèce que les enfants pour lesquels une autorisation de séjour en Suisse est requise ne vivent pas à l’étranger avec l’autre parent mais que ceux-ci partagent un domicile commun avec le parent titulaire d’une autorisation de séjour dans notre pays (cf. notamment ATF 136 II 78). X._________________ et Y._________________ qui faisaient déjà ménage commun avec leur mère dans leur pays d’origine ont en effet pris domicile en même temps que celle-ci lors de leur arrivée sur territoire vaudois. Il convient dès lors de considérer qu’il est dans leur intérêt de pouvoir poursuivre cette cohabitation et leur scolarité dans les conditions qui prévalent actuellement. Sous cet angle, le regroupement familial partiel sollicité par la recourante apparaît compatible avec l’intérêt supérieur des enfants au sens de l'article 3 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), lequel vise notamment à assurer la stabilité nécessaire à la poursuite de leur développement.
4. Aucun indice ne permet en outre de supposer que le regroupement familial partiel serait invoqué de manière abusive en l’espèce (art. 51, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LEtr). Les conditions d’ordre matériel liées à la délivrance d’une autorisation de séjour sont en effet remplies dès lors que les mineurs vivant à charge de leur mère bénéficient d’un logement convenable et que celle-ci est en mesure de subvenir à leurs besoins grâce aux revenus réguliers dont elle dispose en sa qualité d’employé de maison. Rien ne semble ainsi devoir s’opposer au regroupement familial litigieux.
Dans la perspective de l’admission du recours sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes, nul n’est besoin d’examiner encore si la décision entreprise viole le droit fondamental de la recourante et de ses enfants à une vie privée et familiale tel que consacré par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 01.101), dont découle le droit au regroupement familial.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 1er octobre 2012 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.