TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. Y.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 30 octobre 2012 rejetant sa demande de reconsidération du 2 octobre 2012 et le priant de quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant algérien né le 14 octobre 1971, a épousé B. Z.________, ressortissante suisse, le 13 septembre 1995 à 2********, en Algérie. Les époux ont eu deux enfants nés en 1996 et 1999. A. X.________ est également le père d'un enfant né hors mariage en 1999.

Le 1er décembre 1995, A. X.________ est entré en Suisse. Le Service de la population (SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 10 janvier 1996, puis une autorisation d'établissement dès le 21 mai 2001. Les conjoints se sont séparés en avril 1999 et le divorce a été prononcé le 16 janvier 2001. La garde des deux enfants a été confiée à la mère.

B.                               Par jugement du 21 mai 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour lésions corporelles simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine privative de liberté de deux mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans.

Par jugement du 11 août 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, viol, violation d'une obligation d'entretien et infraction et contravention à la LStup à une peine de deux ans d'emprisonnement (sous déduction de 364 jours de détention préventive), et a ordonné un traitement ambulatoire ainsi que l'expulsion du territoire suisse pour une dur¿ de sept ans avec sursis pendant cinq ans, à la condition qu'il se soumette à un traitement psychothérapeutique.

La plupart des infractions jugées ayant été commises pendant le délai d'épreuve accordé à A. X.________ par le Tribunal de police de Lausanne le 21 mai 2003 et la gravité des infractions étant telle, la révocation du sursis s'est imposée. L'expulsion du territoire a été assortie du sursis au motif que "même s'il n'existe qu'un très petit espoir de voir un jour l'accusé prendre ses responsabilités à l'égard de ses enfants, cet espoir ne doit pas être anéanti par une peine d'expulsion ferme".

Dans le cadre de cette procédure, A. X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique déposée le 10 décembre 2004. Celle-ci pose le diagnostic de personnalité immature, de fonction intellectuelle limite et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de cannabis et de cocaïne. Elle démontre également que A. X.________ fait des raisonnements personnels lui évitant de se remettre en question et qu'il n'a pas pris de distance par rapport aux actes qui lui sont reprochés. De plus, A. X.________ se montre incapable de rester seul en multipliant les relations sentimentales et accepte difficilement les ruptures. Tout en relevant qu'il avait conscience du caractère illicite de ses actes mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation n'était pas complète, les experts ont estimé que la responsabilité de A. X.________ était légèrement diminuée. Ils ont en outre mis en évidence un risque de récidive élevé et ont préconisé un traitement ambulatoire.

Le 26 janvier 2006, la Commission de libération lui a accordé la libération conditionnelle avec un délai d'épreuve de deux ans, sous réserve d'une conduite irréprochable jusqu'à la date de sa libération et de sa soumission à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et à l'alcool.

Par jugement du 16 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et contrainte à une peine privative de liberté de dix-huit mois, a révoqué la libération conditionnelle accordée le 20 janvier 2006 avec un délai d'épreuve de deux ans et a ordonné sa réintégration.

Il ressort également du jugement les éléments suivants (p. 8):

"On se trouve en présence d'un être violent que sa propension à consommer des boissons alcoolisées amène à des comportements agressifs, souvent sans raison, à l'encontre de tiers. Comme il l'a été dit par divers témoins, il a "une sensibilité à fleur de peau" et "réagit au quart de tour". Par ailleurs, l'image qu'il se fait de la femme permet de le décrire comme un être totalement égocentrique et machiste."

Par arrêt du 10 août 2009, la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité, en ce sens que A. X.________ a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 26 mois et 20 jours.

Le 17 mai 2010, le Juge d'application des peines a converti les amendes impayées par A. X.________ d'un montant total de fr. 3'600.- infligées les 10, 19 décembre 2007 et 21 janvier 2008 par la Municipalité de Lausanne en une peine de substitution de 22 jours de privation de liberté.

Le 21 juillet 2010, il a été incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe, puis transféré à la prison du Bois-Mermet. Depuis le 28 septembre 2010, il purge sa peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, la libération conditionnelle étant prévue pour le 14 janvier 2012 et le terme de la peine étant fixé au 11 octobre 2012.

