TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Jacques Haymoz et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X._______________, à Lausanne, représenté par Me Carole Wahlen, avocate à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant colombien né en 1989, X._______________ est entré en Suisse le 26 juillet 2002. Une autorisation de séjour lui a été octroyée au titre du regroupement familial d’avec sa mère, Y._______________, laquelle vivait déjà en Suisse, où elle était remariée.

B.                               Le 8 février 2007, X._______________ a été engagé par 1.************ SA, à Renens, en tant que stagiaire et aide de chantier; il a effectué un apprentissage de plâtrier-peintre au sein de cette entreprise et a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC). Par la suite, Il a continué à travailler pour cette entreprise jusqu’à Noël 2010. Du 2 mai au 31 décembre 2011, il a travaillé chez 2.************ SA, à Renens. Depuis le 1er avril 2012, il travaille chez 3.************, à 4.************/GE.

C.                               A compter de l’année 2005, X._______________ a accumulé les délits pénaux. Le 25 septembre 2006, le Président du Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples, vol, brigandage qualifié, obtention frauduleuse d’une prestation et opposition aux actes de l’autorité, pour des faits commis entre le 9 janvier et le 17 mai 2005. X._______________ a été condamné à vingt jours de détention, avec sursis pendant un an, sans patronage. Suite à une bagarre dans laquelle il était impliqué, X._______________ a été placé le 14 mars 2009 en détention préventive; il a été libéré le 1er avril 2009. Le 9 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées; il l’a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de dix-neuf jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans. Il a été en outre reconnu débiteur d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi par sa victime, qui a perdu l’œil droit. Sur recours, cette indemnité a été portée à 20'000 fr. par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 26 août 2011. Le 30 octobre 2011, X._______________ a été surpris à Genève alors qu’il conduisait en état d’ébriété. Par ordonnance du Ministère public du canton de Genève du 2 avril 2012, il a été condamné pour conduite en état d’ébriété qualifiée à huitante jours-amende, à 60 fr., avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'600 fr.; le précédent sursis n’a pas été révoqué.

D.                               X._______________ a vécu une relation pendant cinq ans avec Z.________________; le couple a même vécu ensemble avant que cette relation ne prenne fin dans le courant de l’année 2010. Le 6 septembre 2011, X._______________ a épousé en Colombie une compatriote, A.________________, laquelle a requis le 6 janvier 2012 une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial. Le 15 mars 2012, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé X._______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et, par conséquent, de refuser l’autorisation requise par son épouse. X._______________ s’est déterminé le 11 mai 2012. Le 22 octobre 2012, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à X._______________ et prononcé son renvoi de Suisse.

X._______________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, X._______________ maintient ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a);   l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

Selon la jurisprudence, la condition de l’art. 62 let. b est remplie dès que la peine dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377  consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1). En outre, la durée supérieure à une année pour une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes qui font ensemble plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2; cf. également ATF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1).

L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, à propos de l'art. 62 let. c LEtr, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2; 2C_245/2011, déjà cité, consid. 3.2.1; 2C_915/2010, déjà cité, consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).

b) En l’espèce, l’autorité intimée invoque l’art. 62 let. b et c LEtr à l’appui de la révocation de l’autorisation de séjour délivrée au recourant. On relève en effet que celui-ci a été condamné le 9 mars 2011 à une peine privative de liberté d’une durée de quinze mois, avec sursis pendant quatre ans. Pour ce seul motif, l’autorisation de séjour eut pu être révoquée. A cela s’ajoute que, sur une période de six ans, le recourant a violé à réitérées reprises, de manière répétée, grave et sans scrupule, la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal, parmi lesquels plusieurs actes démontrant un certain penchant pour l’usage de la violence (brigandage qualifié, lésion corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées). En effet, le recourant n’a pas hésité, dans ce dernier cas, à crever l’œil de son antagoniste au moyen d’un cutter au cours d’une bagarre. En outre, deux mois à peine après la confirmation d’une condamnation à une peine de quinze mois d’emprisonnement, assortie d’un long sursis, pour ce comportement violent, le recourant est surpris au volant malgré un taux d’alcoolémie particulièrement élevé (2,3). Force est dès lors de constater qu'il n'a ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir le droit, ce qui doit conduire l’autorité, pour ce motif également, à révoquer son autorisation de séjour. Les critiques qu’il adresse à l’encontre de la décision attaquée sont par conséquent vaines.  

2.                                a) Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (ATF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays (v. sur ce point, ATF 2C_370/2012 du 29 octobre 2012). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).

b) Avant de confirmer, le cas échéant, la décision, il importe par conséquent de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure apparaît proportionnée aux circonstances, au sens de la jurisprudence précitée.

