TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2013

Composition

M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

X.________________, à 1.***************, représenté par Me Valérie MÉRINAT, avocate à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

      Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2012 (révocation de l'autorisation de séjour, respectivement refus de renouveler l'autorisation de séjour, et renvoi de Suisse).  

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant serbe né le 19 mai 1981, est arrivé en Suisse en 2005, selon ses déclarations (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressé par la gendarmerie fribourgeoise le 8 juillet 2011). Le 27 septembre 2007, il a annoncé son arrivée auprès du contrôle des habitants de 1.***************. Le 23 novembre 2007, il a épousé Y._______________, ressortissante suisse, qu'il a, semble-t-il, rencontrée en janvier de la même année. Le 8 février 2008, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour conjoint d'un ressortissant suisse valable jusqu'au 22 novembre 2008. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 22 novembre 2010, puis jusqu'au 22 novembre 2012.

Depuis décembre 2007, X.________________ est employé par l'entreprise de démolition 2.************** SA à 1.*************** (cf. contrat de travail de durée indéterminée du 6 décembre 2007) et réalise actuellement un salaire mensuel brut de 5'310 francs (cf. fiche de salaire de septembre 2012).

L'intéressé est père de deux enfants, nés en 2002 et 2004 d'une précédente relation, qui vivent au Kosovo auprès de leurs grands-parents paternels (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressé par la gendarmerie fribourgeoise le 8 juillet 2011).

B.                               Le 7 juillet 2011, Y._______________ a quitté le domicile conjugal et est retournée vivre chez ses parents.

Le lendemain, soit le 8 juillet 2011, alors que Y._______________ se trouvait dans un magasin avec son frère et leur maman, X.________________ est arrivé et l'a violemment interpellée en lui criant divers reproches. Il a également menacé de mort son beau-frère qui cherchait à téléphoner à la police. Y._______________ et son frère ont déposé plainte pénale contre X.________________. Ce dernier a été entendu le même jour et dénoncé au ministère public fribourgeois pour violences domestiques, menaces de mort, injures, voies de fait, lésions corporelles simples, séquestration, utilisation abusive d'une installation de télécommunication (cf. rapport de dénonciation de la gendarmerie fribourgeoise du 21 juillet 2011).

Le 17 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par lequel elle a ratifié la convention intervenue entre les époux XY._______________, aux termes de laquelle les époux ont convenu de vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2012 et de renoncer réciproquement à toute contribution d'entretien l'un de l'autre, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à l'époux.

Selon un rapport de la police cantonale vaudoise du 22 décembre 2011, des gendarmes ont découvert, à l'occasion d'un contrôle routier, une boîte d'anabolisants à l'intérieur du sac de sport de X.________________. Entendu le 7 décembre 2012 en qualité de prévenu pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21) et/ou la loi fédérale encourageant la gymnastique et le sport et/ou la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01), l'intéressé a déclaré avoir consommé ce produit et pris des stéroïdes lorsqu'il faisait de la compétition de body-building en Serbie entre 2002 et 2004. Concernant la boîte d'anabolisants retrouvée dans son sac, il a reconnu l'avoir achetée une année auparavant, mais a précisé ne plus avoir pris de comprimés depuis sept ou huit mois.

Le 5 mars 2012, le Service de la population (SPOP) a relevé que X.________________ vivait séparé de son épouse depuis le 7 juillet 2011 et ne remplissait pas les conditions pour une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans la mesure où son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie vu les violences conjugales qu'il avait fait subir à son épouse et l'enquête en cours pour infraction à la LStup. Le SPOP a également constaté que X.________________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 1'735 francs, avait des arriérés d'impôts d'un montant d'environ 30'000 francs, et que ses deux enfants, nés d'une précédente relation, vivaient au Kosovo. Le SPOP a informé X.________________ du fait qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 5 avril 2012 pour se déterminer.

