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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mars 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs ; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Raphaël Brochellaz, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 octobre 2012 lui refusant une autorisation d'établissement, subsidiairement la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 1er janvier 1959, de nationalité libanaise, est entré en Suisse le 25 septembre 2006. Le 25 novembre de la même année, il a épousé B. X.________, ressortissante suisse. Suite à ce mariage, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour le 8 janvier 2007, au titre du regroupement familial, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 24 novembre 2011.
B. Le 6 octobre 2011, le Bureau des étrangers de 1********, commune de domicile de A. X.________, a informé le SPOP du fait que les époux étaient séparés depuis le 1er octobre 2011. Ce bureau a également transmis au SPOP une attestation établie par le Centre social régional de 1******** (ci-après: CSR) indiquant que A. X.________ était au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI). Sur réquisition du SPOP, les époux ont été entendus par la Police municipale de 1******** le 20 décembre 2011. Ils ont déclaré à cette occasion qu'ils étaient séparés depuis le 1er octobre 2011 et que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées le 27 octobre 2011. Par ailleurs, B. X.________ a exposé qu'il était possible qu'une procédure de divorce soit entamée, au contraire de A. X.________, qui a affirmé ne pas l'envisager.
C. Par courrier du 20 février 2012, le SPOP a fait part à A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. A. X.________ s'est déterminé le 24 février 2012, indiquant en substance que la perte de son emploi ne lui était pas imputable et qu'il espérait reprendre la vie commune avec son épouse. Le 23 octobre 2012, le SPOP a rendu une décision refusant à A. X.________ l'octroi d'une autorisation d'établissement de même que la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
D. Contre cette décision, A. X.________ a recouru le 26 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour, et plus subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP. A l'appui de son recours, A. X.________ a notamment produit une série de pièces relatives à son parcours professionnel. Le SPOP s'est déterminé le 29 novembre 2012. A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 18 janvier 2013. Par courrier du 22 janvier 2013, le SPOP a encore indiqué qu'il maintenait sa position dans ce dossier.
E. Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'il a obtenue par décision du 27 novembre 2012.
F. Tel qu'il ressort des pièces produites dans le contexte de la présente procédure et du dossier du SPOP, le parcours professionnel de A. X.________ depuis son arrivée en Suisse a été le suivant:
· A. X.________ a dans un premier temps travaillé comme garçon de buffet dans une brasserie, à compter du 1er décembre 2006.
· Du 21 mars au 29 juin 2007, il a effectué une mission temporaire pour une entreprise en qualité d'aide-électrcicien, mission qui a débouché sur un engagement fixe. Il a ensuite travaillé jusqu'au 5 décembre 2008, date à laquelle il a été en incapacité de travail en raison de tendinites aux avant-bras et de problèmes dorsaux. Son contrat de travail a finalement été résilié pour le 7 août 2009. Le certificat de travail établi en lien avec cette activité, qui mentionne un licenciement pour des raisons économiques, souligne les qualités professionnelles et humaines dont a fait preuve A. X.________.
· Suite à une demande déposée par le recourant, son diplôme libanais d'électricien a été reconnu équivalent au certificat fédéral de capacité de monteur-électricien, par décision du 26 août 2008 émanant de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
· Dans un courrier du 23 septembre 2009, le médecin-traitant de l’intéressé a fait état de différents problèmes de santé, en particulier de douleurs aux membres supérieurs et au dos; il a précisé, également dans un courrier adressé à l'Office de l'assurance-invalidité en vue d'un reclassement professionnel, que l'exercice de son activité d'électricien n'était plus compatible avec son état de santé.
· A. X.________ a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage à compter du 10 août 2009. Ayant épuisé son droit aux prestations de chômage, il a ensuite bénéficié du RI entre le 1er avril 2011 et le 22 février 2012.
· Durant cette même période, le recourant a effectué différentes démarches en vu de se réorienter professionnellement. Il a ainsi suivi, au début de l'année 2010, deux cours dispensés par une fondation pour la formation d'adultes intitulés "Découverte Y1.________" ainsi qu'en automne 2010 un cours intitulé "Découverte Y2.________". Egalement en automne 2010, il a effectué une "formation pré-qualifiante dans le domaine des microtechniques" auprès d'une autre fondation. Dans le contexte des prestations de l'assurance-chômage, il a également suivi, dans le courant de l'année 2010, un cours d'initiation à la bureautique de même qu'un module relatif à la réorientation professionnelle.
