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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juin 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Claude Bonnard, assesseurs; Aurélie Juillerat Riedi, greffière. |
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Recourante |
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A.X.________, à Morrens VD, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ , ressortissante thaïlandaise née le 12 octobre 1972, est entrée en Suisse le 11 mai 2004 avec un visa de touriste valable jusqu’au 10 août 2004.
B. Le 10 juin 2004, l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (ci-après : IMES; actuellement, Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 9 juin 2007 pour les motifs suivants : « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (prostitution) ».
C. Le 16 août 2004, A.X.________ a épousé Y.________, citoyen suisse. L’IMES a alors annulé avec effet immédiat la décision d’interdiction d’entrée en Suisse et le Service de la population (ci-après : SPOP) lui a délivré le 13 octobre 2004 une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le couple s’est toutefois séparé le 20 janvier 2006.
Sur requête du SPOP, A.X.________ a été auditionnée par la Police cantonale le 12 juin 2006. Elle a notamment déclaré qu’elle avait rencontré son époux en juillet 2004, qu’ils s’étaient mariés rapidement afin de pouvoir continuer leur relation, que celle-ci s’était toutefois rapidement dégradée en raison de la toxicomanie de ce dernier, qu’elle avait alors entamé une relation intime avec B.X.________ début 2005 et avait emménagé chez lui en septembre 2005, qu’une procédure de divorce était en cours et qu’une fois celui-ci prononcé B.X.________ et elle-même avaient l’intention de se marier, que depuis sa rencontre avec Y.________ elle ne travaillait pas mais ne touchait pas l’aide sociale, qu’elle n’avait pas de dettes ni de poursuites et qu’elle avait deux enfants d’un premier mariage en Thaïlande qui étaient élevés par les parents de leur père.
Le divorce des époux a été prononcé le 23 juin 2006.
D. Le 20 octobre 2006, A.X.________ a épousé B.X.________, citoyen suisse. Le 15 décembre 2006, le SPOP lui a ainsi délivré une nouvelle autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
E. Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 20 juillet 2009.
F. L’autorisation de séjour de A.X.________ a été renouvelée à plusieurs reprises, ceci sans interruption jusqu’au 19 octobre 2011. Une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée le 18 janvier 2012, valable jusqu’au 19 octobre 2012.
G. Sur réquisition du SPOP, Kesorn et B.X.________ ont été auditionnés par la Police cantonale le 23 novembre 2011. A.X.________ a notamment déclaré qu’elle s’était séparée de son époux en 2009, qu’elle vivait toutefois toujours au domicile de son ex-époux et de ses parents qui l’entretenaient financièrement jusqu’à ce qu’elle trouve un travail, qu’elle avait commencé un travail aux Editions Atlas pour ranger des livres mais qu’elle avait dû interrompre cette activité en raison de problèmes de santé, qu’elle comptait toutefois reprendre cette dernière dès que possible, qu’il n’y avait pas eu de violences conjugales et que le couple n’avait pas eu d’enfants. Quant à B.X.________, il a notamment déclaré que la séparation devait avoir eu lieu vers la fin 2008 en raison du fait qu’il avait eu une relation extraconjugale avec une autre femme, que son ex-épouse était bien intégrée en Suisse et suivait des cours de français deux fois par semaine.
H. Par courrier du 1er mars 2012, le SPOP a informé A.X.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 mars 2012 pour se déterminer à ce sujet. Sur demande de cette dernière, ce délai a été prolongé au 15 juin 2012.
L’intéressée a déposé ses observations le 15 juin 2012, faisant valoir en substance qu’elle était très bien intégrée, que les parents de son ex-mari la considéraient comme leur fille, qu’elle disposait d’un employeur potentiel, qu’elle était actuellement en traitement médical et que son renvoi en Thaïlande la plongerait dans une situation d’extrême gravité dès lors qu’elle ne disposait plus d’aucun bien dans son pays, tout ayant été détruit par des inondations survenues au mois d’octobre 2011.
I. Par décision du 30 octobre 2012, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, considérant en substance que sa situation ne constituait pas un cas d’extrême gravité et que la poursuite de son séjour ne pouvait pas être autorisée en application des art. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
J. A.X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée par acte du 5 décembre 2012, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 7 janvier 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 4 mars 2013, la recourante a indiqué qu’elle concluait également à la délivrance d’une autorisation d’établissement dès lors qu’elle était au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis plus de cinq ans.