Par ordonnance pénale du 6 mars 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu X.________________ coupable d'injures, de menaces, de lésions corporelles simple, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de voies de fait, de contrainte et de séquestration, et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 francs. Précisant que X.________________ reconnaissait ces faits, le Procureur a retenu qu'il avait injurié son épouse à plusieurs reprises entre 2009 et le 8 juillet 2011, qu'il l'avait menacée de mort à plusieurs reprises entre 2010 et le 8 juillet 2011, qu'il lui avait téléphoné plus de vingt fois entre les 7 et 8 juillet 2011, ainsi qu'à de nombreuses reprises au cours des quatre semaines suivantes, qu'il s'était rendu à de nombreuses reprises au domicile des parents de son épouse afin de la raisonner, et qu'entre 2007 et le 8 juillet 2011, il l'avait séquestrée à deux reprises dans leur appartement. Le Procureur a également retenu qu'au printemps 2011, à la suite d'une dispute verbale, X.________________ avait poussé son épouse par terre, l'avait ensuite tirée par le bras jusqu'à la chambre à coucher, où il lui avait donné une dizaine de gifles sur le visage, le ventre, les hanches et à plusieurs autres endroits, l'intéressé ayant admis avoir giflé son épouse à deux reprises. Malgré les contestations de X.________________, le Procureur a enfin retenu que, le 28 mars 2009, ce dernier avait saisi son épouse par l'épaule et l'avait tirée en arrière la faisant tomber sur le sol, ce qui lui avait occasionné une commotion cérébrale, que dans le courant du mois de juin 2011, lors d'une dispute où son épouse avait prononcé le mot "bordel", il lui avait saisi la tête et l'avait soulevée de terre, que le 5 juillet 2011, il l'avait couchée sur la canapé et lui avait mis un coussin sur la tête pendant quelques secondes, et que le 8 juillet 2011, il avait menacé de mort le frère de son épouse.

Le 2 avril 2012, X.________________ a indiqué au SPOP qu'il n'avait jamais été accepté par la famille de son épouse et que leurs problèmes conjugaux avaient commencé à s'enchaîner au printemps 2011, après que ses enfants avaient reçu leurs passeports pour venir lui rendre visite en Suisse, car son épouse, qui avait caché leur existence à ses parents, avait peur qu'ils l'apprennent. Il a précisé que, malgré leurs nombreux désaccords, il n'avait "jamais fait preuve de violence physique" envers son épouse et que, dans les mois suivants son départ, il avait essayé de la reconquérir, mais que son père ayant appris l'existence des deux enfants, il y avait peu de chance qu'ils se remettent ensemble. Il a ajouté qu'il ne voulait pas quitter la Suisse où vivaient son frère et sa sœur ainsi que leurs familles et où il s'était fait de nombreux amis. Il a également fait valoir qu'il s'était montré compétent et assidu dans l'exécution de son travail qu'il exerçait depuis cinq ans au sein de la même entreprise et qu'il comptait "continuer dans cette optique afin de développer sa carrière". Il a produit une attestation de l'associé gérant de 2.************* Sàrl du 20 mars 2012 qui souligne "son intégration dans le processus du chantier tant au niveau de ses connaissances dans la branche de la démolition que ces capacités à mener à bien les chantiers qui lui sont confiés, que dans la maîtrise du français. Il a pu démontrer à de nombreuses reprises lors de séances de coordination avec les architectes et les maîtres d'ouvrage sa compétence au niveau des règles de l'art que du respect des normes de sécurité".

Le 16 octobre 2012, Y._______________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

Par décision datée du 23 juillet 2012, mais notifiée le 1er novembre 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

C.                               Le 22 novembre 2012, X.________________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a notamment produit un extrait de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 21 novembre 2012 qui montre qu'il fait l'objet d'une poursuite pour 15'454 francs 85 pour des arriérés d'impôts et d'une poursuite pour un montant de 755 francs 75 pour une facture médicale à laquelle il a fait opposition. Il a également déposé un plan de recouvrement établi par l'Office des impôts de la Broye-Vully daté du 21 novembre 2012 selon lequel les époux XY._______________ doivent à cette date un montant de 24'968 francs 10, soit 5'981 francs 55 pour l'impôt sur le revenu et la fortune 2009, 18'340 francs 15 pour l'impôt sur le revenu et la fortune 2010 et 646 francs 40 pour l'impôt fédéral direct 2010. Ce plan de recouvrement prévoit que les époux XY._______________ versent 300 francs par mois depuis le 10 décembre 2012 jusqu'au 10 décembre 2013 et le solde, soit 21'068 francs 10, le 31 décembre 2013.

Dans sa réponse du 3 janvier 2013, le SPOP conclut au rejet du recours.