· Le 20 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité a rendu une décision refusant à A. X.________ le droit à une rente d'invalidité, au vu du degré d'invalidité retenu de 12.86 %. Cette décision a confirmé que A. X.________ n'était plus en mesure d'exercer son activité d'électricien, mais que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée, par exemple dans l'industrie légère ou la microtechnique.
· De mars à septembre 2012, le recourant a bénéficié d'une mesure de placement à l'essai dans le cadre de l'assurance-invalidité auprès de l'entreprise "Z.________".
· Ce placement a l'essai n'ayant pas débouché sur un emploi fixe, A. X.________ bénéficie à nouveau du RI depuis le mois d'octobre 2012.
· Parmi les pièces produites à l'appui du recours figurent également les preuves de nombreuses recherches d'emploi effectuées par le recourant dans le domaine de la microtechnique entre juin 2011 novembre 2012.
Il ressort également du dossier que l’intéressé a quitté le Liban en 1995. Avant son entrée en Suisse en 2006, il a séjourné en France, sans y bénéficier d'une autorisation de résidence. Par ailleurs, il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales au Liban ou en Suisse ni de poursuites pour dettes en Suisse.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant sollicite la tenue d'une audience pour permettre sa propre audition ainsi que celle de témoins, aux fins de démontrer sa bonne intégration.
Le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par les pièces contenues dans le dossier de l'autorité intimée et celles produites par le recourant en cours de procédure. Cette requête doit dès lors être écartée.
3. Le recourant conclut principalement à l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'établissement. Il convient de relever préalablement qu'il ne peut prétendre à un tel titre de séjour sur la base de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui traite des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse.
a) Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, "après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement". Or la jurisprudence a précisé qu'il fallait entendre par "séjour légal ininterrompu de cinq ans" une vie commune de cinq ans au moins avec le ressortissant suisse (arrêts PE.2012.0321 du 7 décembre 2012 consid. 1b; PE.2011.0328 du 31 mai 2012 consid. 1a; PE.2011.0442 du 10 février 2012 consid. 1a). Cette exigence découle de l’art. 42 al. 1 LEtr, à teneur duquel l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’est prolongée que pour autant que les époux fassent ménage commun (arrêts PE.2011.0078 du 4 août 2011 consid. 4a). De plus, selon le Tribunal fédéral, le début du délai coïncide en principe avec la date du mariage en Suisse, ou lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, avec la date de l’entrée en Suisse (ATF 130 II 49 consid. 3.2.3).
b) En l'espèce, il est établi que le mariage du recourant a été célébré le 25 novembre 2006 et que la vie commune a duré jusqu'au 1er octobre 2011. Il n'y a dès lors pas eu cinq ans de vie commune au sens de la jurisprudence précitée.
4. Il convient d'examiner également si le recourant peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement malgré la dissolution de la famille, conformément à l'art. 50 LEtr.
a) Cette disposition prévoit notamment qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste en particulier lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). De plus, selon l'art. 50 al. 3 LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr. L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit qu'une telle autorisation peut être octroyée de façon anticipée "au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale".
b) L'éventuel octroi en l’occurrence d'une autorisation d'établissement soulève ainsi d'une part la question de l'intégration du recourant et d'autre part celle de la durée de son séjour en Suisse. Concernant cette dernière exigence, il convient de relever que la première autorisation de séjour dont le recourant a bénéficié lui a été délivrée le 8 janvier 2007; cette autorisation a ensuite été renouvelée jusqu'au 24 novembre 2011. A compter de cette date, le règlement des conditions de séjour du recourant a été suspendu jusqu'à droit connu sur l'enquête menée par l'autorité intimée. La condition posée par l'art. 34 al. 4 LEtr, soit un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, ne paraît donc pas satisfaite. Le recourant soutient cependant que la période qui a précédé la délivrance de sa première autorisation de séjour le 8 janvier 2007 devrait également être prise en compte, dans la mesure où il a séjourné en Suisse de façon légale à compter du 25 septembre 2006. Les directives établies par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) semblent l'exclure, en prescrivant que "les séjours antérieurs ou les séjours à caractère temporaire en Suisse ne sont pas pris en considération" (directive "I.Domaine des étrangers - 3. Règlement des conditions de séjour", n. 3.4.3.5.2 p. 30). De même, on pourrait se demander si la période postérieure au 24 novembre 2011, durant laquelle le recourant est resté dans l'attente du règlement de ses conditions de séjour, pourrait être prise en compte. Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises, au vu de la seconde condition qui a trait à l'intégration et qui sera examinée dans la suite du présent arrêt.
