TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et
M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourantes

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. X.________, à 1********,

 

 

3.

C. X.________, à 1********,

toutes trois représentées par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer  

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2012 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour et ordonnant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le 10 septembre 1963, a épousé le 28 mai 1983 à Kutjevo, en Croatie, D. X.________, un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Elle est arrivée en Suisse le 14 juin 1983 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B). Elle y a vécu de 1983 à 1988, puis de 1992 à 1993. Son mari est resté en Suisse. Le couple a eu quatre enfants: E., née le 29 juillet 1984, aujourd'hui mariée et établie en Allemagne; F., né le 9 février 1988, aujourd'hui marié et vivant en Bosnie; enfin, B. et C., des jumelles nées le 16 septembre 1997.

B.                               Dans le courant de l'année 2011, la famille X.________ a décidé de se réunir en Suisse, auprès de D. X.________. Le 1er septembre 2011, A. X.________ a déposé à cette fin une demande de visa pour elle et ses filles cadettes auprès de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo. Le 10 janvier 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a habilité ladite ambassade à délivrer les visas sollicités, afin de permettre aux requérantes de venir vivre en Suisse auprès de D. X.________ dans le cadre d'un regroupement familial.

En vue de son déménagement définitif en Suisse, prévu au mois de mars 2012, A. X.________ a procédé à la vente de tous ses biens situés en Bosnie-Herzégovine. D. X.________ s'est rendu dans ce pays pour aller chercher son épouse et leurs deux filles au début du mois de mars 2012. Il y est subitement décédé le 9 mars 2012. A., B. et C. X.________ ont finalement déménagé seules et sont arrivées en Suisse le 22 mars 2012. Elles se sont annoncées auprès du Bureau des étrangers de 1******** et sollicité des autorisations de séjour au titre du regroupement familial. Depuis leur arrivée en Suisse, elles vivent dans l'appartement de feu D. X.________, dont le bail a été transféré dès le 1er juin 2012 à A. X.________. A partir du 2 avril 2012, B. et C. X.________ ont été intégrées dans la classe 8VSO2 du collège 2********, à 1********.

C.                               Le 21 mai 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer ainsi qu'à ses filles des autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour faire part de ses déterminations.

Dans une correspondance du 20 juin 2012, A. X.________ a exposé qu'elle était venue en Suisse malgré le décès de son époux au motif qu'elle avait liquidé ses affaires dans son pays d'origine, y compris son logement, si bien qu'elle n'avait pas d'autre issue que de venir vivre en Suisse dans l'appartement de son défunt époux. Elle a ajouté qu'elle ne dépendrait pas de l'aide sociale dans la mesure où des prestations AI lui seraient versées. Enfin, un retour dans le pays d'origine déstabiliserait ses deux filles dans leur scolarité.

Par décision du 26 octobre 2012, notifiée le 2 novembre 2012, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à A., B. et C. X.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité a considéré qu'aucune raison personnelle majeure ne pouvait être invoquée par les intéressées pour justifier la poursuite de leur séjour en Suisse et qu'un retour dans leur pays d'origine ne semblait pas fortement compromis. Enfin, elles ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité justifiant qu'il soit dérogé aux conditions d'admission.

D.                               Le 3 décembre 2012, A., B. et C. X.________, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour. Elles estiment que l'on se trouve dans un cas de révocation d'une autorisation de séjour et font valoir que A. X.________ ayant vécu plusieurs années en Suisse, où sa première fille est d'ailleurs née, elle connaît les règles de vie en vigueur dans ce pays. Elle a vendu tous les biens familiaux pour venir définitivement rejoindre feu son époux. La mémoire du père de ses filles se trouve dans l'appartement qu'elles occupent à 1********. Les filles ont intégré l'école obligatoire vaudoise avec succès. Enfin, les recourantes sont financièrement autonomes grâce aux rentes de veuve et d'orphelins perçues. Dans ces conditions, la réintégration des intéressées en Bosnie-Herzégovine s'avère impossible.

Dans sa réponse du 16 janvier 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il fait à cet égard valoir que suite au décès de leur époux et père, les recourantes ne peuvent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par ailleurs, la poursuite de leur séjour en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures.

Les recourantes ont encore rappelé leurs moyens dans une écriture du 18 février 2013.

