TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, p.a. Etablissements de la plaine de l'Orbe, à Orbe, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2012 révoquant son autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine né le 15 février 1988, est entré en Suisse le 3 juin 1995 et a obtenu l'admission provisoire le 21 février 2000 dans le cadre de la procédure d'asile de sa mère. Après son mariage le 11 juin 2010 avec une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement, le prénommé a été mis le 29 novembre 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, valable jusqu'au 10 juin 2015. De cette union est née une fille, le 6 octobre 2011.

X.______________ a apparemment suivi un apprentissage de poseur de revêtements de sols, qui ne paraît cependant pas avoir été couronné par l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC).

B.                               X.______________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

­        6 demi-jours de prestations en travail prononcés par jugement du 6 octobre 2003 par le Tribunal des mineurs pour vol d'usage d'un cyclomoteur, conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire, conduite d'un cyclomoteur sans casque, dommages à la propriété et délit manqué de dommage à la propriété;

­        8 demi-jours de prestations en travail prononcés par jugement du 16 août 2004 par le Tribunal des mineurs pour vol, tentative de vol, vol manqué et conduite d'un motocycle léger sans être titulaire d'un permis de conduire;

­        6 mois de détention avec sursis et patronage pendant 3 ans prononcés par jugement du 15 février 2006 par le Tribunal des mineurs pour vol d'usage de cycles, conduite d'un véhicule automobile et d'un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière, lésions corporelles simples, agression, vol, complicité de vol, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, crime manqué de brigandage en bande, extorsion et chantage;

­        amende de 150 fr., avec délai d'épreuve en vue de la radiation de deux ans, prononcée le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour recel et vol d'usage;

­        peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant quatre ans prononcée le 9 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour agression;

­        peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 28 juillet 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour recel;

­        peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans prononcée le 21 novembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour voies de fait;

­        peine privative de liberté de 3 ans prononcée le 30 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour brigandage, violation de domicile, lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de la circulation routière et circulation sans permis. Le tribunal a également prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour recel et a enfin révoqué les sursis accordés les 15 février 2006, 9 avril et 21 novembre 2008, ordonnant l'exécution des peines respectives.

Il ressort de ce dernier jugement que le 26 juillet 2008, X.______________, qui circulait sans permis de conduire au volant d'une voiture confiée, a percuté une cycliste alors qu'il roulait à haute vitesse sur la voie de gauche de la route, séparée de la voie de droite par un îlot central et réservée au trafic en sens inverse. Si la vie de la victime n'a pas été exposée, elle a toutefois subi un polytraumatisme avec fracture des vertèbres cervicales ayant entraîné une hospitalisation de plus de deux semaines suivie d'un traitement de réhabilitation en clinique de trois semaines, quatre interventions chirurgicales et une incapacité de travail partielle (50%) à vie. Le 16 décembre 2008, alors que l'enquête pénale diligentée contre lui à raison des faits survenus le 26 juillet 2008 suivait son cours, X.______________, sollicité par une connaissance, s'est associé sans hésiter à un brigandage avec violation de domicile d'un couple que l'un des deux autres co-auteurs connaissait; il s'est ensuite rendu coupable du recel des objets subtilisés dans ce cadre. S'agissant de sa culpabilité, le tribunal a en particulier relevé ce qui suit: "les infractions en concours commises par l'accusé sont graves. Il a causé des lésions corporelles graves à une cycliste en adoptant délibérément un comportement routier extrêmement dangereux au point que la négligence est très proche du dol éventuel. Il a agi en dépit de trois condamnations antérieures. Puis, l'accusé a souscrit avec une aisance terrifiante à un projet de contrainte qui l'associait à des inconnus et a complètement exécuté le projet. Il a agi en dépit d'une enquête pénale diligentée à son encontre dès le 26 juillet 2008, soit quelques mois plus tard. Enfin l'accusé a encore essuyé deux autres condamnations pénales. C'est dire qu'en dépit d'un redressement tardif, l'accusé est absolument indigne d'un sursis. Pour prendre en compte les antécédents, la récidive, l'inclinaison à la violence et l'indifférence à autrui du conducteur, on prononcera une peine privative de liberté de trois ans".

