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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 décembre 2012 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot, juge et M. François Kart, juge. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 octobre 2012 lui refusant une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants :
A. Le 23 octobre 2012, le Service de la population (SPOP) a rendu à l'égard de A. X.________ (ou A. X.________), ressortissant marocain, une décision de refus d'autorisation de séjour en vue de mariage. Par cette décision, le SPOP prononce également le renvoi de Suisse de l'intéressé.
La décision du SPOP a été remise à A. X.________ le 30 octobre 2012 par le bureau de la police des étrangers de la commune de 1********, selon un procès-verbal de notification annexé à la décision, signé par l'intéressé et par l'agent de la commune.
B. A. X.________ a envoyé le 3 décembre 2012 au Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public) un recours dirigé contre la décision du SPOP. L'acte de recours porte la date du 28 novembre 2012. Le timbre postal, du bureau de poste de 1********, indique que cet acte a été remis à la poste le 3 décembre 2012, sous pli recommandé.
Le recours tend à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un permis de séjour en vue du mariage de l'intéressé avec B. Y.________. Le recourant a notamment indiqué ce qui suit: "La décision attaquée m'a été notifiée le 30 octobre 2012 par le Contrôle des habitants, Police des étrangers de 1******** […]. Déposé ce jour, 28 novembre 2012, le recours est interjeté dans le délai légal de trente jours, partant recevable en la forme".
Il n'a pas été demandé de réponse au SPOP.
Considérant en droit :
1. La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
En l'occurrence, l'acte de recours a été remis à un bureau de poste suisse le 3 décembre 2012 après le 29 novembre 2012, dernier jour du délai de 30 jours dès la notification de la décision du SPOP. Il n'est en effet pas contesté que la notification est intervenue le 30 octobre 2012. Le recours est donc tardif et, partant, irrecevable. L'arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
2. Il y a lieu de statuer sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.