TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourante

 

X.______________, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 octobre 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissante camerounaise née le 24 janvier 1979, est entrée en Suisse le 9 juin 2004 pour effectuer des études d'ingénieur. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études.

B.                               Après la réussite de son année préparatoire, X.______________ a été admise le 24 octobre 2005 comme étudiante régulière à la Haute école d'ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD). Le 16 février 2010, elle y a obtenu un Bachelor of science HES-SO en Télécommunications avec orientation en Réseaux et services.

C.                               L'autorisation de séjour de X.______________ a été renouvelée d'année et année. Elle a par ailleurs été autorisée par le Service de l'emploi (SDE), sur demande de ses employeurs, à avoir des activités accessoires, soit de mi-2006 à mi-2008 en qualité d'employée auxiliaire dans un fast food, au mois d'août 2007 en qualité d'auxiliaire dans un hôpital, de septembre 2008 à septembre 2009 en qualité d'étudiante-assistante à la HEIG-VD.

D.                               Le 6 avril 2010, X.______________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans le but de faire un Master en Systèmes d'information à l'Université de Neuchâtel. En même temps, elle a demandé l'autorisation d'effectuer un stage dans une entreprise lausannoise jusqu'à la rentrée universitaire de septembre 2010, en qualité d'Ingénieur-développeur. Son stage a été autorisé le 14 juin 2010 et son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'à fin octobre 2010, puis jusqu'à fin octobre 2011.

E.                               Selon un certificat de stage du 31 janvier 2012, X.______________ a effectué un stage informatique du 15 août au 31 décembre 2011 auprès d'une société lausannoise, où elle a été active dans le cadre d'un projet de développement de sites web, puis a participé au développement d'une plateforme d'évaluation des compétences. Par lettre déposée le 3 avril 2012 au Bureau des étrangers de sa commune, elle a présenté une demande de renouvellement de son permis de séjour. Il en ressort notamment ce qui suit:

"En formation de Master à l'Université de Neuchâtel pendant un an, j'ai trouvé un stage débuté en août 2011 dans l'entreprise 1.************** à Lausanne, d'abord prévu pour 2 mois puis prolongé à 6.

Ma patronne, dès le mois d'octobre me fit comprendre qu'elle était d'accord pour régulariser ma situation en me remplissant les formulaires correspondants. C'était pour moi plus une question d'urgence dans ma régularisation que de salaire. Il s'agissait de me déclarer à la commune en tant que stagiaire jusqu'en avril-mai 2012 pour un début. Ces formalités n'ont finalement pas été remplies par manque de volonté de ma patronne, ce jusqu'à mon départ de l'entreprise le 15 janvier 2012. J'ai travaillé dans cette entreprise tous les jours à 100 % et ai reçu pour les 6 mois de 4'200 frs dont 700 puis 200 frs en dernières tranches d'octobre à décembre 2011.

Je me suis néanmoins accrochée à cet emploi avec l'espoir que tout s'arrangerait. Ainsi je me trouve dans la situation suivante: sans emploi et sans inscription, puisque j'ai dû pour cela mettre de côté mes études.

Malgré le grand retard que j'accuse pour le renouvellement de mes papiers, et étant donné que c'est la 1ère fois qu'une telle situation se présente, je fais appel à votre compréhension et à votre patience. J'ose néanmoins vous faire la demande suivante: qu'un permis de séjour provisoire puisse m'être établi, en attendant que je fournisse les papiers nécessaires concernant: - ma nouvelle inscription en Master - qui ne sera délivrée que dans le courant des mois Mars/Avril 2012; - le paiement de 120 frs pour le renouvellement du permis de séjour."

F.                                Le 7 juin 2012, le Service de la population (SPOP) a indiqué à X.______________ son intention de rejeter sa demande de prolongation d'autorisation de séjour en lui impartissant un délai de détermination. Il était relevé qu'elle n'était plus immatriculée à l'université, qu'elle avait commis une infraction en matière de police des étrangers en exerçant un stage sans autorisation, qu'elle avait atteint la période maximales de 8 ans durant laquelle les formations et perfectionnements étaient admis, que selon les termes de sa lettre, elle semblait ne plus disposer des moyens financiers nécessaires pour étudier en Suisse, et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint. 

