|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 21 mars 2013 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher. |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, Togo, représenté par Y.________ à 2******** |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 octobre 2012 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant togolais né le 19 mars 1983, X.________, exerce la profession de professeur d'anglais dans une école privée à 1******** en tant qu'enseignant auxiliaire et consacre son temps libre à l'écriture. Il a publié un recueil de poèmes par le biais d'un éditeur français en 2012. En 2004, il a obtenu un Baccalauréat en Lettres et Philosophie de l'Université de 1********. En 2007, il a échoué les examens de deuxième année à la faculté de droit de l'Université de 1********.
B. Le 16 mai 2012, X.________ a déposé, auprès de l'ambassade suisse à Accra au Ghana, une demande de visa pour études pour une durée de 36 mois, afin d'entreprendre une formation biblique et théologique à plein temps au sein de l'Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs à St-Légier. Il a joint à sa demande un curriculum vitae, une attestation de l'école, un engagement écrit qu'il quittera la Suisse au terme de sa formation ainsi qu'une attestation de prise en charge financière de la part de Y.________ - ressortissante suisse domiciliée à 2******** qui a œuvré comme missionnaire durant deux ans au Togo - accompagnée de relevés de comptes bancaires. Celle-ci déclarait que la "prise en charge est valable pour le billet d'avion, le coût pour les trois ans que vont durer ses études, tant pour le logement en internat que pour les repas, les fournitures, l'assurance maladie, accident, et tout autres frais qui devront être lors de ces trois ans".
Deux demandes de visa de tourisme frappées de refus consécutifs ont précédé cette requête en décembre 2011 et en avril 2012.
C. Le 12 juillet 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a adressé une lettre à X.________ au Togo dans laquelle il l'informait de son intention de refuser sa demande et lui impartissait un délai d'un mois pour se déterminer.
En août 2012, X.________ a adressé au SPOP une série de documents visant à convaincre le SPOP de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, notamment un engagement écrit de quitter la Suisse au terme de ses études dans les termes suivants:
" Je soussigné X.________, Dossier VD ******, vous renouvelle mon engagement solennel de quitter le territoire Suisse à la fin de mes études à l'Institut Biblique Emmaüs à St-Légier.
Ces études étant très importantes pour moi et cette nouvelle vocation qui m'interpelle, au cas où je faillirais à cet engagement, je vous demande d'user de tous les droits et toute la loi dont vous disposer pour m'expulser, s'il le faut menottes aux poignets."
D. Par décision du 3 octobre 2012 notifiée le 17 octobre 2012 à l'ambassade de Suisse d'Accra au Ghana, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée et de séjour temporaire pour études sollicité au motif que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation, qu'il était intégré dans son pays d'origine, qu'il avait déjà atteint l'âge de 29 ans et que sa sortie de Suisse au terme de sa formation n'était pas suffisamment garantie.
E. Par acte du 12 novembre 2012, X.________ (ci-après: le recourant) a par le biais de sa mandataire, Y.________, recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a produit la confirmation de l'acceptation de son inscription à l'Institut Emmaüs, une attestation de travail du directeur du Complexe Scolaire "Z.________" à 1******** confirmant l'engagement du recourant en tant que "Enseignant auxiliaire (volontaire) chargé des cours d'Anglais", une lettre de soutien en faveur du recourant de la Révérende A.________ qui déclare garantir un poste de travail au recourant une fois son retour de Suisse dans l'Eglise Evangélique Du Ministère International "B.________" à 1********, une attestation établie par le Président du Conseil des Ministères et Eglises Charismatiques du Togo (COMECTO) par laquelle il reconnaît que l'Eglise Evangélique Du Ministère International "B.________" est membre du Conseil, un exemplaire du recueil de poèmes du recourant ainsi qu'une lettre rédigée par ses soins exprimant son attachement à son pays d'origine.
F. Dans sa réponse du 26 novembre 2012, le SPOP a confirmé sa décision du 3 octobre 2012, la nécessité pour le recourant d'entreprendre de nouvelles études n'étant pas démontrée.
G. Le tribunal a statué par voir de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieux le refus par l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour temporaire pour étude du recourant.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
L'art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement (art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles (art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."
Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (art. 96 LEtr; cf. arrêts du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4; 2D_28/2009 du 12 mai 2009; voir également arrêt du TAF C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 7.1; C-227/2012 du 2 août 2012 consid. 7.1 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
Selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2; arrêt PE.2010.0462 du 7 mars 2011 consid. 1c; PE.2004.0169 du 29 novembre 2004 consid. 5c).
