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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mai 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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recourante |
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A.X.________ et sa fille B.X.________ , c/o Y.________, à 1********, représentée par l'avocate Cinzia Petito, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 23 octobre 2012 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour |
En fait et en droit :
1. A.X.________, ressortissante brésilienne née en 1982, séjourne illégalement en Suisse depuis de nombreuses années. Une première demande d'autorisation de séjour lui a été refusée et son renvoi de Suisse a été prononcé, le 16 août 2010, par le Service de la population (ci-après : le SPOP). En outre, l'intéressée a fait l'objet de plusieurs interdictions d'entrée successives et de condamnations pénales (pour séjour illégal et faux dans les certificats après s'être légitimée au moyen d'une fausse carte d'identité portugaise).
2. Le ******** 2010, A.X.________ a donné naissance à B.X.________, de nationalité brésilienne. L'enfant n'a pas été reconnue.
3. Le 1er décembre 2011, A.X.________, représentée par une avocate, a demandé au SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour, ainsi qu'à sa fille, exposant que, bien qu'elle ne fasse pas ménage commun avec le père de son enfant, Z.________, ressortissant portugais né en1973, titulaire d'un permis C, domicilié à 2********, sa fille entretenait avec celui-ci des liens étroits. A la demande du SPOP, l'intéressée a déposé un rapport d'arrivée le 23 décembre 2011, à 3********, avant de partir pour une adresse inconnue, le 13 janvier 2012.
4. Le 27 février 2012, le SPOP s'est adressé à l'avocate de A.X.________ pour qu'elle invite sa cliente à annoncer sa nouvelle adresse auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile et à lui fournir différents documents au sujet de l'établissement de la filiation paternelle de l'enfant et de l'existence de relations personnelles entre l'enfant et son père. Le SPOP a réitéré sa demande d'information le 25 avril 2012, rendant l'intéressée attentive au fait qu'il pourrait refuser d'entrer en matière sur la demande si les documents demandés n'étaient pas produits. Le délai imparti à l'intéressée pour produire les pièces a été prolongé une dernière fois au 6 août 2012, sans succès.
5. Le 23 octobre 2012, le SPOP a rendu la décision suivante, notifiée en mains de l'avocate de l'époque de A.X.________ :
"Nous nous référons à la demande d'autorisations de séjour déposées par votre mandante citée en titre ainsi qu'en faveur de sa fille.
Après examen du dossier, nous constatons que nous n'avons pas reçu les informations requises dans nos courriers des 27 février 2012, 25 avril 2012, 1er juin 2012 et 6 juillet 2012 aux fins de compléter l'instruction de ce dossier.
En l'état, nous relevons que l'intéressée séjourne illégalement dans notre pays, que nous ne connaissons ni son adresse, ni si son enfant a été effectivement reconnu et ni la nationalité actuelle de son enfant. La garde et l'autorité parentale, ainsi que les éléments concernant une éventuelle pension alimentaire, ne nous ont pas non plus été transmis.
De plus, nous relevons que notre Service a déjà refusé à la susmentionnée l'octroi d'une autorisation de séjour, en date du 16 août 2010, en application des articles 90 lettres a et b et 96 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr). Un délai de départ d'un mois lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Une interdiction d'entrée valable jusqu'au 13 octobre 2013 a été prononcée à son encontre. Un recours est actuellement pendant au Tribunal administratif fédéral.
En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les conditions sont remplies pour l'octroi d'autorisations sollicitées. Dès lors, celles-ci sont refusées et leur renvoi de Suisse est prononcé.
La présente décision est prise en application des articles 90 lettre a et b et 96 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr).
Les considérations qui précèdent justifient qu'un délai de départ immédiat leur soit imparti pour quitter notre territoire. Un tel délai n'est pas prolongeable.
(...)."
6. Par acte du 23 novembre 2013 de l'avocat Yves Hofstetter, A.X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 23 octobre 2012, concluant à son annulation et à la délivrance de permis de séjour pour elle et son enfant. A l'appui du recours, il était exposé qu'Z.________, dont la paternité à l'égard de B.X.________ était établie par un test génétique, s'occupait de sa fille et que des démarches en vue de la reconnaissance de l'enfant allaient être entamées.
Le 18 décembre 2012, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, comportant dispense d'avance de frais, de frais judiciaires et assistance d'office de l'avocat Yves Hofstetter.
Le 27 décembre 2012, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours.
7. Le 17 mai 2013, le tribunal a tenu une audience. Il a entendu la recourante, assistée de l'avocat Yves Hofstetter et, représentant l'autorité intimée, Claude Hayoz, juriste. Le tribunal a également entendu Z.________ en qualité de témoin. Des déclarations de ce dernier, il ressort que la recourante et lui-même ne font pas ménage commun. En revanche, le témoin voit sa fille depuis sa naissance. Au jour de l'audience, il la gardait un week-end, une semaine, parfois plus, suivant ses disponibilités et la demande de la recourante. Par le passé, il lui était arrivé de la garder durant quasiment un mois entier. Auparavant, il travaillait à 60 % contre 80 % au jour de l'audience et avait désormais moins de temps pour s'occuper de sa fille. De plus, il accomplissait un travail de piquet pour une société de sécurité et devait répondre à la demande de son employeur. Sur le plan financier, il payait les primes d'assurance-maladie de l'enfant, les poursuites relatives à des arriérés de primes, les frais de maternité et les autres factures de l'enfant, ce qui représentait plusieurs centaines de francs par mois. Il envisageait de reconnaître sa fille formellement mais invoquait des raisons personnelles pour expliquer qu'il n'était pas prêt à procéder à de telles démarches dans l'immédiat, souhaitant notamment que la recourante abandonne la prostitution.
