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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Chef du Département de l'économie et du sport, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 13 novembre 2012 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant du Cap-Vert né le ********, est arrivé en Suisse le 15 mars 1997, pour y rejoindre ses parents et y terminer sa scolarité obligatoire. Il a dans un premier temps été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, dès le 5 août 2003, d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 4 août 2014. Ayant interrompu un apprentissage de maçon, il a travaillé durant deux ans dans la restauration en qualité de serveur et d'aide de cuisine dans le restoroute où travaillait sa mère. Il a ensuite effectué une mission de onze mois chez Y.________, à 2********, suivie d'une formation de neuf mois dans un call center à Zurich. Il est alors retourné chez Y.________ pendant neuf mois, soit jusqu'à son licenciement. Il a par la suite alterné les emplois temporaires et les périodes de chômage, son dernier emploi ayant été au sein de Z.________, à 3********. Avant son incarcération (cf. let. B ci-dessous), il vivait chez sa mère et son beau-père. A la date du 21 juillet 2011, il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 11'470 fr. 15 et d'actes de défaut de biens pour un montant de 4'492 fr. 60.
B. A. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes depuis son arrivée en Suisse:
a) Par ordonnance du 30 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation routière à une peine de 40 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de 600 fr., pour des faits s'étant déroulés le 25 décembre 2008 et le 10 juillet 2009.
b) Par jugement du 16 avril 2010, les Juges d'instruction de Fribourg l'ont condamné pour vol et dommages à la propriété à 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de 500 fr., à raison de faits portant sur la période du 12 janvier au 7 octobre 2009.
c) Par ordonnance du 1er juillet 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait à 40 heures de travail d'intérêt général, à raison d'infractions commises le 2 avril 2010.
d) Par jugement du 31 août 2011, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné pour vol, brigandage, brigandage qualifié, dommage à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'extorsion et chantage qualifié, violation de domicile, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre ans, et ordonné qu'il se soumette à un traitement ambulatoire psychothérapeutique d'orientation cognitivo-comportementale centré sur la régulation et la gestion des émotions et l'apprentissage de comportements alternatifs, à raison d'agissements qui ont eu lieu du 1er décembre 2009 au 13 juillet 2010.
Par arrêt du 22 décembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par le Procureur contre ce jugement et fixé à cinq ans et demi la peine privative de liberté prononcée contre l'intéressé. Il résulte de cet arrêt notamment les passages suivants (p. 19 ss):
"...
Le 13 juillet 2010, B. C.________, A. X.________, D. E.________ et F. G.________ se sont rendus dans un salon de massage à Payerne pour y dévaliser une prostituée qui – selon des informations données à A. X.________ par H. I.________ – devait retourner au Brésil ce jour-là, et qui devait donc avoir passablement d'argent chez elle. B. C.________ a sonné à la porte, tandis que ses acolytes se tenaient hors du champ de la caméra de surveillance. Au moment où J. K.________ est venue ouvrir, B. C.________ a forcé le passage pour se précipiter à l'intérieur, immédiatement suivi par ses trois camarades. Il a ordonné à la jeune femme de donner son argent. Comme celle-ci répondait qu'elle n'avait rien, B. C.________ et A. X.________ lui ont fait comprendre que toute résistance était inutile en la frappant au visage. J. K.________ a alors indiqué l'endroit où elle avait caché son sac, sous une pile d'habits, dans une armoire. D. E.________ a pris l'argent, soit au moins 600 fr., ainsi que six montres d'une valeur totale de 65 fr., qui se trouvaient à l'intérieur du sac. Estimant que la victime devait détenir une somme plus importante, A. X.________ l'a empoignée par les cheveux et il s'est mis à lui asséner des coups de poing au visage pour la faire parler. D. E.________ est alors intervenu et il a entraîné J. K.________ dans les toilettes, que B. C.________ était en train de fouiller. A cet endroit, les deux hommes ont continué à frapper leur victime pour qu'elle révèle où elle avait dissimulé le reste de son argent. Après avoir utilisé le couvercle du réservoir de la chasse d'eau comme battoir, B. C.________ a pris un pistolet factice dans le sac à dos que portait D. E.________ et il a appuyé le canon de cette arme contre le visage de J. K.________. Cette dernière ne cessant de répéter qu'elle n'avait plus d'argent, D. E.________ l'a tirée jusque dans la cuisine, où il a allumé une plaque de la cuisinière, avant de saisir la victime par la nuque et d'approcher son visage de la plaque chaude pour qu'elle se décide enfin à avouer. Pour la énième fois, J. K.________ a répété qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle l'avait dépensé pour acheter l'ordinateur portable et le caméscope qu'A. X.________ venait de trouver en fouillant sa chambre avec F. G.________.
