TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juin 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Patrick SUTTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 novembre 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 6 novembre 2012, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai au 12 décembre 2012 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, de nationalité camerounaise, né le 17 décembre 1976, est entré en Suisse le 6 juin 2003 en qualité de réfugié.

Par décision du 25 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations – ODM) n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 21 octobre 2005, A. X.________ a épouse une citoyenne suisse. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple a eu une enfant, B., de nationalité suisse, née hors mariage le 4 août 2005.

B.                               Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 8 octobre 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, les époux X.________ sont convenus de vivre séparés jusqu'au 30 avril 2011, tout en attribuant la garde sur l'enfant B. à sa mère, A. X.________ bénéficiant d'un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d'entente avec son épouse.

Le régime du droit de visite de A. X.________ sur son enfant a été modifié par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence du 18 octobre 2010, en ce sens que ce droit de visite devait s'exercer dorénavant par l'intermédiaire du Point-Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée par le juge compétent le 19 janvier 2011, les époux ont prolongé leur séparation jusqu'au 31 janvier 2012, le droit de visite devant continuer à s'exercer par l'intermédiaire du Point-Rencontre. Par convention ratifiée le 15 février 2011 par le juge civil, le droit de visite a été fixé à une durée de trois heures tous les quinze jours et devait s'exercer en présence d'un assistant du Trait d'Union de la Croix-Rouge. Par convention du 23 novembre 2011, ratifiée par le juge civil le 8 décembre 2011, les époux sont notamment convenus de prolonger leur séparation pour une durée indéterminée et que le droit de visite s'exercerait par l'intermédiaire du Point-Rencontre.

Par la suite, plusieurs décisions ont dû être rendues, notamment le 21 mars 2012, par lesquelles notamment il était fait interdiction à A. X.________ de s'approcher de sa fille, excepté dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.

C.                               Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 19 mars 2004, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix jours, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour vol d'importance mineure (art. 172ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – CP; RS 311.0) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP);

- le 3 juin 2008, il a été condamné à une peine de douze heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP);

- le 15 octobre 2008, il a été condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), peine complémentaire à celle prononcée le 3 juin 2008;

- le 31 juillet 2009, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, pour diverses infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);

- le 2 décembre 2009, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou séjour illégal (art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers du 29 septembre 2012 - LEtr; RS 142.20); par ailleurs, les sursis accordés les 15 octobre 2008 et 31 juillet 2009 ont été révoqués;

- le 8 avril 2011, il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 jours pour vol (art. 139 al. 1 CP);

- enfin, le 7 juillet 2011, il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 jours ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour vol d'importance mineure (art. 172ter CP) et violation de domicile (art. 186 CP).

D.                               A. X.________ est suivi par le Centre social intercommunal (CSI) de Vevey depuis le 1er août 2010. En date du 10 février 2012, il avait perçu 25'925 fr. 65 de revenu d'insertion.

E.                               Par décision du 28 février 2012, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. L'autorité s'est fondée sur le fait que l'intéressé, qui avait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec une citoyenne suisse, ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr en raison de la séparation intervenue dans le couple. Par ailleurs, les conditions de la poursuite de son séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr n'étaient pas remplies, dès lors que l'intéressé avait été condamné à sept reprises entre 2004 et 2011 et qu'il avait bénéficié de l'aide sociale. Enfin, il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), dans la mesure où il n'entretenait pas une relation étroite et effective avec son enfant mineur de nationalité suisse.

Par arrêt du 25 juin 2012 (cause PE. 2012.0134), par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déclaré irrecevable le recours déposé par A. X.________ contre cette décision pour défaut d'avance de frais.

A la suite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP, par lettre du 12 septembre 2012, a informé A. X.________ qu'un nouveau délai au 12 décembre 2012 lui était imparti pour quitter la Suisse.

F.                                Le 6 novembre 2012, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Patrick Sutter,a requis du SPOP le réexamen de sa décision du 28 février 2012. Il a en substance indiqué que son droit de visite sur sa fille était sur le point d'être élargi.

Par décision du 8 novembre 2012, le SPOP a à titre principal déclaré irrecevable cette demande de reconsidération et, à titre subsidiaire, l'a rejetée, tout en maintenant le délai imparti au 12 décembre 2012 à A. X.________ pour quitter la Suisse. L'autorité a considéré qu'aucun motif de réexamen n'était réalisé, A. X.________ ne pouvant toujours pas se prévaloir d'une relation étroite avec sa fille, leurs contacts se limitant à une visite deux fois par mois dans des locaux du Point-Rencontre.

G.                               Le 5 décembre 2012, A. X.________, agissant toujours par l'intermédiaire du même mandataire, a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce que le délai imparti au 12 décembre 2012 pour quitter la Suisse soit prolongé pour une durée minimum de six mois "afin de laisser la possibilité à A. X.________ de faire la preuve que son droit aux relations personnelles avec l'enfant s'est élargi". A l'appui de son recours, A. X.________ a fait valoir qu'il souhaiterait pouvoir partager avec sa fille une relation plus étroite, mais que c'était l'autorité en charge des difficultés conjugales qui ne le permettait pas. En ce sens, il subissait les désirs de son épouse. Par ailleurs, la convention ratifiée devant le juge civil en mars 2012 était postérieure à la décision du 28 février 2012 et, à ce titre, le régime qu'elle fixait s'agissant du droit de visite devait être considéré comme un élément nouveau.