A l'issue de l'audience, l'autorité intimée a maintenu sa décision mais indiqué qu'elle pourrait la revoir si une reconnaissance était prononcée et si une convention au sujet de l'entretien de l'enfant et de l'exercice des relations personnelles était signée. A l'issue de l'audience, le tribunal a décidé de suspendre la cause, ce dont il a informé les parties par lettre du 23 mai 2013, invitant la recourante à le renseigner sur l'avancement de la procédure de reconnaissance de l'enfant.
8. Le 19 décembre 2013, la recourante a informé le tribunal que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 14 octobre 2010 était arrivée à échéance le 13 octobre 2013 et que le recours interjeté contre cette décision avait été déclaré sans objet, le 21 octobre 2013, par le Tribunal administratif fédéral.
9. Par décision du 14 avril 2014, le juge instructeur a désigné, à sa requête, l'avocate Cinzia Petito en lieu et place du précédent conseil d'office de la recourante.
10. Le 5 septembre 2014, la recourante a fait savoir au tribunal qu'elle était toujours mariée, que son époux, dont elle n'avait plus de nouvelle depuis 2005, vivait vraisemblablement au Portugal et qu'une procédure de divorce allait être entamée. Une procédure en désaveu à l'égard de son mari était en revanche d'ores et déjà déposée. Une fois le désaveu prononcé, il serait possible d'ouvrir une action en paternité. Ensuite, le 16 mars 2015, la recourante a précisé que l'action en désaveu avait été suspendue par le juge jusqu'à droit connu sur le divorce puis, le 8 avril 2016, elle a informé le tribunal que son divorce avait été prononcé, ainsi que le désaveu et qu'une action en paternité à l'égard du père biologique de l'enfant était sur le point d'être déposée.
11. Invitée à faire savoir au tribunal si la décision attaquée était maintenue compte tenu de l'évolution de la situation, l'autorité intimée a indiqué, le 19 avril 2016, qu'elle ne serait en mesure d'annuler sa décision que lorsque l'acte de reconnaissance de l'enfant de la recourante lui serait parvenu ainsi que la preuve que le père assiste sa fille sur le plan financier et entretient avec elle des relations personnelles effectives depuis l'audience du 17 mai 2013.
12. Le tribunal a décidé de passer au jugement, ce dont il a informé les parties le 20 avril 2016. Le 26 avril 2016, la recourante a conclu au maintien de la suspension de l'instruction de la cause, jusqu'à droit connu sur le sort de l'action en paternité.
13. La décision attaquée refuse d'octroyer à la recourante et à sa fille des autorisations de séjour. A l'audience du 17 mai 2013, il est apparu que les liens familiaux entre la fille de la recourante et son père, titulaire d'un permis d'établissement, pouvaient être qualifiés de particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique. A l'issue de l'audience, l'autorité intimée a indiqué qu'elle pourrait revoir la décision attaquée si la fille de la recourante était reconnue et si une convention au sujet de l'entretien de l'enfant et de l'exercice des relations personnelles était signée. La cause a été suspendue à cet effet.
Depuis le 17 mai 2013, la situation a évolué, puisque le désaveu de la fille de la recourante a été prononcé, ce qui permet aujourd'hui à la curatrice de l'enfant d'ouvrir une action en reconnaissance de filiation à l'égard du père biologique. En attendant que la reconnaissance de l'enfant soit prononcée et qu'une convention au sujet de son entretien et de l'exercice des relations personnelles entre père et fille soit signée, il apparaît nécessaire de reprendre l'instruction de la cause afin de connaître l'évolution de la relation des intéressés. Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle procède à un complément d'instruction au sujet de l'évolution de la situation et qu'elle rende une nouvelle décision relative aux autorisations de séjour de la recourante et de sa fille mineure lorsqu'elle sera en possession de tous les éléments demandés.
14. Vu ce qui précède, le recours est admis partiellement, la décision attaquée étant annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. L'émolument mis à la charge de la recourante sera réduit.
La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée.
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Cinzia Petito peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de fr. 820,80 fr. (4,56 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours (39 fr.), soit 859,80 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 928,60 fr., dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue par le Service de la population le 23 octobre 2012 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Un émolument réduit de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de A.X.________.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population versera à A.X.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V. L'indemnité du conseil d'office de A.X.________ est fixée à 928,60 fr (neuf cent vingt-huit et soixante cts) francs, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2016
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.