Le 21 février 2013, le SPOP a confirmé maintenir sa décision.

E.                               La cour a tenu audience le 29 avril 2013 en présence des recourantes, assistées de leur conseil; le SPOP n'était pas représenté. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:

"Mme A. X.________ est interrogée; elle déclare:

"J'ai eu une première fille née en 1984. Elle est en Autriche. Elle est mariée et est enceinte actuellement. J'ai eu ensuite un fils. Il vit en Bosnie. Il est marié et a une petite fille. Il vit dans la même ville où j'habitais.

Je suis venue en Suisse une première fois après le mariage en juin 1983. J'y suis restée jusqu'en juillet 1988, sans interruption. Je suis ensuite retournée en Bosnie seule. J'ai alors vécu chez mes parents. Je suis revenue en Suisse en 1992. J'y suis restée jusqu'en 1993. Je suis ensuite retournée en Bosnie avec mon mari et nos enfants. La guerre a éclaté. Mon mari est revenu seul en Suisse en traversant les montagnes. Je voulais le rejoindre, mais c'était trop dangereux avec les enfants.

La guerre a duré jusqu'en 1995-1996. Mes filles cadettes sont nées en 1997. Mon mari n'était pas sûr de pouvoir garder son travail en Suisse. C'est pour cette raison que je ne suis pas venue plus vite en Suisse. Par la suite, mon mari a perdu son travail.

Mes filles cadettes étaient scolarisées en Bosnie quand nous sommes venues en 2012. Elles étaient en dernière année. Elles devaient finir en juin 2012.

Mon mari avait l'AI. Il avait ainsi une sécurité financière. C'est pour cette raison que nous avons décidé de réunir la famille en Suisse. Je voulais aussi le soigner mon mari qui était très malade.

Quand nous étions en Bosnie, mon mari venait nous voir lorsqu'il pouvait. Lorsqu'il a arrêté de travailler, il pouvait venir plus de 4-5 fois par an.

Mon mari nous envoyait régulièrement de l'argent, autant qu'il pouvait. Personnellement, je ne travaillais pas. Ma famille m'aidait.

Mes parents sont décédés. J'ai un frère et trois soeurs. Mon frère et deux soeurs sont en Bosnie. Ils habitent près de Banja Luka. Ma dernière soeur se trouve en Serbie.

Mon mari est décédé de sa maladie. J'avais tout préparé pour le départ.

On a toujours parlé de réunir la famille en Suisse. On attendait le visa.

Actuellement, je n'ai pas d'activité. J'ai une formation de dactylographie. J'ai travaillé 4-5 mois en Suisse après la naissance de ma première fille dans une usine.

Si je reçois un permis, je souhaiterais travailler en Suisse. Je souhaite aussi m'occuper de mes deux filles.

Pour mon mari et moi, l'appartement de 1******** était notre "lieu de départ". Mon mari souhaitait pour cette raison rester en Suisse. Il y avait ses habitudes. C'est pour cela qu'il n'est pas revenu en Bosnie lorsqu'il a bénéficié de l'AI.

Je m'occupe beaucoup de mes filles. Je vois de temps en temps une amie.

Je ne suis pas de cours de français. Je voulais, mais on m'a répondu que je ne pouvais pas, car je n'avais pas de permis.

Je comprends beaucoup le français, mais j'ai de la peine à m'exprimer.

Mes filles ont toujours souhaité étudier en Suisse. Je suis consciente que je vivrai mieux en Bosnie avec l'argent de la rente AI qu'en Suisse."

B. X.________ est interrogée; elle déclare:

"Je suis en 9eme année. Je suis dans la même classe que ma soeur. On va finir cet été. On est en VSO. On a le projet de refaire une année en VSG toujours dans le même collège. J'aimerais faire le gymnase après."

C. X.________ est interrogée; elle déclare:

"Je souhaite devenir pharmacienne, car je trouve ce métier intéressant.

Nous jouons dans un club de volleyball à 1******** en juniors. Nous sortons également avec nos amis. Nous donnons aussi des cours d'allemand à notre voisin G..

On fait des cours de français intensif à l'école. C'est pour cette raison que nous n'avons pas de note de français dans nos carnets scolaires."