G.                               Dans sa réponse déposée au guichet du SPOP le 6 et le 31 juillet 2012, X.______________ a rappelé que son précédent employeur avait refusé de signer le formulaire de demande d'autorisation de travail et qu'il n'avait du reste pas non plus respecté ses engagements financiers à son égard. Elle exposait en substance que ses années d'études et ses stages lui permettaient d'être désormais apte au marché de l'emploi en tant qu'ingénieur en Télécommunication et Réseaux. Elle avait ainsi trouvé une place de stage professionnel pouvant conduire à un emploi, de sorte qu'elle modifiait sa demande de titre de séjour pour étude en demande d'autorisation de séjour pour stage professionnel pouvant mener à un emploi.

Elle a produit en annexe à sa réponse, le formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative signé par son futur employeur (la société 2.************** Sàrl à ************), son contrat de travail daté du 22 mai 2012, et une lettre du 5 juin 2012 dudit employeur. Dans cette lettre, ce dernier demandait au SPOP d'accorder un permis de travail à X.______________ pour un stage de 6 mois, en précisant que si le stage se déroulait avec satisfaction pour les deux parties, il pourrait être transformé en emploi à durée indéterminée à temps complet ou partiel. Cette société indiquait qu'au vu des compétences en informatique de développement de X.______________, la candidature de celle-ci était importante pour la société, qui souhaitait former une jeune ingénieur à ses méthodes de travail et développer avec elle un nouveau business dans le domaine de l'organisation industrielle. Le contrat de travail prévoit pour le reste un salaire mensuel brut de 1'500 francs et il se limite à une durée de six mois sans mention d'engagement ultérieur.

H.                               Le 3 août 2012, le SPOP a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour pour recherche d'emploi de X.______________. Il relevait que les étrangers titulaires d'un diplôme d'une haute école pouvaient être admis pendant six mois à compter de la fin de leur formation ou de leur perfectionnement en Suisse pour trouver une activité, qu'elle avait obtenu son bachelor en date du 16 février 2010 et avait ensuite entamé un master à l'Université de Neuchâtel. Il lui était demandé de produire une copie du diplôme qu'elle aurait obtenu à Neuchâtel et la preuve de l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes pour son séjour de 6 mois.

I.                                   Dans sa réponse du 8 août 2012, X.______________ a précisé qu'ayant trouvé un engagement, elle ne demandait pas une autorisation de séjour pour "recherche d'emploi" mais pour "stage pouvant mener à un emploi". Elle indiquait pour le reste que son employeur attendait depuis deux mois et que seule manquait l'autorisation sollicitée sur la base du dossier de demande produit.

J.                                 Par décision du 8 octobre 2012, notifiée le 8 novembre, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.______________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a indiqué dans ses considérant que le SDE avait refusé la prise d'activité lucrative de celle-ci en date du 31 août 2012 et qu'il était lié par cette décision. Il a ajouté que X.______________ avait terminé ses études et ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour à l'issue d'études en vertu de l'art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Il ressort de la décision du SDE du 31 août 2012 que la demande de X.______________ avait été refusée au motif que cette dernière n'était pas une ressortissante d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement et que le stage sollicité ne pouvait pas être admis en dérogation à l'art. 21 LEtr. Cette décision a été notifiée à l'employeur, avec copies au SPOP et au Contrôle du marché de l'emploi et protection des travailleurs du SDE.

K.                                Par acte du 4 décembre 2012, X.______________ a recouru contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

L.                                L'autorité intimée a maintenu sa décision dans sa réponse du 27 décembre 2012. La recourante s'est déterminée le 25 janvier 2013 et l'autorité intimée le 31 janvier 2013.

M.                               Les arguments des parties seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.

N.                               La recourante a été dispensée d'avance de frais par avis du juge d'instructeur du 10 décembre 2012.

O.                              Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Dans la décision attaquée du 8 octobre 2012, le SPOP se réfère expressément à la décision du SDE du 31 août 2012 de refuser la prise d'activité lucrative à la recourante. Bien que n'ayant recouru formellement que contre la décision du SPOP, la recourante conteste aussi implicitement la décision du SDE.

a) Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1); est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2); en cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). L'art. 1a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair.

