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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 avril 2011 (refus de renouveler le permis de séjour) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant marocain né en 1979, A. X.________ est entré en Suisse et dans le canton de Vaud le 7 février 2007. Le 6 mars 2007, il a obtenu une autorisation de séjour au bénéfice de son mariage au Maroc, le 29 septembre 2006, avec B. Y.________, née en 1970, de nationalité italienne et ressortissante communautaire. Le 19 novembre 2007, une autorisation de travail lui a été délivrée pour prendre emploi chez Z.________ SA, qui exploite un magasin C.________ à la gare de 2********.
B. Informé du déménagement d’A. X.________, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a diligenté le 24 février 2010 une enquête afin de déterminer la réglementation des conditions de séjour de l’intéressé. Lors de son audition par la police le 22 mars 2010, A. X.________ a confirmé en substance que les époux avaient vécu ensemble à 3******** jusqu’en septembre 2009 et s’étaient chacun constitué leur propre domicile, sans avoir l’intention de vivre séparés, ni de divorcer. Sans emploi depuis septembre 2008, il prétendait alors percevoir l’indemnité de chômage, sans bénéficier des prestations de la collectivité publique. Entendue le 23 avril 2010, B. Y.________ a confirmé que les époux vivaient séparés depuis le 2 septembre 2009, soit depuis qu’elle avait pris emploi à 1********. Elle s’est établie dans cette localité, cependant qu’A. X.________ est demeuré à 3********. Bien qu’étant depuis lors tous les deux sans emploi, ils n’avaient pas repris la vie commune, mais envisageaient toutefois de le faire. Le 7 juin 2010 et par rappel du 10 août 2010, le SPOP a requis d’A. X.________ qu’il le renseigne sur la situation actuelle du couple qu’il formait avec B. Y.________. Par courrier non daté mais reçu le 10 septembre 2010, l’intéressé a expliqué qu’il était hébergé chez un ami, en attendant de retrouver un logement et emploi ; il percevait toujours l’indemnité de chômage, le délai-cadre prenant fin au 16 octobre 2010. Le 20 octobre 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu’au vu de sa situation, il entendait révoquer l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée. Le 15 novembre 2010, A. X.________ a rappelé au SPOP que les époux projetaient de reprendre la vie commune, qu’ils étaient tous deux sans emploi et que lui-même envisageait d’entreprendre une activité indépendante.
Le 10 janvier 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________. L’intéressé a été convoqué en vain par les autorités communales de 3******** pour y recevoir communication de cette décision. Le 11 mars 2011, son logeur a informé la police qu’A. X.________ avait quitté son domicile pour une destination inconnue, ajoutant toutefois qu’il lui arrivait de le croiser dans la région. Le 6 avril 2011, le SPOP a renouvelé sa décision de révocation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Par avis du 15 avril 2011 publié dans la Feuille des avis officiels, A. X.________ a été invité à retirer cette décision.
C. Le 29 août 2012, les autorités communales de 1******** ont informé le SPOP de l’arrivée d’A. X.________ dès le 30 juillet 2012. Le 1er octobre 2012, le SPOP a rappelé à l’intéressé que son permis de séjour était révoqué et lui imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Le 1er novembre 2012, le SPOP lui a remis une copie de la décision du 6 avril 2011 et celle du 1er octobre 2012. Le 31 octobre 2012, A. X.________ a informé le SPOP de ce qu’il s’était absenté de Suisse du 4 février au 12 juillet 2011, qu’il était convoqué au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour une audience de divorce et qu’il entendait rassembler les preuves de la vie commune des époux jusqu’en mai 2012. Les époux X.________-Y.________ sont convoqués le 8 mars 2013 au Palais de Justice de Montbenon pour les plaidoiries finales et le jugement suite à la demande en divorce unilatérale dont le Tribunal d’arrondissement a été saisi par B. Y.________. Le 28 novembre 2012, le SPOP a répondu par la négative à la demande d’A. X.________ de prolonger le délai de départ ; un délai au 3 décembre 2012 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
D. Le 28 novembre 2012, A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 6 avril 2011 révoquant son autorisation de séjour, dont il demande l’annulation. Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le 4 décembre 2012, il a requis du SPOP de pouvoir rester en Suisse jusqu’au prononcé du divorce.
A l’invitation du juge instructeur, le SPOP a produit son dossier complet.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (ibid., al. 2).
2. Avant d’entrer en matière, le cas échéant, sur le fond du recours, il importe au préalable de s’assurer de ce que celui-ci est bien recevable.
a) Une décision n’est en principe pas exécutoire aussi longtemps qu’elle peut être attaquée par un recours. A contrario, elle est définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, nos 2.1.2.2, 2.2.1.2 et 2.3.1.2). Dès lors, la décision acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285).
b) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Leur inobservation ne peut être corrigée que par la voie de la restitution de délai (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314). Selon les principes généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant qu'elle n'a pas été communiquée à son destinataire (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4). Ainsi, le délai de recours ne part qu’à compter du jour de la notification (ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302). La notification d'une décision suppose que cette dernière a été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000; 118 II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4, références citées). L’art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. Aux termes de l’alinéa 3 du même article, l'autorité peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la Feuille des avis officiels: à une partie dont le lieu de séjour est inconnu (let. a); à un grand nombre de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs (let. b). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100).
