TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2013

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard, assesseur  et M. Raymond Durussel, assesseur ; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Charles William SOUMAH, Juriste à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2012 (Refus de reconsidérer le renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 16 juillet 2009, A. X.________, ressortissante algérienne née le ********, a épousé B. X.________, ressortissant algérien au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Elle est entrée en Suisse le 3 avril 2010, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 13 avril 2010.

B. X.________ a intenté une procédure de divorce et a obtenu la jouissance du domicile conjugal par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. A. X.________ a quitté ledit domicile, au plus tard le 15 février 2011.

B.                               Par décision du 27 juin 2011, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

C.                               A. X.________ a recouru le 21 juillet 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en faisant valoir des violences physiques et psychologiques que lui aurait fait subir son mari et qui auraient constitué des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

D.                               Par arrêt du 5 avril 2012, la CDAP a rejeté ce recours en considérant notamment ce qui suit (PE.2011.0269):

" En l’occurrence, la recourante se prévaut en premier lieu des violences physiques qu’elle aurait subies durant la vie commune avec B. X.________, se référant au rapport de consultation établi le 24 septembre 2010 par le Centre universitaire romand de médecine légale ainsi qu’à celui établi le 27 septembre 2010 par le Service de gynécologie du Centre hospitalier universitaire vaudois. Le premier document ne rapporte toutefois que les déclarations de la recourante, lesquelles n’ont pas été confirmées par d’autres éléments. En particulier, la recourante n’allègue ni ne prouve avoir fait l’objet d’un suivi médical ou psychologique. Elle n’a en outre pas porté plainte. Quant au second rapport, il ne permet pas non plus de constater un degré de gravité justifiant la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. De plus, aucun élément du dossier ne permet de prouver que l’hémorragie génitale de la recourante soit due aux pressions exercées par B. X.________. Par ailleurs, dans son courrier du 9 janvier 2011 au SPOP, celui-ci conteste l’existence de violences physiques durant la vie conjugale. S’agissant des violences psychologiques alléguées, que ce soit l’interdiction faite par B. X.________ de trouver un travail, les insultes ou la recherche d’une nouvelle épouse par celui-ci alors qu’il ne partageait une vie commune avec la recourante que depuis quatre mois, elles ne sont pas établies à satisfaction de droit et ne paraissent pas, au demeurant, atteindre le degré de gravité requis.

De même, le critère des difficultés de réintégration dans le pays d'origine n’est pas réalisé en l’espèce. En effet, la recourante a passé l’essentiel de sa vie en Algérie où elle a effectué des études supérieures de chimie et a travaillé durant plusieurs années avant de venir en Suisse. Dans ses observations, elle indique avoir "tout quitté pour se rendre en Suisse, notamment sa famille et ses amis" et avoir "vendu le commerce qu’elle possédait en Algérie". Mis à part cet élément, au demeurant non prouvé, la recourante ne fait pas état de possibles difficultés de réintégration dans son pays d’origine. Enfin, les liens sociaux que la recourante aurait tissés en Suisse, le fait qu’elle a réussi à trouver un emploi à 100 % malgré l’interdiction que lui aurait formulée son époux ainsi que l’absence d’inscription aux registres de poursuite et judiciaire ne constituent pas des éléments lui permettant de se prévaloir d’attaches particulièrement étroites avec la Suisse."

E.                               Le 4 juin 2012, le SPOP a imparti un nouveau délai au 4 septembre 2012 pour quitter la Suisse.

F.                                Par lettre du 23 octobre 2012, A. X.________ a déposé une "dénonciation/plainte" pénale à l'encontre de B. X.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Son avocat en a informé le SPOP par courrier du même jour, en requérant, pour ce motif, le réexamen du droit de séjour de sa mandante.

G.                               Le 24 octobre 2012, un autre mandataire de A. X.________ a également déposé une demande de réexamen, datée du 10 septembre 2012, auprès du Tribunal administratif fédéral, au motif que celle-ci aurait subi des violences conjugales de la part de son mari et qu'elle courrait des risques en rentrant en Algérie.