La réponse du SPOP a été communiquée au recourant. Il n'a pas requis de moyens d'instruction complémentaires dans le délai qui lui était imparti au 28 janvier 2013.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La dernière autorisation de séjour délivrée au recourant pour vivre en Suisse comme conjoint d'une Suissesse, valable jusqu'au 22 novembre 2012, est parvenue à échéance pendant la présente procédure de sorte que la question de sa révocation ne se pose plus. Il faut dès lors examiner la décision attaquée sous l'angle du refus d'autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse (cf. CDAP PE.2011.0281 du 4 septembre 2012) ou autrement dit de renouveler son autorisation de séjour.

a) A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Dans le cas d'espèce, le recourant et son épouse ne font plus ménage commun depuis le mois de juillet 2011 et aucune reprise de la vie conjugale n'est envisagée, l'épouse du recourant ayant même introduit une action en divorce le 16 octobre 2012. Une autorisation de séjour ne saurait dès lors être délivrée au recourant sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr, ce que ce dernier admet.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

aa) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que seule demeure litigieuse l'exigence d'une intégration réussie.

bb) Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités administratives compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral et les autres instances ne revoient qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et les réf.cit.).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf.cit.).

cc) En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et est employé depuis cinq ans par la même entreprise qui se dit satisfaite de son travail. Il faut donc admettre que le recourant est professionnellement intégré et qu'il dispose d'un emploi stable.

Le recourant fait cependant l'objet de poursuites. Le fait qu'une partie de ces dettes concerne des impôts (sur le revenu et la fortune) du couple et pas de lui seul ne change rien au fait que le recourant était également tenu de s'en acquitter. Malgré l'arrangement passé en novembre 2012 avec l'autorité fiscale, sa situation reste largement obérée. Le refus de payer les impôts ordinaires est un élément que le SPOP pouvait retenir comme un élément défavorable significatif dans son appréciation globale.

De plus, le recourant n'a pas respecté l'ordre juridique suisse. Il est vrai que les faits qui lui sont reprochés dans le rapport de police du 22 décembre 2011 ne sauraient en principe être retenus contre lui dans la présente procédure, dans la mesure où, à ce jour, rien au dossier n'indique que le recourant aurait fait l'objet d'une condamnation pour ces derniers (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3., où il est rappelé qu'il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, à tout le moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause). Le recourant a par contre été condamné par ordonnance pénale du 6 mars 2012, entrée en force, pour injures, menaces, lésions corporelles simple, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, voies de fait, contrainte et séquestration. Il ressort des faits retenus à sa charge que l'intéressé s'en ait pris physiquement à son épouse à plusieurs reprises  et pendant plusieurs années et qu'il n'a pas hésité à menacer le frère de cette dernière, la fois où il a essayé d'intervenir en appelant la police. Même si le recourant n'a pas été condamné à une peine privative de liberté, les nombreux actes de violence qu'il a commis entre 2007 et 2011 démontrent que son intégration n'est de loin pas réussie.

d) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité après la dissolution de la famille subsiste également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr - repris du reste à l'art. 77 al. 2 OASA - précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est conçu pour les cas de rigueur généraux dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un cas de rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger de quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré que le simple fait que le recourant, jeune homme en bonne santé, sans charge de famille et qui avait vécu la plus grande partie de sa vie au Togo, semblait relativement bien intégré en Suisse, qu'il avait un emploi stable en tant que portier dans un hôtel et qu'il n'avait pas de dettes, ne justifiait pas la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même en retenant un séjour de sept ans en Suisse et le contexte difficile dans lequel il s'était séparé de son épouse (arrêt 2C_1145/2012 du 27 novembre 2012).

En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir été victime de violence conjugale;  il en a été au contraire l'auteur. Le recourant est par ailleurs en bonne santé. Arrivé en Suisse en 2005, à l'âge de 24 ans, il a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Il ne devrait dès lors avoir aucune peine à s'y réintégrer, ce d'autant plus qu'il y retrouvera ses deux enfants ainsi que ses parents. Il doit certes quitter un emploi qu'il exerce depuis plus de cinq ans, mais il pourra bénéficier de cette expérience professionnelle pour trouver un emploi dans son pays d'origine. On ne se trouve pas, par conséquent, en présence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

e) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée, de sorte que cette dernière doit être confirmée et le recours rejeté. Comme cela a été rappelé plus haut, il incombait en priorité à l'administration d'apprécier le degré d'intégration du recourant, et la solution à laquelle elle est parvenue n'est pas critiquable.

3.                                Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 juillet 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 février 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.