TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, juges assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, à Renens VD, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.______________ et son fils Y.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 novembre 2012 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 8 octobre 2012, subsidiairement la rejetant et leur impartissant un nouveau délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________ (ci-après : X.______________), ressortissant du Cameroun né le 21 mars 1974, est entré en Suisse le 1er février 2002 au bénéfice d’un visa pour études délivré par les autorités vaudoises afin de fréquenter les cours de mathématiques spéciales auprès de l’Institut Gamma à Lausanne en vue de la préparation aux examens d’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études.

Le prénommé a finalement décidé de s’inscrire à l’Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud afin d’obtenir un diplôme d’ingénieur HES en génie civil ; le Service de la population (ci-après : le SPOP) a accepté, par lettre du 24 mars 2003, le changement d’école. Le 6 novembre 2003, l’Ecole d’ingénieurs précitée a informé le SPOP que X.______________ avait quitté l’école en date du 18 février 2003 mais qu’il s’était réinscrit pour la rentrée du 20 octobre 2003. X.______________ s’est ensuite inscrit auprès de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg pour la période du 19 avril 2004 à avril 2007 afin d’y obtenir un diplôme de conducteur de travaux-technicien ET. Par décision du 16 juin 2004, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé, qui a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, laquelle a été rejetée par décision du 11 mars 2005.

B.                               X.______________ a fait la connaissance de Y.______________, ressortissante du Portugal, titulaire d’une autorisation d’établissement, dans le courant du printemps 2005. Ils se sont mariés le 10 juin 2008 ; X.______________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, qui a été régulièrement prolongée, jusqu’au 2 septembre 2012.

Sur réquisition du SPOP, Y.______________ et X.______________ ont été entendus par la Police cantonale vaudoise, les 25 mai 2011 et 29 juillet 2011 respectivement. La date de leur séparation est contradictoire, Y.______________ ayant indiqué que celle-ci était survenue en septembre 2009, X.______________ prétendant au contraire qu’elle s’était produite en octobre 2010. Y.______________ a donné naissance le 5 janvier 2011 à une petite fille prénommée Z.______________, dont le père est A.______________.

C.                               X.______________ est le père de l’enfant Y.______________ (ci-après : Y.______________), né le 12 décembre 2007, dont la mère est B.______________, une ressortissante camerounaise, qui vit actuellement au Canada. Dans sa décision du 5 mars 2009, le juge de paix du district de Lausanne a attribué à B.______________ et X.______________ l’autorité parentale conjointe sur leur enfant Y.______________ ; il a en outre approuvé la convention signée par les parents relative au montant de la pension due par B.______________ pour l’entretien de son fils. La garde de l’enfant a été confiée à son père, selon un accord convenu entre les parents. Y.______________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE.

D.                               L’intéressé a bénéficié du revenu minimum d’insertion de février à mars 2011 pour un montant de 3'686. fr. 50. Il a été condamné par ordonnance pénale du 10 mars 2011 à 25 jours-amende de 300 fr. à la suite d’un excès de vitesse hors localité de 125 km/h au lieu de 80 km/h.

E.                               Par décision du 21 octobre 2011, le Service de la population a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de X.______________ et de son fils Y.______________.

F.                                Par arrêt du 12 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.______________, qui agissait également au nom de son fils, contre la décision du 21 octobre 2011, au motif que le premier ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante communautaire et ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) pour s’opposer à la révocation de son permis de séjour.

G.                               Par arrêt du 28 juin 2012, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par X.______________, qui agissait également au nom de son fils, contre l’arrêt du 12 avril 2012. La haute cour a considéré que l’instance précédente n’avait pas violé le droit fédéral en jugeant que les conditions de l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies.

H.                               X.______________ est employé depuis le 1er octobre 2012 auprès de l’entreprise 1.*************. Selon le contrat de travail produit, la fin de l’engagement a été fixée au 30 septembre 2014.

I.                                   Le 8 octobre 2012, X.______________ a sollicité, auprès du SPOP, la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que celle de son fils, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

J.                                 Par décision du 7 novembre 2012, le SPOP a considéré la requête de X.______________ comme une demande de réexamen de sa décision du 21 octobre 2011, qu’il a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Il lui a imparti un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse. Il a en particulier considéré que les arguments développés à l’appui de la demande de reconsidération avaient été examinés tant dans sa décision du 21 octobre 2011 que dans les arrêts rendus par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral.