A l'appui de sa demande, elle a notamment produit une pétition du 20 octobre 2012 contre son expulsion signée par vingt-huit personnes, une lettre du 20 octobre 2012 d'un certain C. Y.________ expliquant que B. X.________ voulait divorcer le plus vite possible pour se remarier et faire venir une nouvelle femme d'Algérie, ce qu'il faudrait éviter pour ne pas qu'il lui fasse subir "les mêmes souffrances et les mêmes humiliations" qu'aurait subies A. X.________, une lettre du 21 octobre 2012 d'une personne non identifié indiquant que B. X.________ avait fait une demande de divorce pour qu'A. X.________ quitte le domicile conjugal en vue de se remarier avec une autre femme de son pays, un rapport de consultation médicale du 23 octobre 2012 dont il ressort que A. X.________ souffre de "douleur lombaire depuis 3 mois avec crampes musculaires dans un contexte de dépression (envie de mourir)", et une lettre en arabe qui aurait été écrite à A. X.________ par sa cousine pour la supplier de ne pas rentrer en Algérie en raison de son ancien fiancé qui menacerait ses parents de lui faire du mal à son retour pour une question de dot.

H.                               Le mandataire d'A. X.________ a encore écrit au SPOP le 2 novembre 2012.

I.                                   Par lettre du 7 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a transmis au SPOP la demande de réexamen du 24 octobre 2012 comme objet de sa compétence, en considérant qu'elle devait être traitée comme une demande de reconsidération.

J.                                 Par décision du 14 novembre 2012, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération d'A. X.________ et lui a imparti un nouveau délai au 14 décembre 2012 pour quitter la Suisse. Il a en particulier été considéré que les éléments invoqués avait déjà été largement examinés, tant dans la décision du SPOP du 27 juin 2011 que dans la décision de la CDAP du 5 avril 2012, et que si le dépôt de la plainte pénale pouvait constituer un indice de violence conjugale au sens de l'art. 77 al. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il ne suffisait pas à lui seul pour conclure à l'existence de violences conjugales d'une intensité telle qu'elle confère un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

K.                               Par lettre du 14 octobre 2012, A. X.________ a fait parvenir au SPOP un certificat médical du 30 décembre 2012 dont il ressort qu'elle n'était pas en mesure d'assister à une audience judiciaire le 26 novembre 2012 pour des raison de santé, un courriel non daté, qui aurait été adressé à A. X.________ par sa soeur, et libellé comme suit: "Samedi 10 novembre 2012 12h43 le bonhomme qui t'avait demandé au mariage et tu l'avais refusé est venu à la maison il a agressé papa en lui occasionnant des coups et blessures profondes graves...plaie profond du cuir chevelu et la jambe il t'a menacé de mort dans ce cas je te demande de ne pas rentrer en algerie car ta vie est en danger... ta soeur...." (sic), ainsi que la photographie d'un certificat médical du 1er octobre 2012 attestant que le père d'A. X.________ "a été victime d'une agression féroce qui a engendré une plaie profonde au niveau du cuir chevelu, une fracture au niveau du bras ainsi qu'une fracture au niveau de la jambe mettant son pronostic vital en danger".

L.                                Par lettre du 20 novembre 2012, le SPOP a accusé réception de la lettre d'A. X.________ du 14 novembre 2012 en indiquant qu’il ne saurait remettre en question sa décision du même jour.

M.                               A. X.________ a recouru le 3 décembre 2012 auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 14 novembre 2012 en concluant à son annulation.

A l'appui de son recours, elle a produit une attestation non datée d'une certaine Madame Z.________ déclarant avoir été la "dernière copine de Monsieur X.________", que celui-ci serait très violent, et qu'il l'aurait prise violement par le cou en voulant l'étrangler, une attestation non datée de l'auteur non identifié de la lettre du 21 octobre 2012 qui déclare notamment: "j'avais aidé cette dernière [A. X.________] pour la loger quant il [B. X.________] la tapait et la faisait sortir du domicile conjugale" (sic), une attestation non datée d'un certain Monsieur C. Y.________ qui déclare qu'B. X.________ est violent, et un certificat médical du 20 novembre 2012 dont il ressort qu'A. X.________ présente une réaction anxio-dépressive pour laquelle un suivi spécialisé psychothérapeutique a été initié en novembre 2012, et qu'elle a également été suivie entre octobre 2010 et février 2011 pour des troubles anxieux et une symptomatologie dépressive dans le contexte d'une séparation conjugale conflictuelle.