Finalement, F. G.________ a quitté les lieux, suivi par A. X.________, qui a encore dérobé deux téléphones portables Nokia et Samsung déposés sur un lit. Les deux comparses ont été rejoints quelques instants plus tard par D. E.________, puis par B. C.________.
(...)
La cour de céans constate en premier lieu que l'expertise retient qu'A. X.________ dispose d'une pleine capacité d'apprécier le caractère illicite des actes, mais que sa faculté à se déterminer d'après cette appréciation est légèrement diminuée. Comme le relève l'appelant, cette responsabilité légèrement diminuée ne peut que se répercuter de façon modeste sur l'appréciation de la faute. Le prévenu savait ce qu'il faisait et les experts ont écarté la théorie de la "mauvaise influence". La culpabilité globale est ainsi celle, très lourde, décrite par les premiers juges, à savoir la multiplication d'infractions sur une courte période, la gradation inquiétante dans la gravité des infractions, la violence terrifiante dont l'intimé a fait preuve, l'intensité délictueuse peu commune; à décharge, outre la légère diminution de responsabilité qu'on vient de mentionner, les excuses et regrets, les reconnaissances de dettes en faveur de deux plaignants, la prise de conscience de sa pathologie, le jeune âge de l'intimé et les effets de la peine (...). En outre, il y a lieu de relever que les faits les plus graves, à savoir l'agession de J. K.________, ont été commis alors qu'A. X.________ venait d'être condamné à deux reprises à des peines de travail d'intérêt général, une fois ferme et une fois assortie du sursis, notamment pour des vols répétés. Cela démontre qu'il n'a nullement tenu compte de ces avertissements, ce que les experts ont d'ailleurs relevé dans leur rapport.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de cinq à six ans correspond à la culpabilité du prévenu.(...)".
Les experts cités par la cour cantonale ont retenu ce qui suit s'agissant de la personnalité d'A. X.________ (arrêt, p. 12 et 13):
"Les experts ont posé le diagnostic de personnalité dyssociale et précisé que la trajectoire de vie du prévenu et les délits commis à plusieurs reprises montraient une incapacité à respecter les normes sociales, une incapacité à remettre en question ses comportements illégaux, des mensonges répétés, une impulsivité et une incapacité à contenir l'irritabilité et son agressivité, avec des comportements de plus en plus dangereux pour la vie d'autrui. Une incapacité partielle à éprouver des remords après avoir provoqué des dégâts, maltraité ou volé un tiers était notée, tout comme une incapacité à garder une activité professionnelle de manière durable."
S'agissant du risque de récidive, la cour cantonale a relevé ce qui suit (arrêt, p. 13):
"Les experts ont en outre relevé un risque important de récidive en l'absence d'un traitement efficace, compte tenu du nombre des antécédents pénaux et de l'incapacité du prévenu à se remettre en question sans devoir subir une peine privative de liberté. Ils ont considéré, au moment d'établir leur rapport, qu'il était indispensable qu'A. X.________ bénéficie à la sortie d'un mandat médico-légal sous forme de traitement psychothérapeutique d'orientation cognitivo-comportementale, centré sur la régulation et la gestion des émotions et l'apprentissage de comportements alternatifs. Concernant ce traitement, il était rappelé qu'une prise en charge ambulatoire ne pourrait pas suffire sans une participation active de la part du prévenu, ce qui nécessitait typiquement qu'il fonctionne de manière transparente et qu'il soit intéressé et perméable à l'établissement d'un lien thérapeutique, conditions qui ne pouvaient pas a priori être garanties. Le rapport d'expertise a enfin relevé qu'A. X.________ paraissait motivé à se soumettre à un traitement ambulatoire, précisant encore que ce traitement ne serait pas entravé dans son application ni ses chances de succès notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté."
C. A. X.________ se trouve en exécution de peine auprès des Etablissements de 4******** depuis le 3 octobre 2011. Sa libération conditionnelle pourrait intervenir le 31 mars 2014, sa libération définitive étant fixée au 7 février 2016.
Selon attestation du 15 novembre 2012 de la Direction des Etablissements de 4********, A. X.________ a débuté une attestation fédérale professionnelle d'aide-menuisier qu'il suit avec assiduité. Il répond parfaitement aux exigences de travail de l'établissement et exécute ses tâches consciencieusement, de manière indépendante à la satisfaction de tous les responsables du secteur de menuiserie.
