TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mars 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o B. Y.________, à 1********, représenté par Me Ana Rita PEREZ, avocate, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 7 septembre 2012 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissant du Cap-Vert né le ******** ou le ********, a épousé à l'étranger le 10 décembre 2010 la ressortissante portugaise B.Y.________, née le ********. Celle-ci est entrée en Suisse à fin décembre 2010 et a obtenu une autorisation de séjour compte tenu d'un emploi trouvé en mars 2011.

A. X.________ a rejoint son épouse en Suisse le 15 août 2011. Il s'est vu délivrer le 23 décembre 2011 une première autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 28 juin 2016, pour vivre auprès de sa conjointe.

B.                               Ayant eu connaissance de la séparation du couple, le Service de la population (SPOP) a demandé le 23 février 2012 à la police de procéder à une enquête.

Dans le cadre de cette enquête, l'épouse a indiqué le 23 mars 2012 que la vie commune avait cessé en décembre 2011 et que la séparation avait été prononcée officiellement le 28 février 2012 par le tribunal. La rupture résultait de son refus d'habiter avec son mari chez une tante alcoolique de celui-ci; elle avait voulu préserver son fils, âgé de huit ans, issu d'une relation précédente. Son mari et elle-même n'envisageaient cependant pas de divorcer car ils étaient "en train de discuter pour se remettre ensemble".

De son côté, A. X.________ a confirmé le même jour qu'à son arrivée en Suisse, il avait vécu avec son épouse chez sa tante; c'était son épouse qui avait demandé la séparation. Il a ajouté que son épouse avait des problèmes psychologiques, tout en admettant que "cela s'était mal passé" avec sa tante. La séparation était temporaire. Son épouse et lui-même n'avaient "pas encore rediscuté" s'ils allaient se remettre ensemble mais ils le feraient "prochainement". Il travaillait comme aide-maçon pour une entreprise de construction dont le patron était son oncle (v. procès-verbaux d'audition du 23 mars 2012).

Le 28 juin 2012, le SPOP a écrit à A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE au motif que son mariage n'existait plus que formellement. L'intéressé ne s'est pas déterminé.

C.                               Par décision du 7 septembre 2012, notifiée le 26 octobre 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'A. X.________ à la suite de sa séparation d'avec son épouse portugaise et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

D.                               Par acte du 26 novembre 2012, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 7 septembre 2012, concluant, avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit notamment la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son épouse le 13 janvier 2012 (cf. pièce n° 5 du bordereau du 26 novembre 2012). Il résulte de cette requête que l'épouse soupçonnait le recourant d'entretenir une relation extraconjugale. Elle y faisait certes état des dénégations de son mari sur ce point, mais ajoutait qu'il trouvait "des excuses pour ne pas chercher de logement pour nous. Cette vie communautaire avec une femme seule et 2 enfants adultes est problématique. Nous vivons à 5 adultes dans un 3,5 pces. Lorsque nous nous sommes mariés, je pensais avoir une vie de couple normale avec M. X.________".

E.                               Le 4 décembre 2012, à réception du dossier de l'autorité intimée, le tribunal a informé les parties qu'il se réservait la faculté de statuer selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou si la première prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a).

Selon la jurisprudence en lien avec cette disposition, l’art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire, disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice des communautés européennes (affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun (ATF 130 II 113 consid. 8).

Toujours selon l’arrêt susmentionné, ce droit n’est néanmoins pas absolu. D’une part, l’art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d’autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées; voir parmi d'autres arrêts plus récents ATF 2C_636/2012 du 6 juillet 2012 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 aLSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p.104), en particulier lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire qu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

2.                                a) A l'appui de ses conclusions tendant au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE, le recourant expose, sur le plan des faits, que l'unique raison de la séparation consistait dans les soupçons d'infidélité que l'épouse nourrissait à son égard. Il confirme que la vie commune n'a pas été reprise mais déclare que son épouse et lui-même maintiennent "une bonne relation". Sur le plan juridique, le recourant affirme en substance qu'en cas de séparation sans que le mariage ne soit juridiquement dissous, le droit au regroupement familial prévu par l'ALCP est maintenu. Pour le surplus, il se défend d'avoir contracté un mariage destiné à éluder les prescriptions en matière de police des étrangers. Il en veut pour preuve que, selon les termes de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son épouse, celle-ci pensait "avoir une vie de couple normale" avec lui.

b) D'emblée, le tribunal constate que la décision attaquée ne retient pas que le recourant aurait conclu un mariage fictif. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si, compte tenu de la séparation intervenue, le recourant invoque abusivement son mariage pour conserver son titre de séjour. En effet, conformément à la jurisprudence qui précède et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du ressortissant communautaire.

Cela étant précisé, il résulte du dossier que les époux se sont mariés à l'étranger le 10 décembre 2010. Le recourant a rejoint son épouse en Suisse au mois d'août 2011. Les époux se sont séparés en décembre 2011, voire en janvier 2012, c'est-à-dire à peine quelques mois plus tard. A l'heure actuelle, les conjoints ne vivent plus ensemble depuis plus d'une année. Il s'agit ainsi d'une situation qui perdure. Le recourant ne prétend pas que la séparation serait provisoire et qu'il existerait un espoir de réconciliation. Aucun indice concret et tangible au dossier n'accrédite du reste une telle thèse. En particulier, le recourant n'allègue pas qu'il rechercherait un logement pour cohabiter à nouveau avec son épouse. A lui seul, le maintien d'une bonne relation entre le recourant et son épouse ne signifie pas qu'une reprise de la vie conjugale serait envisagée. En l'état, le mariage du recourant se limite par conséquent à un lien juridique figurant uniquement sur un registre d'état civil. En conséquence, le recourant commet un abus de droit manifeste à se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP pour conserver son titre de séjour obtenu en vertu du regroupement familial.

En conclusion, la décision attaquée ne viole pas l'ALCP ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Le recourant ne prétendant pour le surplus pas qu'il remplirait les conditions de l'art. 50 LEtr, la décision attaquée doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 septembre 2012 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.