D'après les directives de l'Office fédéral des migrations dans leur version au 1er février 2013 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (RO 2007 5443; cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. L'assurance du départ de Suisse ne constitue dès lors plus une condition d'admission en vue d'une formation (arrêts du TAF C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 6.1.2; C-2481/2011 du 23 mars 2012 consid. 6.1.2; C-2218/2010 du 19 décembre 2011 consid. 6.2; C-8847/2010 du 26 octobre 2011 consid. 6.2). Sont déterminants désormais le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Cela étant, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles et du niveau des études convoitées, les autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA; arrêts du TAF C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3.2; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 6.2.2.2). Le Rapport précité fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
c) En l'espèce, dans la décision attaquée, le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour temporaire pour études afin qu'il entreprenne des études à l'Institut Biblique Emmaüs à St-Légier, dans le but d'obtenir un Baccalauréat en théologie. Il motive tout d'abord son refus par le fait que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation et qu'il est intégré dans le marché du travail dans son pays d'origine. En réalité, le recourant est engagé en qualité d'enseignant auxiliaire, chargé des cours d'anglais dans une école privée. Son engagement paraît ainsi temporaire et précaire. Son parcours estudiantin se résume par l'obtention d'un baccalauréat en lettres et philosophie avec la mention "passable" et par un échec à la deuxième année d'études de droit de l'Université de 1********. Il ne dispose pour ainsi dire pas d'une formation de type professionnel lui permettant d'exercer une activité économique précise, si bien que la formation en téléologie que le recourant souhaite entreprendre n'apparaît pas comme une pure réorientation tardive, mais repose plutôt sur la volonté de disposer d'une formation de base. Très actif dans son Eglise à 1********, il a souhaité acquérir une formation de pasteur ou de missionnaire.
d) Le SPOP considère également que l'âge du recourant se heurte à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Agé de 29 ans, il se trouve en deçà de la limite d'âge jurisprudentielle fixée à 30 ans. Compte tenu de la maturité que nécessitent certaines formations, l'âge du recourant de 29 ans ne paraît pas trop élevé pour entreprendre une formation de base d'une durée de trois ans. Il paraît en effet soutenable qu'une formation qui vise à former des futurs pasteurs devant assumer la direction d'une communauté religieuse soit ouverte à des candidats qui disposent déjà d'une certaine expérience de vie.
e) Le SPOP retient enfin que la sortie de Suisse du recourant ne serait pas suffisamment garantie. Comme évoqué précédemment, la conditions de l'assurance du départ de Suisse (telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) ne constitue plus une condition d'admission. Afin de pouvoir vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse, l'autorité est tout au plus habilitée à détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (Rapport de la Commission précité, FF 2010 373, p. 385; directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). En l'occurrence, il appert que la formation convoitée vise un but précis, celui d'acquérir une formation pastorale afin de s'engager dans une communauté religieuse. Les deux demandes de visa de tourisme déposées antérieurement à la présente requête visaient à autoriser le recourant à se rendre en Suisse pour découvrir l'Institut Emmaüs, à rendre visite à sa garante Y.________ et à rencontrer son éditeur afin de finaliser la publication de son livre. Le requérant a respecté les refus consécutifs prononcés par l'Office des Migrations et est resté dans son pays. Les explications fournies par le recourant paraissent plausibles et susceptibles de démontrer que son objectif principal est bien d'obtenir un diplôme en théologie afin de servir la communauté religieuse dont il fait partie au Togo. Pareille opinion se trouve corroborée par le fait que la Révérende de son Eglise s'est déclarée disposée à engager le recourant au terme de ses études et que ce dernier s'est formellement engagé à quitter la Suisse pour rentrer au Togo, pays où il conserve l'entier de ses attaches. Au surplus, en inscrivant le recourant comme étudiant à plein temps, l'Institut Emmaüs a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en question. Il n'existe aucun élément au dossier qui permette de conclure que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre les études convoitées.
f) A la rigueur de son texte, l'art. 23 al. 2 OASA prévoit d'examiner sous l'angle des "qualifications personnelles" au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr l'existence d'éventuels indices d'un abus de droit: il faut qu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent "uniquement" ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que le recourant fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse entreprendre une formation pastorale, le tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser "uniquement" à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.
g) S'agissant des moyens financiers nécessaires, le recourant a produit une attestation de prise en charge ainsi qu'une attestation de fortune d'une personne solvable établie en Suisse (voir directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Cette condition n'est au surplus pas remise en cause par l'autorité intimée.
