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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 janvier 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et M. Xavier Michellod, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 5 novembre 2012 refusant de transformer son permis F en permis B |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision rendue le 5 novembre 2012 par le Service de la population, Division asile, refusant de transformer en permis B (autorisation de séjour) le permis F (admission provisoire) accordé à A. X.________, ressortissant éthiopien né le ********, et à sa famille,
- vu le recours déposé le 5 décembre 2012 par A. X.________ à l'encontre de la décision précitée,
- vu l'accusé de réception du recours du 11 décembre 2012, expédié en recommandé au chemin ********, à 2********, impartissant au recourant un délai au 10 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'avis de la poste selon lequel le destinataire était introuvable à l'adresse mentionnée,
- vu la réexpédition au recourant par le tribunal, sous pli recommandé du 14 décembre 2012, de l'accusé de réception du 11 décembre 2012, à l'adresse route ********, à 1********,
- vu le non-retrait par le recourant du pli recommandé du 14 décembre 2012 pendant le délai de garde échéant au 27 décembre 2012, ainsi que l'atteste le tampon "non-réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste, étant précisé que celle-ci avait spontanément distribué le pli à l'adresse route ********, case postale ******** à 1********,
- vu le renvoi une troisième fois par le tribunal, en courrier A du 3 janvier 2013, de l'accusé de réception du 11 décembre 2012, à la dernière adresse ci-dessus, avec l'avis que cet envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 10 janvier 2013, ni ultérieurement,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
- que l'accusé de réception du recours daté du 11 décembre 2012 - comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure - est réputé lui avoir été notifié le 27 décembre 2012, dernier jour du délai de garde,
- que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 10 janvier 2013,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que l'irrecevabilité du présent recours ne préjuge cependant pas de la faculté pour le recourant de déposer à l'avenir auprès du SPOP une nouvelle demande suivant l'évolution de sa situation et de celle de sa famille,
- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 janvier 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.