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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mars 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière. |
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Recourant |
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X._____________ et son fils Y._____________, à 1.************, représentés par Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2012 déclarant irrecevable leur demande de reconsidération du 26 septembre 2012, subsidiairement la rejetant et leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le 25 novembre 2006, X._____________, ressortissant du Kosovo né le 23 février 1974, est entré en Suisse. Il est le père d'Y._________________, né le 10 juin 2001 d'un premier mariage dissous le 30 mai 2006. Suite à son mariage du 5 janvier 2007 avec Z._________________, ressortissante italienne titulaire d'un permis d'établissement, X._____________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial.
B. L'ex-épouse de X._____________ l'a rejoint en Suisse en 2007 pour s'occuper de leur enfant commun et y séjourne depuis en situation illégale.
C. Accompagnée de ses deux enfants (nés en 1992 et en 2002) issus d'une première union, Z._________________ a quitté la Suisse, le 10 septembre 2009, pour se rendre à Naples en Italie afin de s'occuper de sa mère malade dans les derniers moments de sa vie. Son autorisation d'établissement a pris fin le 20 septembre 2010. Z._________________ n'est pas revenue en Suisse depuis cette date.
D. Par décision du 27 mai 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X._____________ au motif qu'il y avait lieu de constater la séparation de fait d'avec son épouse. Il a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.
E. La décision du SPOP précitée a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP), dans un arrêt PE.2011.0244 du 6 septembre 2011. La CDAP a constaté l'absence de vie commune et effective entre les époux. De plus, elle a dénié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS. 142.20) permettant la poursuite du séjour de X._____________ en Suisse malgré la dissolution du lien conjugal, au motif qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans, qu'il était séparé de son épouse sans enfant commun, qu'il n'avait pas d'attache particulière en Suisse et avait bénéficié de prestations de l'assurance chômage durant 1 année et demie sur les 4 ans et 10 mois qu'ont duré son séjour.
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 2C_826/2011 du 17 janvier 2012, a confirmé l'arrêt de la CDAP du 6 septembre 2011.
F. Le 26 septembre 2012, X._____________ et son fils Y._________________ ont demandé au SPOP, par le biais de leur conseil, que la prolongation de leur autorisation de séjour soit examinée à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS. 142.20). Ils se sont prévalus de la durée de leur présence en Suisse, de leur situation financière indépendante, de leur volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de leur intégration et du respect de l'ordre juridique suisse. Ils ont joint à leur requête un bordereau de pièces contenant notamment un certificat de travail daté du 26 septembre 2011, un document concernant la scolarité de l'enfant ainsi qu'un rapport médical du 3 novembre 2011 et attestant que ce dernier souffre de céphalées à répétition.
G. Par décision du 25 octobre 2012, notifiée le 29 janvier 2012, le SPOP a traité la demande de X._____________ et son fils Y._________________ comme une demande de reconsidération. Il a déclarée celle-ci irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée et a imparti un délai immédiat aux intéressés pour quitter la Suisse.
H. Par acte du 28 novembre 2012, X._____________ et son fils Y._________________, par le biais de leur mandataire professionnel, ont saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 25 octobre 2012, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite décision et, subsidiairement, à la réformation de celle-ci en ce sens qu'une autorisation de séjour délivrée à X._____________ et à son fils Y._________________ (ci-après: les recourants). Ces derniers ont par ailleurs requis des mesures provisionnelles tendant à la délivrance, durant la procédure de recours, d'une autorisation de séjour pour les recourants et de travail pour le recourant X._____________. Au titre de mesures d'instruction, ils se sont réservés le droit de requérir ultérieurement l'audition de témoin et la possibilité de déposer un mémoire complémentaire.
I. Invité par le juge instructeur à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et à indiquer si des mesures d'exécution forcée du départ ont été entreprises depuis la fin de la précédente procédure, le SPOP a, le 4 décembre 2012, conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles "à tout le moins en ce qu'elle tend à autoriser le recourant à travailler durant la procédure de recours" et indiqué qu'il n'avait pas ordonné de mesures d'exécution forcée du départ des recourants, mais qu'il leur avait imparti un délai au 9 juillet 2012 pour quitter le territoire suisse.
J. Par décision incidente du 8 janvier 2013, le Juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants font valoir principalement que leur demande du 29 septembre 2012 n'est pas une requête de réexamen, mais une demande d'octroi, respectivement de renouvellement de leur autorisation de séjour, fondée non pas sur l'art. 50 LEtr, mais devant être examinée à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Il est exact qu'à la rigueur du droit, les conditions de la recevabilité d'une demande de réexamen ne peuvent pas être opposées au fils du recourant, qui n'était pas partie à la précédente procédure. Peu importe cependant au vu des motifs qui suivent.
2. Il est en revanche douteux qu'un examen du cas sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr puisse aboutir à une solution plus favorable que sous l'angle de l'art. 50 LEtr. En effet, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui constitue la norme générale du cas d'extrême gravité en matière de droit des étrangers, laisse à l'autorité cantonale un pouvoir d'appréciation qui lui permet de déroger aux conditions d'admission sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations. En revanche, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui tend à harmoniser les pratiques cantonales, confère un droit au conjoint étranger à des conditions qui peuvent recouper celles du cas d'extrême gravité ordinaire mais qui sont fondées sur la persistance du droit que le conjoint tirait précédemment du mariage (2C_784/2010 du 26 mai 2011; publié aux ATF 137 II 345).
En l'espèce, le recourant X._____________ se prévaut de la durée de sa présence en Suisse, de sa situation financière stable, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ainsi que de son intégration. Pour ce qui est de son fils Y._________________ âgé de 11 ans (arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans), il fait valoir qu'il est en âge de scolarisation, qu'il parle bien le français et qu'il souffre de céphalées à répétition. Hormis ce dernier élément, ces arguments ont en substance déjà été avancés dans le cadre de la procédure précédente et écartés par l'arrêt cantonal, confirmé par le Tribunal fédéral, du 6 septembre 2011 dont on rappelle le considérant 3b:
"Le recourant est arrivé en Suisse le 25 novembre 2006 à l'âge de 32 ans et a donc vécu la grande majorité de son existence dans son pays d'origine. Séparé de son épouse, sans enfant commun, le recourant n'a que peu d'attaches en Suisse hormis un frère. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait tissé un réseau social tel qu'il s'opposerait à un retour dans son pays d'origine. On relèvera que sur les 4 ans 10 mois qu'il a vécu en Suisse, il a bénéficié de prestations de l'assurance chômage durant toute l'année 2009 et une partie de l'année 2010. Le fait que le recourant semble être apprécié par son nouvel employeur depuis le 1er février 2011 ne change rien à la situation. S'agissant de son enfant né d'un premier mariage, il est à ce jour âgé de 10 ans, si bien qu'il ne se trouve pas encore dans la période critique de l'adolescence et qu'il pourra être réintégré dans un milieu scolaire dans son pays d'origine. La mère de l'enfant, en situation illégale en Suisse, a également été sommée de quitter le territoire. Sur les plans personnel, économique et social, il n'est pas déraisonnable d'exiger du recourant qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. On ne voit pas en quoi la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait "à l'évidence" fortement compromise."
Quant à l'état de santé de l'enfant, il n'est pas établi que ses maux de tête constituent une atteinte à la santé telle qu'elle nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.
Vu ce qui précède, la décision du SPOP, négative dans son principe, doit être confirmée.
3. Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écritures ni mesure d'instruction complémentaire.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 25 octobre 2012 du Service de la population est confirmée en tant qu'elle rejette la demande du recourant et de son fils.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.