X.______________ a effectué 19 jours de détention préventive du 9 au 26 janvier 2009; il est incarcéré depuis le 22 novembre 2011, la libération conditionnelle étant prévue pour le 12 janvier 2014 alors que la fin de la peine a été fixée au 12 janvier 2015. Une attestation établie le 26 juin 2012 par le directeur-adjoint de l'établissement pénitentiaire concerné relève ce qui suit s'agissant du prénommé:

"[…] Son attitude face au travail est tout à fait adéquate, M. X.______________ se montant assidu, ponctuel et de bonne commande. Par ailleurs, il prend soin du matériel et des machines agricoles. S'agissant de son comportement au cellulaire, celui-ci n'appelle pas de remarques particulières. En effet, il est respectueux du cadre et poli envers les intervenants dans sa prise en charge. Toutefois, il lui est arrivé de mettre la pression sur le personnel de surveillance en cas de confrontation. Il participe aux activités sportives organisées dans le cadre des loisirs et ne rencontre pas, à notre connaissance, de problèmes d'ordre relationnel avec ses codétenus. Un avertissement a été prononcé à son encontre le 12 juin 2012 pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle d'urine. Il a ouvert un compte "indemnités victime" sur lequel il verse chaque mois la somme de Frs 60.--.

Sur le plan familial, il est marié est père d'une fille âgée de 8 mois. Vous trouverez, en annexe, la liste de ses visites. Selon le service social, M. X.______________ s'inquiète beaucoup pour sa famille".

Il ressort du dossier que pour la période courant de début décembre 2011 à fin juin 2012, son épouse et leur fille lui ont rendu trois à cinq visites mensuelles.

C.                               Par lettre du 26 avril 2012, après avoir pris connaissance du jugement prononcé le 30 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le Service de la population (SPOP) a informé X.______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le prénommé s'est déterminé le 15 mai puis le 31 juillet 2012.

Dans sa lettre du 15 mai 2012, qui ne figure toutefois pas au dossier du SPOP mais a été produite devant le tribunal par X.______________, celui-ci a notamment fait valoir ce qui suit [sic]:

"J'accuse réception de votre courrier du 26.04.2012. Ce courrier m'aurais intéressé en 2008 ou j'hésitais à partir de la Suisse et recommencer ma vie ailleurs.

Mais ayant bien réfléchi, depuis 2008 j'ai changé, j'ai grandi et devenu plus mature et responsable, et la rencontre avec mon épouse m'a ouvert les yeux et on a décidé qu'ensemble on aller assumer mes délits et ainsi une fois la peine assumé on allait changer de vie.

Je le reconnais, que j'ai fait beaucoup de délits, des bêtises dans mon passé, mais maintenant pour moi, tout ça sa reste dans le passé, c'était des bêtises de gamins sans conscience. J'ai tourné la page sur mon passé et j'ai recommencé une nouvelle vie, aujourd'hui j'ai deux raisons d'aimer ma vie, ma femme et ma fille.

Ma femme m'a aidé à changer de comportement et mes fréquentations, j'ai une magnifique fille depuis octobre 2011, et une fois la peine exécutée je dois assurer son éducation et son avenir, et c'est en Suisse qu'on a décidé de le faire.

Je veux que ma fille ait un meilleur avenir que moi j'ai eu lors de mon enfance, qu'elle puisse faire toutes se écoles ici, nous voulons la voir grandir ici, et avec ma femme, nous avons de projets d'une entreprise dans ce pays.

Je souhaite rester en Suisse et construire l'avenir de ma famille dans ce pays où j'ai grandi.

Si j'avais toujours la même vie que en 2008, je serais parti, quand je regarde mon ancienne vie, je me dis que j'étais vraiment inconscient d'avoir agi comme ça, d'avoir fait du mal à des gens que je ne connaissais pas, je m'en veux terriblement. Heureusement que j'ai changé et que actuellement j'ai ma femme et ma fille à mes côtés qui me rendent très heureux."

D.                               Par décision du 18 octobre 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial d'X.______________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai immédiat, dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.

E.                               Par acte du 19 novembre 2012, X.______________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande principalement la réforme en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE est maintenue et que son renvoi de Suisse est annulé et subsidiairement l'annulation, la cause étant retournée au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 27 novembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 26 décembre 2012, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie d'un courrier du 19 décembre 2012 que lui avait adressé la mère du recourant.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a sollicité la tenue d'une audience et la possibilité d'y faire assigner des témoins.

a) Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, une audience ainsi que l'audition de témoins ne sont pas susceptibles d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment établis par le dossier. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête du recourant.

2.                                L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial du recourant, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine dont l'épouse, ressortissante espagnole, bénéficie d'une autorisation d'établissement.

a) Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Les ressortissants des Etats de l’Union européenne peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement fondée sur l’ALCP a lui-même droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 par. 1 annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p. 179). En tant qu’époux d’une ressortissante d’un Etat de l’Union européenne, le recourant dispose du droit de séjourner et de s’installer avec son épouse en Suisse.