Partant, le recourant remplit les conditions des art. 27 LEtr et 23 OASA dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
2. Il reste cependant à examiner ce qu'il en est de l'Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs en regard de l'art. 24 al. 1, OASA.
a) aa) L'art. 24 al. 1, 1ère phrase, OASA, se borne à prévoir que les écoles ouvertes aux étrangers "doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement". Seule une forme d’"attestation" peut ainsi être exigée, se limitant à certifier que ces deux uniques conditions sont remplies. La jurisprudence a précisé à cet égard que l'art. 24 al. 1, 1ère phrase, OASA ne permet pas d'exclure des écoles selon le type de formation, le type d'établissement, ou l'absence de délivrance d'un diplôme (arrêts GE.2010.0210 du 12 décembre 2011 consid. 4a; GE.2008.138 du 1er décembre 2008 et arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6.1 et 6.3.1). Pour pallier à l'absence d'un registre de droit public des écoles privées au niveau fédéral, un "Registre des écoles privés en Suisse" a été crée en 2006. Toute école y étant inscrite est présumée garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA (Circulaire de l'ODM du 5 février 2009 relative à la reconnaissance des écoles privées inscrites au "Registre des écoles privées en Suisse" au sens de l'art. 24 OASA, Annexe 1 de la Directive ch. 5 ODM).
S’agissant de la 2ème phrase de l'art. 24 al. 1 OASA, selon laquelle "les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement”, elle confère la faculté aux cantons d'imposer des conditions plus restrictives aux écoles, à savoir qu'elles soient "reconnues". Dès lors que les cantons disposent, sur le principe, de la faculté de prévoir une limitation aux écoles reconnues, il est cohérent qu'ils soient libres de définir à leur gré, de manière plus ou moins restrictive, les critères présidant à une telle reconnaissance. Ces critères doivent dans tous les cas respecter un certain nombre de principes (GE.2010.0210 du 12 décembre 2011 consid. 4b; GE.2010.0213 du 24 août 2011 consid. 5b/bb).
D'une part, les exigences posées aux écoles doivent être proportionnées au but visé par l'art. 24 OASA. C'est le lieu de rappeler que le but premier de cette disposition est de couper court aux demandes d'entrée en vue d'un séjour pour études qui servent plutôt à une entrée abusive (cf. rapport du Conseil fédéral du 21 décembre 2006 concernant l'accréditation des écoles privées en Suisse, ch. 3.3). En ce sens, la reconnaissance des écoles tend à exclure d'emblée les écoles susceptibles de servir d'alibi à une entrée à visées essentiellement économiques. La reconnaissance des écoles a également pour but, indépendamment des motifs de limitation de la population étrangère, de protéger les étudiants étrangers contre des écoles malhonnêtes (qualité des leçons insuffisantes, hébergement inacceptable, exploitation des étudiants dans des stages, diplômes factices etc.) et de sauvegarder l'image du "label suisse" à cet égard (rapport du Conseil fédéral, op. cit., ch. 3.2 et note de bas de page 4). D'autre part, les exigences posées aux écoles par un canton en application de la 2ème phrase de l'art. 24 al. 1 OASA doivent respecter le droit d'être entendu et l'égalité de traitement, à savoir notamment comporter des critères clairs, publics et applicables de manière identique à toutes les écoles du canton en cause (GE.2010.0210 et GE.2010.0213 précités). Selon la doctrine, le type d'établissement visés par l'art. 24 al. 1 2ème phrase OASA (anciennement 31 let. b et 32 let. b aOLE) sont les lycées, les écoles techniques, les écoles de commerces, les écoles d'agricultures, les autres écoles professionnelles, les écoles primaires et secondaires, les internats et les conservatoires, les universités, les hautes écoles spécialisées, les gymnases et les établissements dispensant des cours préparatoires aux études universitaire (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 237), mais aussi les écoles de langues ou encore les établissements formant des religieux (Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, in RDAF 2009 I 209, sp. 215; cf. également arrêt PE.2007.0359 du 31 janvier 2008, dans lequel un étudiant congolais a été admis à poursuivre une formation à l'Institut "Graduate School of Ecumenical Studies" rattaché à l'Université de Genève).
bb) Le canton de Vaud a implicitement fait usage de la compétence prévue par l'art. 24 al. 1 OASA cité plus haut. L'art. 7 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11) dispose que le "service [cantonal compétent en matière de police des étrangers et d’asile] tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal" (al. 1); il reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de la formation" (al. 2), actuellement le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.