K.                               X.______________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 12 décembre 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée ; subsidiairement à ce que cette dernière soit réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée ainsi qu’à son fils.

Dans ses déterminations du 6 mars 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours en l’absence de faits ou de moyens de preuve importants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de sa décision du 21 octobre 2011.

Le recourant a déposé, le 1er mai 2013, un mémoire complémentaire et confirmé les conclusions prises au pied de son recours en invoquant que l’état de santé de son fils et les difficultés que ce dernier rencontrerait en cas de renvoi au Cameroun constituaient des éléments nouveaux.

Le 7 mai 2013, le SPOP s’est déterminé sur cette écriture en concluant au maintien de sa décision.

A la demande du recourant, le SPOP a précisé ses déterminations sur la question de l’interférence d’un renvoi en relation avec le droit de visite de la mère du fils du recourant sur celui-ci. Le SPOP a considéré qu’il appartient aux intéressés de prendre leurs dispositions à cet égard.

L.                                Le tribunal a tenu une audience le 20 décembre 2013 en présence du recourant, assisté de son conseil, et d’une représentante du SPOP. A cette occasion, un témoin a également été entendu. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal :

«(…).

Le recourant explique que son fils souffre d’une allergie au lactose, raison pour laquelle il a de très fréquents maux de ventre. Il indique qu’il doit faire très attention à ne pas acheter des produits qui contiennent du lactose ; il achète un lait particulier, du lait de soja. Le recourant déclare qu’en cas de retour au Cameroun il craint de ne pas pouvoir trouver ce type de lait, qui doit par ailleurs coûter relativement cher. Il précise que son fils est né en Suisse et a toujours vécu en Suisse ; il n’est allé qu’une seule fois au Cameroun, lorsqu’il avait six mois.

La représentante du SPOP indique qu’elle a effectué une recherche sur le lactose et qu’à sa grande surprise, elle a constaté que les ¾ de la population mondiale souffrent d’intolérance au lactose. Elle précise qu’en Afrique, 80% de la population souffre d’intolérance au lactose. Dans les pays africains, tout comme en Asie, le lait ne fait pas partie de l’alimentation de base, ce qui explique pourquoi la population ne supporte pas le lactose. A la demande du président, le recourant indique qu’au Cameroun le petit-déjeuner n’est pas un repas important, mais les gens ont pour habitude de manger des céréales et des légumes ; nourriture à laquelle son fils n’est pas habitué.

(…).

Le président demande au recourant quelles sont ses possibilités de réinsertion au Cameroun. Le recourant indique que cela fait 12 ans qu’il vit en Suisse, raison pour laquelle il craint de ne pas pouvoir se réintégrer facilement dans son pays d’origine ni trouver un emploi. Il déclare que son père et ses frères vivent toujours au Cameroun, mais plus dans la maison familiale car ils en auraient été chassés par ses cousins. Le recourant explique que la maison familiale appartenait au frère de son père et que ce dernier la lui a acheté. Au décès de son oncle, ses cousins auraient revendiqué la propriété de cette maison et menacé son père ainsi que ses frères. Me Tatti fait remarquer que dans ces conditions, en cas de retour au Cameroun, son client n’a pas de toit où vivre.

(…).

Le président demande au recourant si la maman de son fils envisage d’emmener celui-ci avec elle au Canada. Le recourant déclare que tel n’est pas le cas. Jusqu’à l’âge de trois ans son fils a vécu auprès de sa maman, il le voyait, pour sa part, tous les week-ends et parfois même la semaine, il s’agissait d’un droit de visite très large. Lorsque la maman de son fils a décidé de partir vivre au Canada (il y a trois ans), ils ont décidé qu’il était préférable pour leur fils qu’il reste auprès de lui car ce départ était risqué et comportait trop d’incertitudes. Le recourant précise avoir une influence positive sur son fils, qui avait besoin d’un cadre, dont la maman est consciente. L’assesseur Guy Dutoit demande au recourant si son fils n’a pas vécu le départ de sa maman comme un abandon. Le recourant indique que son fils n’a pas été trop perturbé par ce départ ni par le fait de venir vivre chez lui, car ils se voyaient très régulièrement. Il précise que son fils est très attaché à lui et qu’ils ont une relation fusionnelle. L’assesseur Guy Dutoit demande au recourant s’il a compris la décision de la maman de son fils. Le recourant déclare qu’il a essayé de la comprendre, elle lui a expliqué qu’il en allait de son avenir et de son bien-être, mais qu’elle ne souhaitait pas pour autant couper les liens avec leur fils.