c) Une décision ou une communication de procédure doit être considérée comme notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b; 115 Ia cons. 3b; Grisel, op. cit., p. 876; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 704, p. 153). Lorsque le lieu de séjour de la partie est inconnu ou lorsqu'elle n'a pas de mandataire qui peut être atteint, l'autorité peut notifier ses décisions soit par voie édictale, soit par publication dans la Feuille des avis officiels (Bovay, op. cit. p. 276). Toutefois, ce n'est qu'après recherche dans le cercle de personnes auquel appartient le destinataire que l'on peut aboutir à la conclusion qu'il n'a pas de résidence connue. Ces recherches doivent être poursuivies auprès du contrôle communal des habitants, des autorités militaires, de l'office postal etc. La notification par publication officielle étant un ultime moyen, on ne peut pas y recourir avant que toutes les recherches qu'implique la situation de fait aient été entreprises pour découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait possible, même s'il ne s'agit pas de son domicile fixe (arrêt PE.2008.0044 du 28 mai 2009).
3. a) En l’occurrence, l’autorité intimée a, le 20 octobre 2010, informé le recourant de son intention de révoquer son permis de séjour, les conditions d’octroi ne lui paraissant plus remplies. Dans sa réponse du 15 novembre 2010, le recourant a fait part à l’autorité de l’intention des époux de reprendre la vie commune. Le recourant n’ignorait pas qu’une décision portant sur son statut en Suisse allait devoir être prise très prochainement. Or, ce nonobstant, il a quitté son domicile de 3******** sans informer les autorités de son nouveau lieu de séjour, rendant ainsi impossible toute communication (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 506, p. 273). Le recourant explique aujourd’hui que, du 4 février au 12 juillet 2011, il a séjourné au Maroc pour se rendre au chevet de son père et assister sa famille. Cela ne l’empêchait nullement d’informer les autorités de son absence ou de désigner un représentant habilité à recevoir toute communication en Suisse. L’enquête diligentée par l’autorité intimée a démontré, cela étant, que le recourant avait quitté son domicile de 3******** bien avant le 4 février 2011 pour une destination inconnue des autorités. C’est dans ces circonstances que, le 10 janvier 2011, l’autorité intimée a rendu une première décision par laquelle elle a révoqué le permis de séjour du recourant. Ignorant que le recourant avait quitté son domicile, elle a tenté en vain de lui notifier cette décision au terme d’une enquête administrative. Les conditions de l’art. 44 al. 3 let. a LPA-VD étant réunies, l’autorité intimée n’avait dès lors aucune autre possibilité que de procéder à la publication par avis officiel de sa décision (Donzallaz, op. cit., n° 507). Peu importe qu’elle ait finalement rendu une nouvelle décision le 6 avril 2011 dont le contenu est identique à la décision précédente. En effet, la régularité de la notification de cette dernière décision, publiée le 15 avril 2011 dans la FAO, ne prête en aucun cas le flanc à la critique. Il en résulte que le recours, interjeté le 28 novembre 2012, l’a été de façon tardive et s’avère par conséquent irrecevable.
b) Sans doute, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. (ibid., al. 2, 1ère phrase). Les conditions ne sont pas remplies puisque le recourant était de retour en Suisse depuis le 12 juillet 2012, déjà. Le 1er octobre 2012, l’autorité intimée lui a rappelé que son permis de séjour était révoqué et lui imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse; c’est seulement le 31 octobre 2012 que le recourant a informé l’autorité intimée de ce qu’il s’était absenté de Suisse du 4 février au 12 juillet 2011. A cela s’ajoute qu’une copie de la décision de révocation du permis lui a été remise le 1er novembre 2012 et le recourant a attendu le 28 novembre 2012 pour recourir en expliquant les raisons de son absence. Dès lors, le délai de dix jours à compter de la cessation de l’empêchement, prescrit à l’art. 22 al. 2 1ère phrase LPA-VD, a donc été largement dépassé en l’occurrence, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la restitution éventuelle du délai de recours.
4. A supposer même que le recours soit recevable à la forme et que l’on doive entrer en matière, il devrait de toute façon être rejeté au fond.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant communautaire a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 3). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Aussi longtemps que le recourant a vécu sous le même toit que B. Y.________, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de la disposition précitée. Ce droit s’est toutefois éteint à la fin de la vie commune, qui a duré moins de trois ans. En l’espèce en effet, il est constant que le recourant son épouse ne forment plus une communauté conjugale depuis le 2 septembre 2009, à tout le moins. A réitérées reprises, le recourant a expliqué aux autorités que les époux envisageaient de reprendre la vie commune; or, non seulement il ne l’ont jamais fait, quoiqu’en dise aujourd’hui le recourant, mais par surcroît, B. Y.________ a requis unilatéralement le divorce depuis lors. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr. Reste à savoir si d’autres dispositions lui permettent d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Le recourant peut théoriquement se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
b) L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1, consid. 4.1 p. 8). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).
En l’occurrence, l’intégration du recourant en Suisse s’avère plutôt aléatoire puisqu’il est sans emploi depuis plusieurs années. Il n’a aucune attache familiale dans notre pays et toute sa famille est demeurée au Maroc, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il y a du reste récemment séjourné pour porter assistance à ses parents, si l’on se réfère à ses explications. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant représenterait un cas de rigueur au point qu’une exception aux meures de limitation s’imposerait. Au contraire, comparées à celles de ses compatriotes restés au pays, ses conditions de vie ne sont nullement mises en cause.
5. Au vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et ceci, sans frais (cf. art. 50 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.