C.                               Entre septembre 1996 et mai 2010, A. X.________ a bénéficié régulièrement de l'aide sociale vaudoise (ASV) pour un montant global de fr. 188'835.75. En effet, le montant total de l'assistance ASV s'élève à fr. 75'373.15 pour la période de septembre 1996 à juin 2004 et à fr. 4'984.45 pour la période d'août 2004 à mai 2010. De plus, de janvier 2006 à mai 2010, A. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion pour une somme totale de fr. 108'478.15.

Par courrier du 28 juillet 2010, le SPOP l'a informé de son intention de proposer au Chef du Département de l'intérieur (DINT) de révoquer son autorisation d'établissement, en lui impartissant un délai au 30 août 2010 pour se déterminer.

En réponse au courrier précité, A. X.________ a fait valoir, le 6 août 2010, qu'il n'avait pas en permanence bénéficié des prestations de l'aide sociale, qu'il avait travaillé à diverses périodes comme coiffeur (pour des durées variant de quatre à dix-huit mois) et qu'il avait une proposition en vue de gérer un salon de coiffure.

D.                               Par décision du 24 août 2010, le Chef du DINT a révoqué son autorisation de séjour en application des art. 62 let. b (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au motif qu’il avait été condamné à des peines privatives de liberté de longue durée (quotité totale de près de quatre ans et demi) et avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.

E.                               Par arrêt du 29 mars 2011 définitif et exécutoire, le recours déposé contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PE.2010.0476). Ce jugement relève notamment ce qui suit dans ses considérants en droit :

« 2. a) Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que le Chef du DINT a révoqué l’autorisation d’établissement dont le recourant est titulaire en application des art. 62 let. b (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b LEtr. Dans la première hypothèse, il faut que l'étranger ait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou qu'il ait fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP  (art. 62 let. b LEtr). Dans la seconde hypothèse, il faut que l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mette en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377  consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (RS 142.201; OASA) précise que:

1 Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics

a.    en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités;

b.    en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé;

c.    en cas d’apologie publique d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou d’actes de terrorisme, ou en cas d’incitation à de tels crimes ou d’appel à la haine contre certaines catégories de population.

2 La sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

b) En l'occurrence, le recourant a occupé à de nombreuses reprises les services de police et a été condamné à quatre peines privatives de liberté, dont deux lourdes (vingt-quatre mois et vingt-six mois et 20 jours), pour une quotité totale de quatre ans cinq mois et douze jours. Il ressort également du dossier que le recourant a bénéficié de plusieurs retraits de plaintes, ce qui lui a valu d'être libéré de divers chefs d'accusation comme lésions corporelles par négligence, voies de fait, dommage à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. La limite d'un an qu'indique la jurisprudence est donc largement dépassée. Ces condamnations, qui peuvent être cumulées (ATF 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.12; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 33 ad art. 62 let. c; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (édit.), Ausländerrecht, Bern 2009, 2ème édition, p. 327 n° 8.29), constituent donc, à elles seules, un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a.

3. Sur la base d'une pesée des intérêts, il sied d'examiner si le motif de révocation de l'autorisation d'établissement doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). En effet, même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 135 II 377  consid. 4.3; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Il convient donc de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou, comme en l'espèce, sa révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2).

4. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Au plan familial, il faut retenir que les relations personnelles entre le recourant et ses deux enfants, dont l'ex-épouse a la garde, sont suspendues depuis plusieurs années, aussi bien en raison des périodes de détention que d'accusations, selon lui infondées, de mauvais traitements sur ses enfants; à cet égard, il sied de relever qu'un non-lieu a été rendu, confirmé par le Tribunal d'accusation. Astreint au paiement d'une pension alimentaire pour chacun de ses deux enfants (fr. 400.- chacun jusqu'à l'âge de 10 ans, puis fr. 450.- jusqu'à l'âge de 15 ans et fr. 500.- jusqu'à la majorité), le recourant n'a versé que sporadiquement des acomptes et a accumulé un arriéré de pensions conséquent. Quant à son troisième enfant issu d'un autre lit, le recourant ne lui a simplement jamais versé un centime. Le Service de prévoyance et d'aide sociales, auquel les deux mères ont cédé leurs droits, a d'ailleurs porté plainte contre le recourant en 2003. Le fait que les pensions alimentaires n'étaient pratiquement pas payées n'a assurément pas favorisé l'instauration de relations personnelles avec les enfants. Dès lors que la relation entre le recourant et ses enfants n'est pas étroite et effective, il n'y a pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH.