Le président demande au recourant si son fils souffre d’autres problèmes de santé. Le recourant indique que son fils est sujet à des toux et des grippes. Il a une santé assez fragile, raison pour laquelle il doit prendre des dispositions pour qu’il aille bien.

C._______________ est introduite et entendue en qualité de témoin.

Le témoin déclare ceci :

« Je connais le recourant depuis trois ans, ainsi que son fils. J’ai connu M. X._______________ lors d’un dîner chez des amis communs. Je confirme que son fils est intolérant au lactose, c’est un enfant dont la santé est fragile. Il est souvent malade, grippé, il est sujet à attraper tous les virus qui traînent. Si je compare par rapport à mon fils, il est bien plus souvent malade que lui. M. X._______________ est très inquiet de devoir retourner au Cameroun, compte tenu de l’état de santé de Y.______________. J’effectue chaque année une mission humanitaire en Afrique et je sais que la situation est compliquée. Lors de l’une de mes missions, j’ai eu l’occasion de rencontrer le papa de M. X._______________. Je sais qu’il existe un conflit familial au sujet de la maison dans laquelle vivaient le père et les frères de M. X._______________. Je tiens à relever que M. X._______________ est très bien intégré en Suisse, il travaille. Il s’occupe en outre très bien de son fils, ils ont une relation fusionnelle. Je conçois difficilement qu’ils puissent être renvoyés au Cameroun compte tenu du fait que M. X._______________ vit en Suisse depuis 12 ans et de l’état de santé de Y.______________. Je vois régulièrement M. X._______________ et son fils. Y.______________ m’appelle Tata C._______________ et il s’entend également très bien avec mon fils, qui est âgé de 13 ans ».

(…).

Me Tatti réitère qu’il y a quatre éléments nouveaux : la santé du fils de son client, le fait que son client a un emploi, la situation sanitaire au Cameroun et le fait que Y.______________ considère des personnes externes à sa famille comme étant des membres de sa famille. Il relève que les contacts entre l’enfant et sa mère seraient beaucoup plus difficiles en cas de renvoi au Cameroun.

La représentante du SPOP conclut au maintien de la décision rendue le 7 novembre 2012. Elle précise que l’avis d’un expert médical ne s’avérerait pas pertinent puisque l’intolérance au lactose est très répandue au sein de la population mondiale. Selon elle, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de problèmes de santé particuliers ; il n’y a pas d’éléments nouveaux. Me Tatti relève que le fils de son client est habitué à une nourriture européenne.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur ce procès-verbal, elles ont déclaré ne pas avoir de remarques particulières à formuler. Le recourant a produit un document attestant que son fils participe à un programme de recherche sur l’intolérance au lactose.


Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant fait valoir principalement que sa demande du 8 octobre 2012 n’est pas une requête de réexamen, mais une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et non sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, la situation de son fils n’ayant, selon lui, pas été prise en considération.

En l’espèce, les conditions de la recevabilité d'une demande de réexamen peuvent être opposées au fils du recourant car il était partie à la précédente procédure et la poursuite de son séjour a été examinée à l’aune des deux dispositions précitées. Par conséquent, la requête du recourant du 8 octobre 2013 doit être considérée comme une demande de réexamen. Par surabondance, il paraît douteux qu’un examen du cas sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr puisse aboutir à une solution plus favorable que sous l’angle de l’art. 50 LEtr. En effet, l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui constitue la norme générale du cas d’extrême gravité en matière de droit des étrangers, laisse à l’autorité cantonale un pouvoir d’appréciation qui lui permet de déroger aux conditions d’admission sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations. En revanche, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui tend à harmoniser les pratiques cantonales, confère un droit au conjoint étranger à des conditions qui peuvent recouper celles du cas d’extrême gravité ordinaire mais qui sont fondées sur la persistance du droit que le conjoint étranger tirait précédemment du mariage (2C_784/2010 du 26 mai 2011, publié à l’ ATF 137 II 345).