Dans sa réponse du 1er février 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le droit de visite dont bénéficiait le recourant sur sa fille était très limité, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, le recourant ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse au vu des diverses condamnations prononcées à son encontre.

Le recourant s'est encore déterminé le 24 mai 2013. Il a indiqué que le lien qu'il entretenait avec sa fille était très fort et continu. Il était illusoire d'imaginer qu'il pourrait exercer son droit de visite depuis le Cameroun. Lors d'une récente audience devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, il avait été question d'élargir le droit de visite en lui permettant de sortir avec sa fille du Point-Rencontre entre 10 heures et 16 heures un samedi sur deux. Le recourant a produit un relevé de fréquentation établi par le Point-Rencontre et couvrant la période du 4 février 2012 au 24 avril 2013. Il en résulte que le recourant a exercé son droit de visite à raison de deux heures toutes les deux semaines dans les locaux du Point-Rencontre, à l'exception des 18 février, 7 juillet, 1er et 15 septembre 2012,et 2 février 2013 où personne ne s'était présenté, du 4 août 2012 où le recourant s'était présenté avec une heure de retard et où la visite n'avait duré qu'une heure, et le 16 février 2013 où la visite a été refusée en raison de l'état d'alcoolisation avancée dans lequel se trouvait le recourant.

Le 28 mai 2013, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.

H.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références).

b) En l'espèce, le recourant invoque comme fait nouveau que depuis la décision du 28 février 2012 dont il demande le réexamen, il a repris un droit de visite sur sa fille, certes dans un Point-Rencontre, qui serait en outre sur le point d'être élargi.

En l'état, le droit de visite du recourant n'a pas été élargi dans le sens indiqué dans son recours, à savoir qu'il pourrait s'exercer en-dehors des locaux du Point-Rencontre entre 10 heures et 16 heures, tous les quinze jours. On s'en tiendra partant au droit de visite exercé jusqu'alors, savoir dans les locaux du Point-Rencontre durant deux heures tous les quinze jours. Or, il paraît douteux que l'exercice de ce droit de visite constitue une circonstance nouvelle au sens de l'art. 64 LPA-VD, même si l'autorité intimée, à l'instar du recourant, paraît pourtant le considérer. En effet, il résulte des nombreux prononcés judiciaires rendus et conventions passées à ce sujet que depuis le 18 octobre 2010, le droit de visite du recourant s'exerce à raison de deux heures deux fois par mois, dans les locaux du Point-Rencontre exclusivement. Ce droit de visite n'a pas été suspendu et il correspondait au régime en vigueur le 28 février 2012, comme cela résulte d'ailleurs du relevé de fréquentation produit par le recourant, qui fait état d'une visite le 4 février 2012, celle prévue le 18 février 2012 n'ayant pas eu lieu, personne ne s'étant présenté. On peut d'ailleurs se demander pour quels motifs la décision du 28 février 2012 de l'autorité intimée retenait que le recourant n'exerçait plus son droit de visite. En d'autres termes, le droit de visite sur lequel le recourant fonde sa demande de réexamen existait déjà au moment de la décision du 28 février 2012.

Ainsi, l'exercice du droit de visite du recourant sur sa fille ne constitue pas une circonstance nouvelle; en l'absence d'une telle circonstance, sa demande de reconsidération doit être rejetée.

c) A supposer même que le droit de visite du recourant en vienne à être élargi dans le sens de visites exercées un samedi tous les quinze jours en-dehors des locaux du Point-Rencontre, entre 10 heures et 16 heures, la demande de réexamen devrait aussi être rejetée. Certes, cet élargissement constituerait alors une circonstance nouvelle. En aucun cas toutefois il ne pourrait être qualifié de circonstance importante au sens de l'art. 64 LPA-VD, devant conduire au réexamen de la décision du 28 février 2012.

En effet, un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 2C_171/2009
du 3 août 2009 consid. 2.2). Pour qu'un droit plus étendu puisse exister (regroupement familial inversé), il faut être en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et qu'en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2A.550/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3.1 in fine et les références citées). Dans un arrêt  PE.2012.0213 du 10 octobre 2012, la cour de céans a considéré qu'un droit de visite exercé par un père tous les deux week-ends le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche aux mêmes heures, l'enfant passant la nuit chez son père, ne saurait être qualifié de large. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C_723/2010, précité, consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).

Or, en l'occurrence, même un droit de visite exercé comme indiqué par le recourant un samedi tous les quinze jours de 10 heures à 16 heures ne saurait à l'évidence être qualifié de relation étroite au sens où l'entend la jurisprudence. Il ne saurait partant fonder un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 CEDH ni, partant, conduire au réexamen de la décision entreprise. A cela s'ajoute, comme l'a relevé, que le comportement en Suisse du recourant, en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet, ne saurait être qualifié d'irréprochable.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD); l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

Le SPOP sera chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 novembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.