F.                                Il résulte de pièces produites par les recourantes qu'elles perçoivent des rentes de veuve et d'orphelins d'un montant total de 2'800 fr. par mois. Le loyer mensuel de leur appartement est de 745 francs. Les filles fréquentent actuellement la classe 9VSO2 du collège 2********, à 1********. Elles s'y sont vite intégrées et présentent un potentiel qui, une fois qu'elles maîtriseront suffisamment le français, devrait leur permettre d'être réorientées en division supérieure.

G.                               La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par les art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourantes considèrent que la présente cause doit être examinée sous l'angle de la révocation de leurs autorisations de séjour au sens de l'art. 62 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). On ne saurait les suivre sur ce point. En effet, les recourantes perdent de vue que dans le cadre de leur procédure de regroupement familial, elles n'ont jamais été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais uniquement d'un visa les autorisant à venir en Suisse pour y faire les démarches en vue précisément de l'obtention des autorisations de séjour sollicitées.

3.                                Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, l'époux et père des recourantes, D. X.________, est décédé avant leur arrivée en Suisse. Les recourantes ne sauraient partant se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 43 al. 1 LEtr.

4.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.). En revanche, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'exige pas que la durée de trois ans en Suisse soit ininterrompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2).

Outre la vie commune en Suisse pendant au moins trois ans, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose encore que l'intégration de la recourante soit réussie. Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, A. X.________ a vécu en Suisse avec feu son mari de 1983 à 1988, puis de 1992 à 1993. Ainsi et contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, elle peut se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. Peu importe que celle-ci n'ait pas précédé immédiatement la dissolution du mariage (voir sur ce point, l'arrêt 2C_430/2011 précité consid. 4 qui mentionne expressément cette hypothèse: "La question de l'octroi de l'autorisation peut exceptionnellement se poser en relation avec la let. a pour des époux ayant passé plus de trois année de vie commune en Suisse, mais qui auraient ensuite vécu à l'étranger lors de la dissolution du mariage.").

La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant remplie, il reste à examiner si l'intégration de A. X.________ en Suisse est réussie. A cet égard, on relève que l'intéressée a vécu huit ans en Suisse durant les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix et qu'elle est de retour dans notre pays depuis mars 2012. Actuellement, elle n'a pas d'emploi. On ne saurait toutefois le lui reprocher, puisqu'elle n'est pas autorisée à travailler. A l'audience, elle a indiqué qu'elle rechercherait un emploi, si elle obtenait une autorisation de séjour. Sur le plan des éléments positifs, il y a lieu de souligner que l'intéressée est indépendante financièrement grâce aux rentes qu'elle perçoit. Elle n'a de plus jamais émargé à l'aide sociale et n'a fait l'objet d'aucune poursuite. Quant à son comportement durant ses différents séjours en Suisse, soit pendant plus de neuf ans, il a toujours été irréprochable. Il est vrai en revanche que A. X.________ n'a pas démontré s'être créée un réseau social dans notre pays. A l'audience, elle a simplement évoqué avoir une amie qu'elle voyait de temps en temps. L'absence d'attaches en Suisse, notamment la participation à une vie associative, ne permet néanmoins pas, à elle seule d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (voir arrêt 2C_839/2010 précité consid. 7.1.2). La Cour a également constaté à l'audience que A. X.________ avait de la peine à s'exprimer en français. Elle comprenait en revanche bien les questions qui lui étaient posées. Ses difficultés à parler en français pouvaient par ailleurs s'expliquer en partie par le stress de la situation. Elle a expliqué qu'elle avait voulu suivre des cours de français, mais qu'on l'avait éconduite en raison de son statut en Suisse. Elle s'exerçait en revanche avec ses filles. Les faiblesses de l'intéressée en français ne sont pas rédhibitoires et sont compensées par les éléments favorables mentionnés ci-dessus. De l'avis de la Cour, il convient en effet d'admettre que l'intégration en Suisse de A. X.________ est réussie, dès lors qu'elle est indépendante financièrement, n'a jamais émargé à l'aide sociale et n'a pas contrevenu à l'ordre public.

Les deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant réunies, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, et par ricochet à ses filles.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle octroie une autorisation de séjour aux recourantes.

Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).

Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourantes ont droit à l'allocation de dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 octobre 2012 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera aux recourantes un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.