N.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                A. X.________ a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre 2012).

Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédurale du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).

3.                                Le recourante fait valoir qu'elle aurait subi des violences conjugales et que son retour en Algérie la mettrait en danger, ce qui constituerait des raisons personnelles majeures faisant subsister son droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste notamment lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr).

Selon la jurisprudence fédérale (ATF 136 II 1, consid. 5.3), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants.

b) En l'espèce, la question des violences conjugales que la recourante aurait  subies durant la vie commune avec son mari a déjà été examinée tant dans la décision du SPOP du 27 juin 2011 que dans la décision de la CDAP du 5 avril 2012. Il en ressort qu'aucun élément ne permettait d'établir ces violences. Il s'agit dès lors de déterminer, au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, si la recourante invoque des moyens de preuve susceptibles d'influencer l'issue de la procédure, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'elle a découverts postérieurement.

En premier lieu, le seul moyen de preuve indiquant l'existence de violences conjugales est l'attestation non datée de l'auteur non identifié de la lettre du 21 octobre 2012, produite à l'appui du présent recours, dont il ressort que cette personne aurait aidé la recourante à se loger lorsque son mari l'aurait frappée en la chassant du domicile. Or, ce moyen de preuve est un témoignage que la recourante aurait pu faire valoir, tant devant le SPOP en 2011 que devant la CDAP en 2012. Il ne saurait donc constituer un pseudo-nova pouvant conduire à un réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Il en va de même des autres éléments non dépourvus de pertinence dont se prévaut la recourante à l'appui de sa demande de réexamen, lesquels ne peuvent constituer au mieux que des indices non susceptibles d'influer l'issue de la procédure. Aucun élément invoqué à l'égard de violences conjugales ne constitue donc un motif de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD.

Du reste, au sens de la jurisprudence susmentionnée (ATF136 II 1, consid. 5.3), le cas de violences conjugales de l'art. 50 al. 2 LEtr vise avant tout à protéger des victimes admises dans le cadre du regroupement familial, dont on ne peut exiger plus longtemps qu'elles poursuivent l'union conjugale, parce que cette situation risquerait de les perturber gravement. Celles-ci seraient ainsi amenées à mettre fin à l'union conjugale pour éviter de subir de telles violences. Or, il résulte des éléments au dossier que le mari de la recourante voulait la quitter pour se remarier, et qu'il a intenté une procédure de divorce en obtenant d'ailleurs la jouissance du domicile conjugal par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2011. La dissolution de l'union conjugale n'a donc en rien été le fait de la recourante pour éviter les violences conjugales alléguées. Aucun élément à l'appui de la demande de réexamen ne le laisse d'ailleurs penser. La recourante ne peut donc en tous les cas pas se prévaloir de la protection de l'art. 50 al. 2 LEtr à cet égard.

c) La recourante fait valoir qu'un retour en Algérie la mettrait en danger, dans la mesure où un de ses ex-prétendants l'aurait menacée de mort en agressant son père pour une question de dot. Or, cette question de sécurité personnelle de la recourante contre un individu menaçant concerne les autorités de police et de justice algérienne, et ne saurait influer sur le sort de la présente procédure. Elle n'affecte du reste en rien la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Dans son arrêt du 5 avril 2012, la CDAP a d'ailleurs considéré que celle-ci ne présentait aucunes difficultés dans la mesure où la recourante avait passé l’essentiel de sa vie en Algérie, où elle avait effectué des études supérieures de chimie et avait travaillé durant plusieurs années avant de venir en Suisse. Les menaces de l'ex-prétendant de la recourante ne constituent donc pas un changement de circonstances permettant de modifier la décision du SPOP au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que, faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de la recourante. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice, et il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 14 novembre 2012 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.