b) Aux termes de l’art. 5 annexe I ALCP, le droit au séjour garanti par l’ALCP ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (par. 1), référence étant faite aux dispositions topiques du droit communautaire (par. 2). Ces limitations s’interprètent de manière restrictive; le recours à la notion d’ordre public suppose, au-delà du trouble social qui découle de toute infraction, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222). Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement de celui qui en fait l’objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, à laquelle renvoie l’art. 5 par. 2 annexe I ALCP); des motifs de prévention générale, détachés du cas d’espèce, ne sauraient les justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1. p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221), pas davantage que la seule existence de condamnations pénales antérieures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il convient de procéder à une appréciation spécifique, au regard des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec celle retenue par le juge pénal; un jugement de condamnation n’est pris en considération que si les circonstances qui l’entourent laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Cette condition peut être remplie, selon les circonstances, au regard du comportement passé du condamné (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.1. p. 183). Pour retenir l’existence d’une menace actuelle, il n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que le condamné récidivera; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que ce risque soit nul. Celui-ci s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique en cause, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait lui être portée; plus est grave l’atteinte au bien juridique protégé, moins sont élevées les exigences à prendre en compte du point de vue de la récidive (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 ss, 493 consid. 3.3 p. 499 ss). Toute mesure d’éloignement doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les éléments à prendre en considération, indépendamment de la faute commise, ont trait à la durée du séjour en Suisse, à l’intégration de l’étranger, à sa situation personnelle et familiale, et au préjudice qu’il devrait subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).

3.                                a) En l'espèce, le recourant a été condamné par jugement du 30 septembre 2010 à une peine privative de liberté de 3 ans pour brigandage, violation de domicile, lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de la circulation routière et circulation sans permis; le tribunal a également prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour recel et a enfin révoqué les sursis accordés les 15 février 2006, 9 avril et 21 novembre 2008, ordonnant l'exécution des peines respectives. Précédemment, le recourant avait en outre été condamné à plusieurs peines totalisant 255 jours-amende (avec ou sans sursis), 6 mois de détention avec sursis et patronage pendant 3 ans, 14 demi-jours de prestations en travail et 150 fr. d'amende, peines réparties comme suit:

­        6 demi-jours de prestations en travail prononcés par jugement du 6 octobre 2003 par le Tribunal des mineurs pour vol d'usage d'un cyclomoteur, conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire, conduite d'un cyclomoteur sans casque, dommages à la propriété et délit manqué de dommage à la propriété;

­        8 demi-jours de prestations en travail prononcés par jugement du 16 août 2004 par le Tribunal des mineurs pour vol, tentative de vol, vol manqué et conduite d'un motocycle léger sans être titulaire d'un permis de conduire;

­        6 mois de détention avec sursis et patronage pendant 3 ans prononcés par jugement du 15 février 2006 par le Tribunal des mineurs pour vol d'usage de cycles, conduite d'un véhicule automobile et d'un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière, lésions corporelles simples, agression, vol, complicité de vol, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, crime manqué de brigandage en bande, extorsion et chantage;

­        amende de 150 fr., avec délai d'épreuve en vue de la radiation de deux ans, prononcée le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour recel et vol d'usage;

­        peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant quatre ans prononcée le 9 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour agression;

­        peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 28 juillet 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour recel;

­        peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans prononcée le 21 novembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour voies de fait.

Il sied de relever que s'il est vrai que la condamnation à une peine privative de liberté de trois ans est considérée par la jurisprudence du Tribunal fédéral comme une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), autorisant l'autorité compétente à révoquer une autorisation de séjour, respectivement à refuser la délivrance d'une telle autorisation, la LEtr n'est pas applicable dans le cas d'espèce, dans la mesure où les conditions de limitation du droit au séjour posées par l'ALCP examinées ci-dessus, qui ne considèrent pas en tant que telle la longueur de la peine, mais la menace concrète que l'auteur de l'infraction représente pour l'ordre public, sont plus favorables au recourant (art. 2 al. 2 LEtr; cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_412/2009 du 9 mars 2010 et 2C_15/2009 du 17 juin 2009, où les condamnations excédaient également la durée d'une année). Dans cette mesure, on ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle fonde la décision attaquée également sur l'art. 62 let. b LEtr.

Au vu de son parcours pénal, force est toutefois de relever que le risque de récidive présenté par le recourant, qui n'a cessé de commettre des infractions dont la gravité est allée croissant depuis 2003 à tout le moins, est avéré. Malgré une enquête pénale diligentée à son encontre dès le 26 juillet 2008 pour son comportement du même jour par lequel il avait causé des lésions corporelles graves à une cycliste qui en porterait des séquelles à vie, il n'a pas hésité à participer au brigandage du 16 décembre 2008, soit quelques mois plus tard. Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ainsi relevé dans son jugement du 30 septembre 2010 "les antécédents, la récidive, l'inclinaison à la violence et l'indifférence à autrui" du recourant. Vu le risque de récidive très important démontré par le passif du recourant, celui-ci représente ainsi une menace concrète pour l'ordre public suisse et il existe donc un intérêt public très important à ce qu'il cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or, on voit mal quelle mesure moins incisive que le renvoi pourrait mettre fin à son activité délictueuse en Suisse.