Conformément à l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 OASA précise que l'autorité cantonale décide si les conditions pour exercer une activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEtr sont remplies (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève quant à elle de la compétence du SPOP. Selon la jurisprudence cantonale, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (PE.2012.0019 du 22 février 2013; PE.2011.0326 du 17 février 2012; PE.2011.0122 du 16 juin 2011). Toutefois, le recours d'un étranger contre la décision du SPOP qui lui refuse un titre de séjour en vue d'une activité lucrative s'étend à l'examen de la décision préalable du SDE, lorsque celle-ci ne lui a pas été communiquée (cf. arrêts PE.2012.0019 précité; PE.2012.0007 du 29 novembre 2012; PE.2012.0011 du 15 mars 2012).

b) En l'espèce, la décision préalable du SDE n'a été notifiée qu'à l'employeur et il ne ressort pas du dossier que la recourante en ait eu connaissance avant la notification de la décision du SPOP. La recourante dispose ainsi de la faculté de la contester dans le cadre du présent recours. Interjeté en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante soutient que la Suisse aura moins d'intérêt à se séparer d'un ingénieur en Télécommunication qu'à profiter de ses compétences professionnelles et de son esprit entrepreneurial pour contribuer à l'innovation technologique en Suisse.

a) Parmi les conditions pour exercer une activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr prévoit un ordre de priorité de recrutement en faveur des ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE ou de l’AELE. En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEtr). Dans ce cas, l’employeur ne devra notamment plus démontrer qu’il n’a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2). Cette disposition devrait permettre à la Suisse de tirer un profit direct des investissements consentis pour la formation de ces personnes. La Suisse pourra ainsi compenser le manque aigu de main-d’oeuvre hautement qualifiée, améliorer la compétitivité de son économie et notamment bénéficier des impôts dont ces nouveaux travailleurs devront s’acquitter (Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009, FF 2010 p. 373, 384).

b) Selon les directives de l'Office fédéral des migrations "I. domaine des étrangers" (ci-après: Directives ODM, ch. 1.5.3, version du 1er février 2013), la réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un emploi relève de la compétence cantonale. Sont demandés, outre un diplôme d’une haute école suisse, des moyens financiers suffisants et un logement adéquat (par analogie à l’art. 27, al. 1, let. b et c, LEtr). Lorsque ces conditions sont remplies, l’étranger dispose d’un droit au règlement de ses conditions de séjour. La décision préalable des autorités cantonales du marché du travail doit toutefois être soumise pour approbation à l'ODM (Directives ODM, ch. 4.4.7, état le 1er décembre 2012).

c) Au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr, l'activité lucrative doit revêtir un intérêt scientifique ou économique prépondérant. La jurisprudence fédérale a précisé ces notions (ATAF C-6074/2010 précité, consid. 5.2): sont concernés, les scientifiques qualifiés dans des domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances acquises. Un intérêt économique prépondérant est établi lorsque le secteur d'activité correspondant à la formation fait état d'un besoin avéré de main-d'oeuvre, lorsque l'orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste ou lorsque l'occupation du poste dans le cadre d'un projet d'investissement permet de créer immédiatement de nouveaux postes ou génère de nouveaux mandats pour l'économie suisse.

En examinant si une activité d'infirmière diplômée revêtait un intérêt scientifique ou économique prépondérant, la CDAP a ainsi considéré qu'il était notoire que dans le domaine des soins infirmiers sévissait une grave pénurie de personnel qualifié (PE.2010.0385 du 21 septembre 2011). Il a relevé qu'au vu de la situation actuelle du marché de l'emploi dans ce secteur, il ne semblait a priori pas déraisonnable de privilégier le recrutement de personnes bénéficiant d'une formation complète dispensée par une haute école suisse, plutôt que d'avoir recours à du personnel peu familier des établissements hospitaliers locaux. Le Tribunal a finalement jugé que le Service de l'emploi, bien qu'il y ait été expressément invité, n'avait pas indiqué les critères selon lesquels il décidait désormais qu'une activité lucrative dans le domaine des soins infirmiers présentait un intérêt économique prépondérant et qu'il y avait par conséquent lieu d'annuler sa décision et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, dûment motivée.