c) Que ce soit sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ou de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement suppose l'intégration du requérant.
aa) Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; ATF 134 II 1 consid. 4.1).
La teneur de l’art. 34 al. 4 LEtr est précisée par l'art. 62 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette disposition prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), lorsqu'il dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b), et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Les conditions permettant d'admettre l'existence d'une intégration réussie sont également décrites de façon similaire dans les directives de l’ODM précitées (cf. ch. 3.4.3.5.2). Concernant plus spécifiquement la participation à la vie économique, les critères qui figurent dans l'annexe à cette directive de l'ODM sont les suivants (annexe "Prise en compte de l'intégration dans les décisions discrétionnaires", état au 12.10.2009, p. 2):
" - Ce principe doit reposer sur la participation effective à la vie économique ou sur l'acquisition effective d'une formation. La manifestation de la volonté d'y parvenir peut exceptionnellement suffire:
- contrat de travail non résilié (photocopie du contrat de travail et attestation de travail récente) ou pièces justificatives attestant de l’indépendance économique de l'intéressé (par ex. activité lucrative indépendante);
- preuve des efforts fournis pour trouver un emploi (annonce à l’ORP).
- Si le recours à l'aide sociale n’est pas un critère en matière d'intégration, il peut constituer un motif légal de révocation d'une autorisation. Lors d'autres décisions discrétionnaires, il peut traduire un manque de participation à la vie économique. Il faut cependant tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce.
- preuve de la formation en cours (contrat d'apprentissage, attestation de l'établissement de formation) ou des efforts fournis dans ce sens;
- postes de travail temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires), ou la confirmation de gains intermédiaires démontrant la volonté de subvenir par soi-même à ses propres besoins.
- Il convient de tenir compte d'un éventuel empêchement de travailler ou d’acquérir une formation sans faute de l'intéressé si cet empêchement découle, par exemple, d'une interdiction de travailler ou d'une violence physique ou psychique."
L'art. 77 al. 4 OASA précise la notion de bonne intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr de façon similaire à l'art. 62 al. 1 OASA, en retenant que l'étranger est bien intégré "notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale" (let. a) et qu'il "manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile" (let. b).
L'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), reprend également les mêmes critères pour déterminer la bonne intégration, en y ajoutant "la connaissance du mode de vie suisse" (let. c).
Le Tribunal fédéral a retenu que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, n'a pas contrevenu à l'ordre public et maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3).
bb) La Cour de céans a déjà été amenée à examiner dans quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 LEtr devait être interprétée plus restrictivement que l'exigence d'"intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012 consid. 3). Elle a retenu que tel était le cas et considéré dans le cas susmentionné que l'intégration était suffisante s'agissant du renouvellement d'une autorisation de séjour, mais non au point de justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée (arrêt précité, consid. 3g). De même, selon le Tribunal administratif fédéral, bien que la version allemande des art. 34 al. 4 LEtr et 50 al. 1 let. a LEtr utilise la même terminologie ("erfolgreiche Integration"), en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente se doit d'accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité; Mario Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz – eine Zwischenbilanz, in Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 91).
d) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le recourant a respecté, depuis le début de son séjour, l'ordre juridique suisse et qu'il maîtrise le français. La question litigieuse est celle de la participation à la vie économique, compte tenu du fait qu’il a perdu son emploi en août 2009, qu'entre le 1er avril 2011 et le 22 février 2012, il a bénéficié du RI et qu'il perçoit à nouveau une telle aide depuis le mois d'octobre 2012. Ces éléments sont en soi défavorables dans l'appréciation de l'intégration du recourant, qui n'est pas parvenu à une situation professionnelle stable, malgré deux années au cours desquelles il a travaillé sans interruption. Il convient toutefois de tenir compte de l'ensemble des circonstances du parcours professionnel du recourant depuis son arrivée en Suisse. Ainsi, d'une part, la fin de l'engagement du recourant en qualité d'électricien ne lui est pas imputable. Celui-ci a d'abord connu des problèmes de santé qui l'ont empêché de travailler à compter de décembre 2008. Son certificat de travail mentionne par ailleurs des motifs économiques qui auraient ensuite conduit à la fin des rapports de travail. D'autre part, suite à son licenciement, le recourant a pris différentes mesures pour tenter de retrouver un emploi. Il a ainsi déployé des efforts non négligeables pour tenter de réorienter sa carrière professionnelle, en suivant plusieurs cours de formation pour adulte, soit dans le contexte des prestations de l'assurance-chômage, soit de sa propre initiative. Il a de plus effectué de nombreuses recherches d'emploi, également durant les périodes où il ne bénéficiait plus des prestations de l'assurance-chômage. En 2012, il a par ailleurs pu bénéficier d'un placement à l'essai dans une entreprise pour une durée de six mois. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant a fourni d'importants efforts en vue de son intégration dans la vie économique. Ces efforts permettent de penser qu’il pourrait être en mesure, dans un avenir proche, de retrouver une place dans le monde du travail et de subvenir à son entretien.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait affirmer que le recourant présente un degré d'intégration lui permettant de prétendre à une autorisation d'établissement, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. En revanche, son intégration paraît en l'état suffisante pour un renouvellement de son autorisation de séjour. L'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, dont la durée est limitée, ne préjuge en rien du réexamen de sa situation qui devra avoir lieu au moment de l’échéance de son permis; une appréciation différente serait alors envisageable, en particulier s'il devait être constaté que le recourant n'est durablement pas en mesure de subvenir à son entretien.
e) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée mentionne également l'art. 62 let. e LEtr, selon lequel une autorisation peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition ne saurait toutefois modifier les considérations qui précèdent, relatives au degré d'intégration du recourant. En effet, l'application de l'art. 62 let. e LEtr ne peut avoir lieu que dans le respect du principe de proportionnalité, au terme d'une pesée des intérêts dans le contexte de laquelle il convient de prendre en compte notamment le degré d'intégration de la personne concernée (arrêts PE.2011.0267 du 18 janvier 2013 consid. 2b; PE.2012.0194 du 8 octobre 2012 consid. 1c). Dans ce dernier arrêt, il est en particulier fait référence au message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, qui indique également que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les personnes concernées "ont dû être largement à la charge" de l’aide sociale et qui renvoie expressément au principe de la proportionnalité (FF 2002 p. 3469 ss, not. ch. 2.9.2 p. 3549). L'arrêt précité se fonde par ailleurs sur les travaux préparatoires de la LEtr, au cours desquels il a été mentionné que le comportement de l'intéressé devait également être pris en compte et qu'une révocation de l'autorisation de séjour pouvait par exemple avoir lieu dans le cas d'une personne refusant de rechercher du travail (BO 2004 CN p. 1089).
Ainsi, l'appréciation du degré d'intégration du recourant effectuée ci-dessus (consid. 4d) apparaît également justifiée sous l'angle de l'art. 62 let. e LEtr.
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a conclu principalement à la délivrance en sa faveur d'une autorisation d'établissement, obtient partiellement gain de cause; ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il a droit à des dépens réduits à charge de l'autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
b) Il convient également de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 28 février 2013, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 11h 20, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 2'040 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 72.50 fr., soit 2'112.50 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 2'281.50 francs (2'112.50 + 169), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 23 octobre 2012 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à A. X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens réduits.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Raphaël Brochellaz est fixée à 2'281.50 fr. (deux mille deux cent quatre-vingt-un francs et cinquante centimes), TVA comprise, dont à déduire le montant perçu par le recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.