Le 13 mai 2009, le SPOP a fait part de ses ultimes observations en se déterminant en particulier sur les nouvelles conclusions de la recourante, concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Considérant en droit
1. a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr).
b) En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse le 20 octobre 2006; elle vit séparée de lui depuis fin 2008 ou début 2009, les déclarations des époux étant divergentes sur ce point. Le divorce des époux a été prononcé le 20 juillet 2009. Lorsque le SPOP a rendu la décision querellée, soit le 30 octobre 2012, les ex-époux vivaient séparés depuis plus de trois ans. La recourante ne pouvait ainsi plus obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr. Le fait qu’ils vivent toujours tous les deux au domicile des parents d’B.X.________ n’y change rien dès lors qu’ils ne forment plus une communauté conjugale.
2. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. directive de l'ODM relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 30.09.2011, ch. 6.14.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). On relèvera à cet égard que la limite des trois ans est absolue et doit être appliquée même lorsqu'il ne restait que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2) et qu’une prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
b) L'union conjugale a duré du 20 octobre 2006, date à laquelle les ex-époux se sont mariés, jusqu'à fin 2008, voire au plus tard le 20 juillet 2009, date de leur divorce. L’union conjugale a ainsi duré moins de trois ans. La condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, la recourante ne peut invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [RS 142.201; ci-après : OASA]).
Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne posait aucun problème particulier. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
Pour déterminer ce qu’il faut entendre par « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de prendre également en considération l’art. 31 OASA, qui dispose ce qui suit :
Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Cette disposition énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Dans sa note marginale, il renvoie aux art. 30 al. 1 lettre b, 50 al. 1 lettre b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se demander si le renvoi à l'art. 50 al. 1 lettre b LEtr était justifié, étant donné que cette disposition est la seule parmi les normes citées à conférer un droit à une autorisation de séjour. Selon lui, même s'il existe des analogies, les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 lettre b LEtr ne se recoupent pas nécessairement toujours avec ceux qui justifient d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, in : RDAF 2012 519). Dans un arrêt plus récent, il a précisé que les motifs fondant les raisons personnelles majeures de l’art. 50 LEtr n’étant pas indiqués de manière exhaustive, les autorités disposaient d’une certaine marge d’appréciation et qu’à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA pouvaient également jouer un rôle important, même si pris individuellement ils ne suffisaient en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) La recourante fait valoir en substance qu’elle suit des cours de français depuis 2007, qu’elle est bien intégrée dans la vie sociale vaudoise, qu’elle dispose d’un employeur potentiel, que les liens qu’elle a avec la Suisse et avec ses beaux-parents sont extrêmement intenses, que tous les biens qu’elle possédait en Thaïlande ont été détruits par les inondations d’octobre 2011 et que se retrouver dans son village totalement détruit est une nouvelle épreuve qu’elle ne pourra pas surmonter.
En l'occurrence, le seul fait que la recourante ait vécu neuf ans en Suisse, qu’elle n’ait pas commis de délits et qu’elle soit apparemment appréciée de nombreuses personnes, notamment ses ex beaux-parents avec lesquels elle vit, n’est pas suffisant pour considérer que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Pour ce qui est de son intégration en Suisse, on relève par ailleurs qu’elle n’a jamais travaillé puisqu’elle n’a occupé qu’un seul poste pendant deux semaines en août 2011, qu’elle a toutefois dû abandonner pour des raisons de santé, et qu’elle ne dispose apparemment pas de qualifications professionnelles particulières. Même si elle a produit un document d’une entreprise de distribution attestant que sa candidature avait été retenue pour un poste de manutentionnaire pour un engagement prochain dès renouvellement de son permis de séjour et s’il est probable que ses ex-époux ne l’aient pas encouragée à s’émanciper, la recourante ne peut ainsi se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie au plan professionnel ni de perspectives particulières à cet égard.