d) Selon les Directives ODM (ch. 1.5.3), la durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou du perfectionnement, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative de 15 heures par semaine au plus peut être autorisée pendant la période de validité de l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un emploi (par analogie à l’art. 38 OASA, cf. chap. 4). Un taux d’occupation plus élevé serait incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée délivrée en vue de trouver un emploi. Cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut être prolongée.

e) En l'espèce, au bénéfice d'un contrat d'engagement pour un stage de six mois, la recourante a présenté le 6 juillet 2012 une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Or, elle a obtenu son Bachelor of science HES-SO en Télécommunications de la HEIG-VD en date du 16 février 2010. Bien qu'elle ait ensuite entamé un cycle de Master à l'Université de Neuchâtel, elle a interrompu ses études et n'a pas obtenu de titre. Au sens des Directives ODM, le délai de six mois non prolongeable de l’autorisation de courte durée de l'art. 21 al. 3 LEtr commence à courir à compter de la date du diplôme obtenu, soit le 16 février 2010. Lors de la demande d'autorisation du 6 juillet 2012, ce délai était donc dépassé. Il en irait de même si l'on prenait en compte, comme point de départ du délai, la date de la fin des études de master interrompues au plus tard à la date du début de son stage, soit le 1er août 2011. La situation ne changerait pas non plus à cet égard si l'on tenait compte, comme échéance du délai, de la date du contrat de travail de la recourante, soit le 22 mai 2012. La recourante ne remplit donc pas cette condition pour l'obtention d'un titre de séjour à l'issue d'études. Il n'est dès lors pas nécessaire d'en examiner les autres conditions, en particulier l'intérêt scientifique ou économique prépondérant de son activité. Partant, la décision du SPOP est fondée à cet égard.

La recourante est ainsi soumise à l'ordre de priorité de recrutement en faveur des ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE ou de l’AELE, selon l'art. 21 al. 1 LEtr. Au sens de cette disposition, son employeur n'a toutefois pas démontré ne pas avoir pu trouver un travailleur en Suisse correspondant au profil requis en dépit de ses recherches. Il n'a d'ailleurs pas contesté la décision du SDE. Ce dernier service n'a donc pas violé le droit en retenant que la recourante n'était pas une ressortissante d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement. Dans la mesure où la condition de l'art. 21 LEtr n'est pas remplie, il est superflu d'examiner les autres conditions pour exercer une activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEtr.

3.                                La recourante fait valoir que son retour au Cameroun serait inexigible dès lors qu'elle est en Suisse depuis plus de huit ans sans jamais être retournée dans son pays, qu'elle n'y aurait plus de famille, de liens, ou de lieu d'accueil depuis le décès de son père en 2010, que ses frères, soeurs et mères vivraient en France, qu'une de ses soeurs vivrait avec elle en Suisse, que n'ayant aucun contact professionnel au Cameroun, elle y serait dans l'impossibilité de trouver un emploi.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette situation personnelle d'extrême gravité est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) En l'espèce, la recourante se limite à évoquer les problèmes de réintégration qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à constituer un cas de rigueur. En effet, la recourante ne soutient d'abord pas avoir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Elle y vit certes depuis huit années et habite avec sa soeur, mais cela ne constitue pas encore des éléments déterminants à cet égard. Ensuite, elle est âgée de 34 ans, dispose d'une bonne formation supérieure acquise en Suisse, ainsi que d'une expérience professionnelle dans son domaine d'activité. Ses perspectives professionnelles ne sauraient dès lors être considérée comme mauvaises en comparaison de celles de la moyenne des étrangers. Enfin, elle a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 25 ans et a ainsi pu tisser des liens avec ce pays; de même, elle dispose de la plupart de sa famille en France. Dès lors, les conditions sociales de sa réintégration ne peuvent pas non plus être mises en cause de manière accrue, que cela soit au Cameroun ou en France. En conséquence, la situation de la recourante ne saurait être constitutive d'un cas de rigueur. Partant, celle-ci ne peut se prévaloir d'une dérogation aux conditions d'admission en Suisse au sens de l'art. 30 al. 1 al. b LEtr.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.______________.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.