Le 29 novembre 2012, A. X.________ a obtenu un diplôme d'étude en langue française.
D. Le 20 février 2012, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: le Chef du Département) la révocation de son autorisation d'établissement, tout en lui impartissant un délai pour faire part de ses observations.
Par lettre du 13 mars 2012, l'intéressé s'est opposé à cette mesure. Il a exposé en substance qu'il résidait en Suisse depuis son enfance, qu'il n'avait plus d'attaches avec son pays d'origine, que la plupart des membres de sa famille étaient domiciliés dans notre pays, qu'il avait pris conscience de ses erreurs et souhaitait réintégrer la vie sociale et professionnelle. Il a confirmé ses moyens par lettre de son précédent conseil du 19 avril 2012.
Par décision du 13 novembre 2012, le Chef du Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise.
E. Le 11 décembre 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant en substance à son annulation.
Par décision du 9 janvier 2013, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 11 janvier 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, par renvoi à la décision attaquée. Le Chef du Département en a fait de même par courrier du 1er février (recte: 28 janvier) 2013.
F. A. X.________ a accompagné son recours d'un rapport du 15 novembre 2012 du Dr L.M.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, relatif à son suivi ambulatoire pour la période de janvier à octobre 2012. Il résulte de ce rapport que le recourant se montre motivé et se rend régulièrement chez ce praticien. Cette thérapie permet au recourant d'améliorer de façon essentielle le contrôle de ses impulsions. Il accepte la sanction prononcée à son encontre, ayant pris conscience du comportement dyssocial adopté par le passé. D'après le Dr M.________, lorsqu'il est abstinent à l'alcool et ne se trouve pas sous l'influence de produits psychotropes (ce qu'il est en détention), le recourant présente un mince, voire relatif danger pour l'ordre public. La prévention de la récidive dans le cas du recourant serait aussi accentuée par son milieu social (cercle d'amis) et la possibilité de trouver un emploi.
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée considère que les agissements délictueux du recourant, par leur nature, leur gravité et leur répétition constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics justifiant la révocation de son autorisation d'établissement. Etant jeune, célibataire et sans enfant, un retour dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables.
Pour sa part, le recourant indique avoir repris sa vie en main depuis son incarcération. Il a commencé une formation d'aide-menuisier et a passé des examens de remise à niveau en mathématiques et en français. Il se soumet à un suivi psychiatrique ambulatoire qui se déroule bien et l'aide à comprendre les actes commis. Il entend continuer ce suivi dès sa libération, ce qu'il ne pourra pas faire au Cap-Vert. Sa réintégration dans son pays d'origine sera difficile voire impossible. La plupart de sa famille et son amie résident en Suisse. Il ne connaît son père biologique que depuis quelques mois seulement.
a) Selon l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou encore s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'une des conditions soit réalisée (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
b) En l'espèce, le recourant remplit le motif de révocation tiré de l'art. 62 let. b LEtr, ce qui suffit déjà au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr pour justifier la révocation de son autorisation d'établissement. En effet, il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi par arrêt du 22 décembre 2011 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par ailleurs, dans le cadre de cette condamnation, la gravité des actes commis et la nature de ceux-ci (vol, brigandage, brigandage qualifié, dommage à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'extorsion et chantage qualifié, violation de domicile, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants) conduit assurément à retenir que par ses agissements, le recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, ce qui justifie pour ce motif aussi, sur le principe, la révocation de son autorisation d'établissement.
3. a) Il convient encore d'examiner si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, les motifs de révocation retenus doivent concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). En effet, la révocation de l'autorisation doit également être proportionnelle (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1 np in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2).
