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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président ; Mme Danièle REVEY et M. Eric Kaltenrieder, juges. |
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Recourants |
1. |
A. X.Y.________, à 1********, |
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2. |
B. Z.X.________, à 1********, représentée par A. X.Y.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.Y.________ et B. Z.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2012 (révocation des autorisations de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Le 30 octobre 2012, le Service de la population a révoqué l’autorisation de séjour octroyée à A. X.Y.________ et à B. Z.X.________, ressortissants portugais, et ordonné leur renvoi de Suisse.
B. A. X.Y.________ et B. Z.X.________ ont recouru contre la décision du 30 octobre 2012. Par avis du 29 novembre 2012, le juge instructeur les a invités à fournir une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 14 janvier 2013, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas fourni l’avance réclamée.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 29 novembre 2012 est conforme à ces règles.
2. Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.