L'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) d'août 2007 de la LVLEtr contient le commentaire suivant:
" Article 7
En matière d'autorisations de séjour pour études, l'article 24 alinéa 1er OASA prévoit que les autorités cantonales compétentes peuvent limiter l'admission d'étudiants étrangers à des écoles reconnues.
A cet égard, il n'existe pas pour l'instant, au niveau suisse, de système d'homologation reconnue des écoles privées qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement notamment aux personnes étrangères.
Sur le plan cantonal, le projet de loi réglemente la procédure de reconnaissance des écoles en concrétisant la pratique ayant prévalu jusqu'ici. Ainsi, le service de la population tient actuellement une liste des écoles privées reconnues. La reconnaissance d'une école au sens des actuels articles 31 et 32 lettre b de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) est examinée dès lors qu'une demande y relative est formulée, ou suite au dépôt d'une demande de permis pour études auprès d'un établissement d'enseignement sis dans le canton et n'ayant pas encore fait l'objet d'une procédure de reconnaissance. Elle implique nécessairement la consultation du département en charge de la formation (actuellement le département de la formation, de la jeunesse et de la culture), voire d'autres organismes compétents en la matière, afin de porter une appréciation détaillée et pertinente sur les programmes de formation offerts, et les diplômes délivrés. Il convient ainsi de formaliser cette procédure, qui a fait ses preuves, dans le cadre de la présente loi.
Concrètement, cette disposition réglemente la tenue d'une liste, au niveau cantonal, de ces écoles privées reconnues dans le canton en matière de délivrance d'autorisations de séjour pour études en faveur de ressortissants étrangers. Ainsi, ne peuvent être admis dans le canton que les étudiants qui sont inscrits à une école reconnue. Conformément au principe de la transparence inscrit dans la loi cantonale sur l'information du 24 septembre 2002, la liste des écoles reconnues sera publique et pourra être consultée par toute personne ou entité qui demandera à y avoir accès."
A la teneur du texte littéral, l'art. 7 LVLEtr désigne formellement le SPOP comme autorité compétente pour décider de la reconnaissance. Sur le plan de la procédure, toujours à rigueur du texte, cette disposition implique que le SPOP collabore à cette fin avec le département, notamment. La CDAP a ainsi eu l'occasion de rappeler qu'il appartient au département en charge de la formation, par nature l'autorité la plus apte à juger du sérieux de l'enseignement prodigué, de fournir un préavis motivé de manière circonstanciée et de mener l'instruction nécessaire à cet égard. Conservant la compétence formelle pour statuer sur la reconnaissance, le SPOP n'est pas tenu par ce préavis spécialisé, mais ne peut s'en écarter qu'en présence de sérieux motifs (arrêts GE.2010.0210 du 12 décembre 2011 consid. 5b; GE.2010.0213 du 24 août 2011 consid. 6b précisant l'arrêt GE.2008.138 du 1er décembre 2008; voir également arrêt TAF C-6783/2009 du 22 février 2011).
b) Au niveau fédéral, l'Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs ne figure pas au Registre des écoles privées en Suisse (liste disponible sur le site internet suivant: http://www.swissprivateschoolregister.com) qui sont présumées garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA.
Au niveau cantonal, la liste des établissements reconnus par le SPOP au sens de l'art. 7 LVLEtr n'est pas publique. On trouve tout au plus sur le site internet du Service de la population, sous la rubrique séjour pour études (http://www.vd.ch/themes/vie-privee/population-etrangere/entree-et-sejour/etats-tiers/sejour-pour-etudes/), un renvoi au site de l'Association vaudoise des écoles privées (dont la liste des membres figure à l'adresse suivante: http://www.avdep.ch/public/ecoles.cfm) et à celui de diverses institutions d'enseignement supérieur (hautes écoles universitaires ou spécialisées: http://www.vd.ch/themes/formation/enseignement-superieur/liste-des-institutions/). Le renvoi au site de l'Association vaudoise des écoles privées ne peut pas faire office de répertoire des établissements reconnus par le SPOP car il supposerait une délégation de compétence dont on chercherait en vain la base légale. En effet, la jurisprudence précise que le renvoi dynamique à des normes d'organismes privés constitue une délégation du pouvoir législatif à l'organisation privée et n'est admissible que si une délégation de ce genre est prévue par une disposition spécifique de la constitution cantonale (ATF 136 I 316 consid. 2.4.1). Aussi, le SPOP ne peut-il, sans base légale expresse, déléguer à une association privée le soin de tenir la liste prévue par la loi.