Quant aux possibilités de réintégration dans son pays d’origine, on retiendra que la recourante a grandi en Thaïlande où elle y a effectué l’entier de sa scolarité et de sa formation, puis a vécu sept ans au Japon où elle a rencontré son premier mari d’origine thaïlandaise. Une fois rentré en Thaïlande, le couple a eu deux enfants, puis s’est séparé en 2003. Dès lors que la recourante est apparemment en bonne santé (elle n’invoque plus dans son recours les problèmes de santé qu’elle avait mentionnés dans sa détermination du 15 juin 2012), qu’elle n’a pas d’enfants en Suisse et que ses deux enfants se trouvent en Thaïlande chez leurs grands-parents, sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Les inondations survenues le 2 octobre 2011 ayant entraîné selon ses dires la destruction de son village ne favoriseront certes pas sa réintégration, mais elles ne l’empêcheront toutefois pas, la recourante pouvant s’installer au besoin dans une autre région. On rappellera à cet égard qu’elle connaît déjà Bangkok où elle a déjà vécu et travaillé avant son départ pour le Japon.
Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4. Reste à examiner si la recourante peut se voir octroyer une autorisation d’établissement comme elle le soutient dans ses observations complémentaires.
a) aa) Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le Tribunal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (cf. arrêts PE.2012.0185 du 1er février 2013 consid. 3a; PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).
bb) En l’occurence, l'autorité intimée, dans la décision attaquée, ne s'est pas prononcée sur l'octroi d'une autorisation d'établissement. Une telle question ne paraît ainsi pas faire l'objet du litige. Cependant, le SPOP a, outre refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse. Il a ainsi omis de trancher la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement, qui aurait pourtant dû l'être; ce point fait en conséquence également partie de l'objet du litige. L'on peut en outre relever que l'autorité intimée, dans sa réponse au recours, s'est déterminée sur ce point et que la recourante a eu l'occasion de répliquer. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que, en application du principe de l’économie de procédure également, l’objet de la contestation comprend la question de l’octroi à la recourante d’une autorisation d’établissement (cf. arrêt PE.2012.0185 précité consid. 3b).
b) aa) L'art. 50 al. 3 LEtr prévoit que, après la dissolution de la famille, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. Celui-ci a la teneur suivante:
"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."
L'art. 34 LEtr ne confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 7).
bb) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2004 et n’a donc pas séjourné dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions de principe énoncées à l’art. 34 al. 2 LEtr pour pouvoir se voir octroyer une autorisation d’établissement. Reste à examiner si elle pourrait bénéficier du régime dérogatoire prévu aux al. 3 et 4 de l’art. 34 LEtr.
cc) L’art. 34 al. 3 LEtr exige que des raisons majeures puissent justifier l’octroi d’une autorisation d’établissement lorsque le séjour a été plus court.
En l’occurrence, on voit mal comment on pourrait admettre que cette condition soit remplie après avoir nié l’existence de raisons personnelles majeures lors de l’examen du droit à une autorisation de séjour qui confère des droits moins étendus et qui ne saurait donc être interprété d’une façon plus restrictive. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur cette possibilité en renvoyant sur ce point à la motivation du considérant précédent.
dd) L’art. 34 al. 4 LEtr permet l’octroi d’une autorisation d’établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
En l’occurrence, la recourante a obtenu une autorisation de séjour le 13 octobre 2004 ; cette autorisation a ensuite été renouvelée à plusieurs reprises, ceci sans interruption jusqu’au 19 octobre 2011. On constate dès lors que l’intéressée a séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant plus de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour. La condition relative à la durée du séjour est par conséquent remplie
Selon l'art. 34 al. 4 LEtr, l'octroi d'une autorisation d'établissement suppose l'intégration du requérant. Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; ATF 134 II 1 consid. 4.1).
La teneur de l’art. 34 al. 4 LEtr est précisée par l'art. 62 al. 1 OASA. Cette disposition prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), lorsqu'il dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b), et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
En l'espèce, le SPOP n'a à aucun moment examiné si les conditions des dispositions mentionnées ci-dessus étaient réalisées dans le cas de la recourante, laquelle n'a au demeurant jamais été interpellée sur cette question. Dès lors qu'il n'apparaît pas, a priori, que l'une ou l'autre de ces conditions ne serait manifestement pas remplie dans le cas d'espèce, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur ce point. Dans cette mesure, le recours doit ainsi être admis.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur l'éventuel octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de la recourante au regard de l'art. 34 al. 4 LEtr. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée en tant qu'elle refuse le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante en application de l’art. 50 al. 1 et 2 LEtr.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 et 52 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 30 octobre 2012 par le Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le Service de la population versera à A.X.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 25 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.