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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), représenté par Division asile Service de la population, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 novembre 2012 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant irakien né le 23 mars 1979, est entré en Suisse le 1er juillet 2003 et y a déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée, mais son admission provisoire (permis F) prononcée, par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 9 novembre 2005.
B. X.________ a travaillé à la cuillette des fruits chez un viticulteur du 27 septembre au 13 octobre 2004 et comme garçon d'office à l'Hôtel-Restaurant Y.________, à 2********, du 9 mai au 3 juillet 2005. Du 12 juillet 2006 au 29 mai 2007, il a effectué diverses missions temporaires pour le compte de Z.________ SA (ci-après: Z.________) comme manoeuvre de construction. A la suite d'un accident, il a bénéficié de prestations de l'assurance-accident jusqu'au 8 juillet 2007, puis a de nouveau effectué des missions pour le compte de Z.________ jusqu'au 19 mars 2008. Du 3 novembre au 9 décembre 2008, il a accompli des missions temporaires comme employé d'exploitation pour A.________ Sàrl., actuellement A.________, agence intérimaire. Tel est à nouveau le cas depuis le 25 mars 2011, excepté pendant le mois d'avril 2011. Du 20 mars 2008 au 19 mars 2010, exception faite du mois de novembre 2009, il a bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage.
Selon l'attestation du 25 juillet 2008 de B.________ SA, l'intéressé a suivi un cours de français (alphabétisation) de 200 périodes du 19 mai au 25 juillet 2008. Du 19 novembre au 3 décembre 2008, il a suivi un cours de 12 périodes relatif à la sécurité auprès de l'institution "C.________" et a passé avec succès le test final d'évaluation des connaissances.
C. Le 14 novembre 2008, X.________ a requis la transformation de son admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B). Il ne bénéficiait alors d'aucune assistance financière de la part de l'EVAM.
Le 15 janvier 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de donner suite à la demande précitée, dès lors que l'intéressé était au chômage depuis mars 2008 et était toujours domicilié dans un appartement mis à disposition par l'EVAM.
D. Le 16 août 2011, X.________ a une nouvelle fois sollicité la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour.
Selon l'attestation de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 16 août 2011, X.________ ne faisait pas et n'avait pas fait l'objet de poursuites ni n'était ou n'avait été sous le coup d'actes de défaut de biens.
Selon l'attestation de l'EVAM du 28 septembre 2011, X.________ a bénéficié d'une assistance partielle ou totale du 1er novembre au 31 décembre 2009 et du 1er mai 2010 au 31 mai 2011 pour un montant de 19'272 fr. 95, mais est entièrement autonome depuis le 1er juin 2011. L'EVAM a également relevé que l'intéressé comprend et s'exprime parfaitement bien en français et est très correct à l'égard du personnel.
E. Le 7 décembre 2011, le SPOP a informé l'EVAM que selon l'extrait de compte individuel AVS de X.________, celui-ci aurait effectué une mission auprès de la société de placement D.________ SA (ci-après: D.________) en juillet 2010, qui n'avait jamais été déclarée au SPOP ni apparemment à l'EVAM et que les revenus non déclarés se montaient à 1'480 fr. Il priait dès lors l'EVAM d'instruire la situation et de l'informer de la suite qu'il donnerait à l'affaire.
Le 8 février 2012, l'EVAM a notifié à X.________ un décompte d'assistance correctif pour le mois d'août 2010, duquel il découle que celui-ci est tenu de rembourser un montant de 1'010 fr. 10 à l'EVAM. Cette décision est entrée en force et le montant dû a été payé par l'intéressé.
Par ordonnance pénale du 29 février 2012, le Préfet de l'Ouest lausannois a condamné X.________ à une amende de 100 fr. pour avoir omis d'annoncer à l'EVAM un emploi de couvreur auprès de D.________ et de ce fait reçu pour la période d'août 2010 des prestations d'assistance indues d'un montant de 1'010 fr. 10.
F. Par décision du 5 novembre 2012, le SPOP, compte tenu de la condamnation récente dont X.________ avait l'objet le 29 février 2012, lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour.
G. Par acte du 28 novembre 2012, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 22 avril 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. arrêts PE.2012.0221 du 31 janvier 2013 consid. 2; PE.2012.0237 du 22 janvier 2013 consid. 1a, et les références citées).
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112).
b) Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr, au 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c).
Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il convenait, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). De l'examen de la jurisprudence du Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière des pouvoirs publics fait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B. Il a été confirmé, au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se justifiait pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (cf. arrêts PE.2012.0237 du 22 janvier 2013 consid. 2a; PE.2012.0289 du 25 octobre 2012 consid. 2a; PE.2012.0207 du 18 octobre 2012 consid. 2a, et les références citées).
2. Le recourant vit en Suisse depuis maintenant bientôt dix ans, travaille et est entièrement autonome depuis le 1er juin 2011, n'a pas fait l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de bien et s'exprime parfaitement bien en français. L'intégration professionnelle de l'intéressé n'est cependant guère poussée. Depuis son arrivée en Suisse, il n'a jamais occupé un emploi stable et n'a exercé que des missions temporaires, a eu une longue période de chômage et a même dû être partiellement ou totalement assisté par l'EVAM du 1er novembre au 31 décembre 2009 ainsi que du 1er mai 2010 au 31 mai 2011. S'il est autonome depuis le 1er juin 2011, l'on ne saurait écarter le risque qu'il doive à nouveau recourir à l'aide sociale. Il loge par ailleurs toujours dans un appartement mis à sa disposition par l'EVAM. Enfin, comme le relève l'autorité intimée, il n'a pas déclaré à l'EVAM, qui l'assistait alors, les revenus obtenus d'un emploi occupé en juillet 2010, ce qui lui a valu une condamnation pénale. Il fait néanmoins valoir que, ne sachant ni lire ni écrire, il n'aurait rien compris à cette condamnation ni fait opposition et payé de ce fait le montant requis. Une telle affirmation paraît surprenante, dès lors que le recourant s'exprime parfaitement bien en français et qu'il a suivi un cours de français, plus particulièrement d'alphabétisation, de 200 périodes en 2008. Même dans l'hypothèse où l'intéressé ne saurait ni lire ni écrire et n'aurait pas compris l'ordonnance pénale dont il faisait l'objet, rien ne l'empêchait de se renseigner auprès de toute personne susceptible de lui en lire le contenu. Du fait de cette condamnation récente, le recourant n'a ainsi pas encore démontré avoir un comportement exemplaire.
Au vu de l'ensemble des circonstances, l'on doit considérer que l'intégration du recourant n'est pas telle qu'elle devrait conduire tout naturellement à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 84 al. 5 et 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que 31 al. 1 OASA, laquelle consacre en principe une intégration parachevée. A cela s'ajoute que la décision attaquée n'empêche pas l'intéressé de continuer à résider en Suisse ni d'y travailler.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD – RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 novembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.