Cette question doit également être traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101). En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La solution n'est pas différente tant du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de quatre condamnations entre les mois de septembre 2009 et d'août 2011. En dernier lieu, il a été condamné pour des infractions particulièrement graves, savoir notamment pour vol, brigandage, brigandage qualifié, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans son arrêt du 22 décembre 2011, reprenant le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a ainsi souligné le caractère très lourd de la culpabilité du recourant, lequel a multiplié les infractions sur une courte période. Il y a eu une réelle et inquiétante gradation dans les infractions commises. Le recourant a fait preuve d'une terrifiante violence et d'une intensité délictueuse peu commune. Les juges ont également rappelé que le recourant n'avait nullement tenu compte, au moment de commettre ses infractions les plus graves, des avertissements découlant de ses précédentes et récentes condamnations à des peines de travail d'intérêt général. Ce très sombre tableau est complété par le risque important de récidive présenté, à dires d'experts, par le recourant en l'absence d'un traitement efficace. Un tel traitement, ambulatoire, n'est possible qu'en présence d'une participation active de la part du recourant, ce qui nécessite typiquement qu'il fonctionne de manière transparente et qu'il soit intéressé et perméable à l'établissement d'un lien thérapeutique. De tels conditions ne pouvaient toutefois a priori pas être garanties, même si le recourant paraissait motivé à se soumettre à un traitement ambulatoire. Certes, le recourant s'est soumis à un traitement ambulatoire. Selon le Dr M.________, qui le suit actuellement, le recourant est demandeur et l'évolution paraît positive. Cela n'est toutefois pas suffisant. En effet, dans son rapport, le thérapeute du recourant a mis en évidence les bienfaits de l'abstinence totale de ce dernier à toute consommation d'alcool ou de produits psychotropes, qui est de nature à rendre tout relatif le danger que présente le recourant pour l'ordre public. Or, c'est le lieu de rappeler qu'il ne résulte pas de l'expertise judiciaire que les infractions commises par le recourant étaient en lien étroit avec la consommation d'alcool ou de produits illicites. En réalité, le recourant présente une personnalité dyssociale. Sa trajectoire de vie et les délits commis à plusieurs reprises montrent une incapacité à respecter les normes sociales, une incapacité à remettre en question ses comportements illégaux, des mensonges répétés, une impulsivité et une incapacité à contenir l'irritabilité et son agressivité, avec des comportements de plus en plus dangereux pour la vie d'autrui. C'est dire si les progrès effectués par le recourant grâce à son suivi ambulatoire, certes réjouissants, se doivent d'être relativisés dans la perspective de la très lourde problématique qu'il présente, eu égard particulièrement à sa très grande dangerosité. Des considérations qui précèdent, il faut bien admettre qu'il existe assurément un intérêt public à l'éloignement du recourant afin qu'il cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique.
Cet intérêt public doit être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il faut relever que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de huit ans. Il y a grandi et suivi quasi toute sa scolarité, passé son adolescence et vécu le début de sa vie d'adulte. Cela fait ainsi un peu plus de quinze ans qu'il se trouve dans notre pays. En outre, la plupart des membres de sa famille, notamment sa mère chez qui il vivait avant son incarcération, se trouvent en Suisse. Ces attaches familiales, la relativement longue durée de son séjour dans notre pays ainsi que l'obtention d'un certificat de français sont les seuls éléments qui dans la balance des intérêts plaident en faveur du recourant. En effet, d'un point de vue professionnel, il n'a achevé aucune formation. Il a interrompu son apprentissage de maçon pour travailler durant deux ans dans la restauration. Il a ensuite alterné les activités, principalement dans le cadre d'emplois temporaires. Il a également émargé au chômage. Ainsi, malgré son jeune âge et son état de santé, mais aussi la durée de sa présence en Suisse, le recourant n'est jamais parvenu à s'intégrer de manière durable sur le marché du travail. Par ailleurs, sa situation économique est obérée, puisqu'en date du 21 juillet 2011, il faisait l'objet de poursuites pour 11'470 fr. 15 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant total de 4'492 fr. 60. Enfin, hormis sa famille, le recourant ne soutient pas, ni partant n'établit, avoir des liens sociaux en Suisse présentant une certaine solidité. Notamment, célibataire, il n'a pas d'enfant.
En définitive, force est d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes qui pourraient justifier qu'il soit renoncé au prononcé de son renvoi. Comme déjà indiqué, les infractions commises présentent un très haut degré de gravité dans le cadre d'une culpabilité qui a été jugée très lourde. Le risque de récidive est en l'état important. L'intégration socio-professionnelle du recourant est pour ainsi dire inexistante. En fin de compte, le seul préjudice pour le recourant résultant de la révocation de son autorisation d'établissement résidera dans sa séparation d'avec les quelques membres de sa famille qui se trouvent en Suisse. Compte tenu de son âge, sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait en effet pas poser de problèmes insurmontables. Il s'ensuit que l'intérêt public à ce qu'il soit mis un terme à la présence du recourant en Suisse afin de garantir le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte largement sur celui, privé, du recourant à pouvoir demeurer dans notre pays. Pour ces motifs, la décision attaquée ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH. Elle doit être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Compte tenu de la situation financière du recourant, les frais de justice seront supportés par l'Etat (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 novembre 2012 du Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.
III. La décision est rendue sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.