b) Le recourant se prévaut de son intérêt privé à demeurer en Suisse, où il vit depuis plus de 17 ans. Cet intérêt privé est particulièrement important dans la mesure où il est arrivé en Suisse en tant qu'enfant, alors qu'il était âgé de 7 ans, et qu'il y a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui; y résident également son épouse, ressortissante espagnole, et leur fille âgée de seize mois. S'il ne vit pas à leurs côtés, dans la mesure où il est incarcéré depuis le 22 novembre 2011, il ressort du dossier que pour la période courant de début décembre 2011 à fin juin 2012, son épouse et leur fille lui ont rendu trois à cinq visites mensuelles. En outre, il affirme s'être amendé avec l'aide de son épouse et de sa fille et avoir changé de fréquentations et de comportement.

c) Certes, le recourant n'a apparemment pas commis de nouvelle infraction entre décembre 2008 et novembre 2011, date de son incarcération. Multirécidiviste, il a toutefois démontré à maintes reprises qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre établi et qu'il présentait dès lors un risque concret, actuel, pour l'ordre public. En particulier, un grand nombre des infractions qu'il a commises dénotent un comportement violent.

S'agissant de son union conjugale, il convient de relever que son épouse devait compter avec le risque de voir l'autorisation de séjour de son époux être révoquée, au vu de ses antécédents pénaux; la lettre qu'il a produite le 15 mai 2012 démontre qu'elle l'a épousé en ayant connaissance de son passé, puisqu'il y écrivait que "la rencontre avec [son] épouse [lui avait] ouvert les yeux et [qu'ils avaient] décidé qu'ensemble [ils allaient] assumer [ses] délits".

La relation du recourant avec son enfant est un élément important à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts. En l’occurrence, l’importance de cet élément doit toutefois être relativisée dès lors que le recourant est incarcéré depuis que sa fille, née le 6 octobre 2011, est âgée d'un mois et demi; depuis lors (à tout le moins de début décembre 2011 à fin juin 2012), il la rencontre trois à cinq fois par mois dans le cadre des visites que lui rend son épouse, ce qui ne saurait être considéré comme fréquent. Au vu du bas âge de l'enfant, qu'il n'a régulièrement côtoyée que durant un mois et demi, et du caractère sporadique des rencontres, on ne peut ainsi considérer que le recourant entretiendrait des liens forts avec sa fille.

Il sied encore de relever qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait terminé une formation professionnelle et obtenu un quelconque diplôme - en particulier un certificat fédéral de capacité (CFC) à l'issue de l'apprentissage qu'il semble avoir pourtant achevé. Il n'apparaît ainsi pas particulièrement intégré sur le plan professionnel.

Il découle de ces constatations que le recourant ne peut se prévaloir d’intérêts privés suffisants pour faire obstacle à la mesure d’éloignement qui s’impose pour des motifs de sécurité et d’ordre publics au sens de l’ALCP. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a décidé de révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, qui, quand bien même le renvoi ne sera pas dénué de difficultés, devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine, où il a passé une partie de son enfance, sans rencontrer des problèmes insurmontables tant sur le plan social que professionnel.

Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ni n'invoque l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celui-ci ne serait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé. Au demeurant, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le recourant encourrait un risque concret d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

Vu ce qui précède, force est d'admettre avec l'autorité intimée que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour le bien fondamental que représente l'intégrité physique des personnes pour justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

4.                                a) La nécessité de procéder à la pesée des intérêts découle aussi du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH et dont un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose toutefois qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; TF 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf. arrêts PE.2012.0042 du 20 avril 2012; PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).

b) En l'espèce, vu ce qui précède (v. consid. 2 let. c), on ne saurait considérer que le recourant, incarcéré depuis plus d'un an, entretiendrait une relation étroite et effective avec son épouse et sa fille, qui lui rendent visite trois à cinq fois par mois. Une application de l'art. 8 CEDH n'entre ainsi pas en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, l'art. 8 par. 2 CEDH devrait de toute manière lui être opposé, pour les motifs exposés précédemment (v. consid. 3).

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), respectivement de 110 fr. (avocat-stagiaire, cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 4 février 2013, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 14 heures et 30 minutes, soit 2h00 effectuées par lui-même et 12h30 par son avocate-stagiaire, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'735 francs ((2 x 180) + (12.5 x 110)), étant précisé qu'il n'a pas sollicité l'indemnisation de débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'873.80 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 18 octobre 2012 du Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil du recourant, est arrêtée à 1'873.80 francs (mille huit cent septante-trois francs et huitante centimes).

VI.                              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 7 février 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.