3.                                Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre 2012).

a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).

b) En l’espèce, le recourant fait valoir, à l’appui de son recours, la survenance de circonstances nouvelles qui devraient conduire à l’octroi d’une autorisation de séjour pour lui-même et son fils. Ces circonstances sont au nombre de quatre: l’état de santé de son fils, les difficultés que ce dernier rencontrerait en cas de renvoi au Cameroun alors qu’il a toujours vécu en Suisse, le fait qu’il exerce un emploi en Suisse et que son fils considère des personnes externes à sa famille comme étant des membres de celle-ci.

L'autorité intimée considère, quant à elle, qu'il n'existe aucun élément nouveau ouvrant formellement la voie du réexamen, de sorte que la demande est irrecevable. Elle précise que le risque que le fils du recourant souffre de gastroentérites avec déshydratation lors de son arrivée au Cameroun ne saurait être considéré comme un élément nouveau et pertinent susceptible de modifier sa décision initiale.

4.                                a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références).

Selon la jurisprudence relative aux art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

b) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid 4.2 et ATF128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre 2011).

Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la migration et les pays (MILA) de l'ODM (cf. directives de l'ODM "I. Domaine de étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.4.6).

c) En l’espèce, le dossier contient le rapport médical établi par le Dr Jacques Stalé, spécialiste FMH en pédiatrie, en date du 15 avril 2013, qui stipule que le fils du recourant présente une allergie légère aux protéines bovines et une prédisposition génétique à l’intolérance primaire au lactose. Il est précisé qu’il a également souffert d’un épisode de coqueluche et ce malgré la vaccination. Il ressort en outre du témoignage d’C._______________ que Y.______________ a une santé fragile puisqu’il attrape tous les virus qui traînent.

S’il convient d’admettre que l’état de santé du fils du recourant est assez fragile, l’on ne saurait toutefois considérer que l’intolérance primaire au lactose dont il souffre est un problème médical grave. Il n’est certes pas à prendre à la légère, mais selon plusieurs études, il concerne environ 70% de la population mondiale adulte et apparaît dans les sociétés qui, en règle générale, ne consomment pas de produits laitiers. Des pourcentages variables sont en effet observés selon l’origine ethnique avec un gradient nord-sud (5%-100%) incontestable. L’intolérance au lactose n'est toutefois pas la même chose qu'une allergie au lait. Cette dernière se produit quand le système immunitaire de la personne réagit à au moins une des protéines du lait. Contrairement à l'intolérance au lactose, l'allergie au lait peut mettre la vie en danger; en règle générale, elle est diagnostiquée au cours de la première année de vie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Les personnes ayant une intolérance au lactose doivent s’assurer que leur alimentation quotidienne contient suffisamment de calcium, un minéral habituellement associé aux produits laitiers. Le calcium est en effet essentiel pour la croissance et la réparation des os. Il existe de nombreuses sources non laitières de calcium, notamment les légumes verts foncés comme le brocoli, et les poissons tels que le saumon et la sardine. Au Cameroun, pays d’origine du recourant, l’alimentation est largement basée sur les produits végétaux comme le mil, le manioc les arachides, l'igname, la patate douce, le ndolé et les fruits tropicaux (banane, banane plantain, ananas, mangue, papaye). La population consomme également beaucoup de viande et de poisson. S’il est certes vrai que le fils du recourant n’est pas forcément habitué à ce genre de nourriture, il pourra néanmoins consommer des produits qui lui permettront d’avoir l’apport en calcium dont il a besoin. Le fait qu’il suive un programme de recherche sur l’intolérance au lactose n’est pas de nature à modifier les arguments développés ci-dessus. Par conséquent, le tribunal considère que l’état de santé du fils du recourant ne constitue pas un cas d’extrême rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

d) Quant aux deux autres circonstances soulevées par le recourant, à savoir le fait qu’il exerce un emploi en Suisse et que son fils considère des personnes externes à sa famille comme étant des membres de celle-ci, elles ne constituent pas des éléments nouveaux et pertinents.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux art. 45 et 48 LAV-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 novembre 2012 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.______________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.