5. L'autorité intimée souligne la nature des infractions commises ainsi que leur répétition et affirme qu'en pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'étranger en cause. Le recourant conteste, quant à lui, la gravité de son activité délictueuse. L'affaire la plus grave dont il est fait grief au recourant est un viol commis sur la personne de son ex-épouse. Le recourant estime que, même si ce crime était avéré, on ne saurait, eu égard au statut particulier de la victime, en déduire qu'il présente un risque particulier pour l'ordre public suisse justifiant ipso facto son expulsion.

Pareille argumentation ne saurait convaincre le tribunal. Il ressort du dossier que le recourant s'est à plusieurs reprises attaqué à des inconnus, notamment à des femmes rejetant ses avances. Quoi qu'en dise le recourant, les actes de violence et les infractions d'ordre sexuel, de même que celles liées à la consommation et au trafic de stupéfiants, ne sont pas des infractions permettant de qualifier leur auteur de "menu fretin", comme le prétend le recourant. Le comportement du recourant ne doit pas être banalisé, surtout au vu de sa qualité de multirécidiviste. Du reste, les juges pénaux (jugement du 16 avril 2009) ont qualifié la culpabilité du recourant de particulièrement lourde et les faits de particulièrement graves. Ils ont relevé que le recourant était un être violent ayant un comportement égocentrique et machiste à l'égard des femmes. Le recourant ne s'est pas remis en question à la suite des premières condamnations pénales, en allant même jusqu'à commettre de nouvelles infractions durant la période d'essai de sa libération conditionnelle. Or, selon l'expérience générale de la vie, seule une prise de conscience en profondeur permet de diminuer, voire d'écarter, le risque de récidive. C'est à juste titre qu'un pronostic défavorable peut être posé, compte tenu de la gravité des crimes commis, des mobiles purement égoïstes de l'intéressé, de son déni partiel ainsi que de la banalisation de ses actes.

S’agissant de la durée de son séjour en Suisse, si elle est effectivement longue (quinze ans), il convient toutefois de constater que son intégration en Suisse est un échec. Sans emploi fixe, il vit principalement de prestations sociales et de quelques revenus occasionnels provenant de son activité de coiffeur indépendant. Bien que paraissant doué dans son activité de coiffeur, il ne dispose pas de qualifications professionnelles élevées au sens de l'art. 23 LEtr. Depuis quatorze ans, il bénéficie régulièrement de l'aide sociale vaudoise, montant global qui s'élève aujourd'hui à fr. 188'835.75. Sa situation financière est donc largement obérée. En outre, son comportement démontre, qu'en dépit des condamnations prononcées à son endroit, il n'a pas pris conscience de la gravité des actes commis. A cet égard, il convient de souligner que l'art. 62 al. 1 let. a OASA précise que le respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale constitue un indice d'intégration sociale réussie. Par ailleurs, on peut relever que le recourant, arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de vingt-quatre ans, a donc passé les années importantes de sa vie, à savoir l’enfance, l’adolescence et le début de sa vie d'adulte, dans son pays d’origine et qu'un retour dans ledit pays, même s’il ne sera pas dénué de difficultés, n’apparaît pas insurmontable.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse. »

F.                                Par ordonnance pénale du 28 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré A. X.________ coupable de menaces qualifiées, de voies de fait, d’injure et de contravention à la LStup pour des faits intervenus entre octobre 2008 et mars 2009.

Par jugement rendu le 16 janvier 2012, le Juge d’application des peines a refusé de mettre A. X.________ au bénéfice d’une libération conditionnelle.