Quoi qu'il en soit, le tribunal de céans a relevé, dans un arrêt du 24 août 2011 (GE.2010.0213 consid. 7a confirmé par l'arrêt GE.2010.0210 du 12 décembre 2011 consid. 5b) que les autorités cantonales compétentes n'avaient pas correctement fait usage de la faculté, conférée par l'art. 24 al. 1 2ème phrase OASA, d'imposer des conditions restrictives aux écoles. Par conséquent, seule la la 1ère phrase de cette disposition demeurait applicable et il convient d'en rester aux considérations du Rapport explicatif du projet OASA de mars 2007 sous art. 24 OASA p. 8 (disponible sur le site de l'ODM sous Documentation > Bases légales > Projets de législation terminés > Documents concernant la procédure de consultation disposition d'exécution), selon lesquelles les autorités responsables des étrangers peuvent refuser d'admettre des étudiants étrangers sur le territoire si une école présente des manquements notoires ou s'il faut admettre que l'école, pour des considérations d'ordre financier, accepte également des étudiants qui souhaitent profiter de leur séjour à des fins de formation pour contourner en réalité les conditions d'admission.
c) Selon le site internet de l'Institut (www.institut-emmaus.ch), l'école propose une formation théologique accréditée "Bachelor professionnel", "assimilable à un Diplôme d'Études Universitaires Générales (DEUG) français et à une demi-licence en Suisse". Il est précisé:
"L’Institut dispense une formation biblique, théologique et missionnaire. Le programme d'étude vise une démarche progressive sur trois ans.
Il se partage en quatre grands domaines :
– l'étude cursive de la Bible : introduction, Ancien et Nouveau testaments, exégèse
– les disciplines systématiques : doctrine, histoire de l'Église et des religions
– la théologie pratique : éthique, homilétique, communication, catéchèse, relation d’aide
– la missiologie : mission, évangélisation, sectes
– Les langues bibliques, les cours à option et les conférences complètent ce panorama
Le programme complet s'étend sur trois ans pour l'obtention du Diplôme. Il est possible de se limiter à une année en vue d'obtenir un Certificat, mais il est également possible de le prolonger d’une quatrième année pour effectuer un stage — sorte de spécialisation — dans les domaines pastoral, missionnaire ou diaconal."
Il ne ressort toutefois pas du dossier ni des informations trouvées sur le site internet de l'Institut Emmaüs que l'école présenterait des manquements notoires ou qu'elle viserait des considérations d'ordre financier en acceptant des étudiants étrangers qui contournent en réalité les conditions d'admission. Bien au contraire, l'Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs a déjà fait l'objet de diverses procédures devant la CDAP. En effet, dans un arrêt du 9 décembre 2009, la CDAP a autorisé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études à l'Institut au motif que la garantie des frais d'études était apportée (PE.2009.570 du 9 décembre 2009; voir également PE.2004.0169 du 29 novembre 2004 qui fait état d'une autorisation pour études délivrée en 2000 afin d'acquérir une formation biblique et théologique). Elle a certes refusé dans certains cas la délivrance d'une autorisation de séjour dans cet Institut mais c'était pour le motif que la nécessité de suivre la formation biblique en Suisse n'était pas établie (PE.2010.0462 du 7 mars 2011) ou que l'âge avancé de l'intéressé faisait obstacle à la poursuite de nouvelles études en Suisse (PE.2002.0158 du 19 septembre 2002). Ces motifs ne tenaient pas aux caractéristiques de l'Institut.
Force est de constater que l'Institut religieux a déjà accueilli des étrangers au bénéfice d'une autorisation, si bien qu'il n'y a aucune raison de refuser celle du recourant. Dans le présente procédure, le SPOP n'invoque par ailleurs aucun grief relatif à l'Institut.
H. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée en ce sens que le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour délivrance de l'autorisation.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec le concours d'une mandataire non professionnelle, le recourant n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; sur la question des dépens: cf. arrêt AC.2010.0347 du 20 février 2012 consid. 5).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 3 octobre 2012 rendue par le Service de la population est annulée et le dossier de la cause lui est retourné afin qu'elle délivre une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour pour études à X.________.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 21 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.