Tout d’abord, le recourant a rejoint sa mère en Suisse, où il vit depuis l’âge de treize ans, il y a un peu plus de dix ans. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de plâtier-peintre qui, aux dires de son maître d’apprentissage, entendu par le Tribunal correctionnel, aurait été couronné par une réussite brillante aux examens finaux (jugement du 9 mars 2011, p. 17). Le recourant a du reste continué à travailler pour le même employeur mais ne s’est plus présenté depuis Noël 2010, raison pour laquelle son contrat a été dénoncé pour abandon d’emploi (ibid.). Il a repris le même emploi de peintre dans une autre entreprise de la région; depuis bientôt un an, il travaille pour le même employeur, dans la région genevoise. Ces éléments démontrent une intégration professionnelle qui, sans être exceptionnelle, peut néanmoins être qualifiée de bonne.

Le comportement du recourant s’avère problématique depuis 2005. Il a été déféré à plusieurs reprises devant la juridiction des mineurs, dont à une reprise pour un brigandage qualifié. Cette juridiction l’a finalement condamné en 2006 à vingt jours de détention avec sursis. Le recourant a récidivé dans la violence en 2009; pris dans une bagarre, il a crevé l’œil de son antagoniste au moyen d’un instrument dangereux. Il a été condamné en 2011 pour des actes de violence criminelle à une peine privative de longue durée et sa faute apparaît comme étant particulièrement grave, domaine pour lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux pour évaluer la menace que représente un étranger (ATF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.3 i.f. et la jurisprudence citée). Le Tribunal correctionnel a retenu à cet égard que le recourant, poursuivi de près par sa victime qui continuait de le frapper, s’est retourné à un certain moment, en pivotant sur sa droite, et lui a donné un coup de cutter au visage avec sa main qu’il tenait, dans le mouvement. Il a en outre donné un deuxième coup de cutter dans le dos de sa victime, avant de prendre la fuite et de jeter le cutter. Pour le Tribunal correctionnel il ne faisait aucun doute que le recourant n’avait pas eu l’intention de menacer son poursuivant, mais de le toucher. Il a d’ailleurs donné un coup à la hauteur du visage. Cela étant, il a retenu que le recourant s’était retrouvé en état de légitime défense, lorsqu’il s’est retourné et qu’il a frappé sa victime au moyen du cutter, tout en parvenant à la conclusion qu’il s’agissait d’un excès de légitime défense compte tenu du moyen utilisé. Plus loin, le Tribunal poursuit (jugement du 9 mars 2011, pp. 41-42):

« La culpabilité de X._______________ est lourde. Il a insisté auprès de J., alors qu’elle lui demandait de partir. Il a encore insisté, lorsqu’il a remarqué que cela tournait vinaigre. Il voulait avoir une explication; mais laquelle? On lui demandait de partir et il ne l’a pas fait. Il se faisait insulter par quelqu’un d’encore plus alcoolisé que lui. L’attitude de D., qui s’est placé entre lui et M., ne l’a pas amené à changer de comportement. Au contraire, il n’a pas hésité à lui aussi ôter sa ceinture et à la prendre dans la main, puis à frapper avec la boucle. Il n’a pas hésité non plus à prendre le cutter offert par A., à en sortir la lame, puis à frapper son adversaire à deux reprises, sans même l’avoir menacé auparavant au moyen de cet objet. X._______________ avait déjà été condamné par le Tribunal des mineurs, pour lésions corporelles simples et brigandage en bande, notamment. Ces chefs d’accusation, graves, démontrent une certaine violence chez ce prévenu. Ce dernier à tendance à minimiser son comportement et ses gestes, de même qu’à se placer en victime. Même s’il dit regretter ce qui s’est passé, cela ne démontre pas une prise de conscience totale. Le geste de X._______________ est grave et les conséquences sont graves. Il y a concours. »

Sans doute, les faits remontent à 2009 et le recourant n’a plus récidivé depuis lors dans les actes de violence. Il reste que le bien juridique menacé par le recourant, à savoir l’intégrité corporelle, est ici particulièrement important (v. sur ce point, ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 Il 493 consid. 3.3 p. 499 ss). On gardera cependant à l’esprit que, deux mois après la confirmation par le Tribunal cantonal de cette condamnation, le recourant n’a pas hésité en octobre 2011, à prendre le volant alors qu’il se trouvait en état d’ébriété qualifiée. Dès lors, les circonstances actuelles permettent de considérer qu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public, au point qu’il s’impose de supprimer son droit de séjourner en Suisse. L’intérêt public à l’éloignement du recourant doit par conséquent primer son intérêt à conserver des liens avec la Suisse et y séjourner. Certes, sa mère et une partie de sa famille vivent en Suisse; il n’en demeure pas moins que le recourant a conservé des liens étroits avec son pays d’origine. Il y a séjourné en 2010 après sa séparation d’avec son amie d’alors, Z.________________ (jugement du 9 mars 2011, pp. 19 et 15); en outre, il vient d’y épouser une compatriote. Au bénéfice, par surcroît, d’une formation professionnelle, son intégration en Colombie ne devrait par conséquent guère être sérieusement compromise.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du Service de la population, du 22 octobre 2012, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 mars 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.