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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 25 septembre 2012, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissante du Kosovo née le 15 mai 1985, est entrée en Suisse le 9 octobre 2005 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement prolongée, afin de vivre auprès de son époux titulaire d'une autorisation d'établissement. De leur union est née une fille le 21 septembre 2006. Selon les déclarations de X._________________, un second enfant était attendu pour le mois de janvier 2013.
Selon une attestation établie le 7 octobre 2011 par le Centre social régional 1.**************, X._________________ et son époux bénéficient des prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion, RI) depuis septembre 2006 pour un montant total de 61'709.25 francs (état au 7 octobre 2011).
B. Le 29 septembre 2011, X._________________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que sa transformation en autorisation d'établissement.
Par décision du 24 octobre 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de X._________________ en autorisation d'établissement. En bref, il a retenu que la situation financière de la prénommée était défavorable, dès lors qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'elle bénéficiait de prestations de l'assistance publique depuis le mois de septembre 2006 pour un montant total de 61'709.25 francs. Il a précisé qu'elle gardait la faculté de présenter une nouvelle demande dès lors qu'elle estimerait que les motifs ayant conduit à la décision négative ne lui seraient plus opposables. Le SPOP a en revanche renouvelé son autorisation de séjour.
Cette décision n'a pas été contestée.
C. Le 25 septembre 2012, X._________________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que sa transformation en autorisation d'établissement; implicitement, elle sollicitait la reconsidération de la décision du 24 octobre 2012. Elle a produit un contrat de travail, de durée indéterminée, portant sur une activité de nettoyeuse à raison de 8.75 heures hebdomadaires pour un salaire horaire de 17 francs (+ 8.33% d'indemnité de vacances).
D. Par décision du 4 décembre 2012, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 25 septembre 2012, subsidiairement l'a rejetée, considérant qu'aucun motif de réexamen n'était réalisé.
E. Par acte du 6 décembre 2012, X._________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation.
L'autorité intimée a produit son dossier.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2. a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement depuis la décision négative de l'autorité intimée du 24 octobre 2011, non contestée. La recourante a certes produit un contrat de travail, de durée indéterminée, portant sur une activité de nettoyeuse à raison de 8.75 heures hebdomadaires pour un salaire horaire de 17 francs (+ 8.33% d'indemnité de vacances); bien que cette circonstance soit en effet nouvelle, elle n'est toutefois pas déterminante, dès lors qu'elle ne permettra manifestement pas à la recourante, vu le faible taux d'activité et la rémunération peu élevée, de s'affranchir de l'assistance publique, élément ayant fondé la décision du 24 octobre 2011 précitée.
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen présentée par la recourante.
Il appartiendra à la recourante, qui a fait valoir vouloir reprendre une activité lucrative à plein temps après la naissance de son second enfant, en janvier 2013, de déposer une nouvelle demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement une fois son indépendance financière durablement acquise.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, la recourante supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 4 décembre 2012 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.