G.                               Le 27 septembre 2012, A. X.________ a épousé C. Y.________, ressortissante marocaine au bénéfice d’une autorisation de séjour. Au bénéfice de cette union, l’intéressé a, le 2 octobre 2012, déposé une demande de réexamen.

H.                               Le 11 octobre 2012, A. X.________ a fait échec à une tentative de refoulement en adoptant un comportement interdisant son transfert en avion. A la suite de cet événement, l’Office d’exécution des peines a prononcé son transfer en secteur fermé de la prison où il doit purger le solde de sa peine.

I.                                   Par décision du 30 octobre 2012, le Chef du Département de l’économie et du sport (département auquel est aujourd’hui rattaché le SPOP) a rejeté la demande de réexamen. Il a considéré que si le mariage du requérant constituait bien un fait nouveau justifiant un réexamen, il ne permettait pas de remettre en cause la décision prise le 24 août 2010.

J.                                 Par l’intermédiaire de son conseil, A. X.________ a recouru contre cette décision le 8 novembre 2012. Il fait valoir que son comportement s’est radicalement modifié, ce qu’il avait démontré par son attitude exemplaire en détention. Il relève que son mariage doit conduire à une pesée des intérêts différente. Il ajoute encore que son passé pénal n’est pas aussi lourd que veulent l’admettre les autorités, ajoutant que « en ce qui concerne les infractions d’ordre sexuel, comme on l’avait déjà dit précédemment, elle ne concernent [sic] qu’un soit-disant viol commis sur celle qui était son épouse à l’époque (il est bien entendu évident qu’on ne saurait ici refaire le procès, mais l’expérience montre qu’il est par trop facile pour des épouses en bisbille avec leur conjoint d’avancer une accusation de viol…). ». Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

K.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) En principe, les autorités administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; 124 II 1 consid. 3a p. 6).

En droit vaudois, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (art. 64 al. 2 let. a à c LPA-VD). La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (« echte Noven »), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2010.0566 du 22 février 2011 consid. 2 et les références).

b) Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2010.0566 précité consid. 2 et les références).

2.                                En l'espèce, le recourant se prévaut de son mariage, célébré le 27 septembre 2012. Ce fait, postérieur à la décision dont le réexamen est demandé, est d’une importance telle que c’est à juste titre que l’autorité intimée est entrée en matière. C’est également à juste titre qu’elle a rejeté la demande du recourant.

En effet, la révocation de son autorisation de séjour était fondée avant tout sur des motifs d'ordre et de sécurité publics et non sur la situation familiale ou conjugale du recourant. L'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant - qui  a été condamné à de nombreuses peines privatives de liberté pour des actes graves - continue à l'emporter  sur son intérêt privé et celui de son conjoint à pouvoir vivre ensemble en Suisse. Le mariage du recourant – au demeurant avec une ressortissante marocaine qui ne pouvait ignorer que son époux était susceptible de devoir quitter la Suisse - ne modifie en rien la pesée des intérêts en présence qui avait été faite soigneusement lors de la précédente procédure de recours.  A cela s'ajoute que le bon comportement en détention invoqué, serait-il établi, ne constitue de toute évidence pas un fait de nature à remettre en cause l’appréciation faite auparavant.

Enfin, et sans que cet élément ne soit déterminant, il convient néanmoins de relever que le recourant ne semble pas avoir effectué une prise de conscience du caractère répréhensible de son comportement. En effet, on ne peut que s’étonner de lire, sous la plume de son conseil, « que les infractions d’ordre sexuel ne concernent qu’un soit-disant viol commis sur celle qui était son épouse à l’époque ». En effet, il convient de rappeler que le recourant a été condamné pour viol  le 11 août 2005, et non simplement accusé par une « ex-épouse en bisbille ». De telles affirmations permettent de sérieusement douter que le recourant ait complètement modifié son comportement.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances du cas, le recours apparaît manifestement mal fondé, de sorte qu'il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).

Le recours étant manifestement mal fondé, il y’a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire (art. 18 al. 1er LPA-VD).

3.                                Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 30 octobre 2012 est confirmée.

III.                                La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 7 décembre 2012

 

 

Le président:                                                                                                

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.