TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. B. Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 novembre 2012 refusant sa demande d'autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 20 décembre 2012 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de la population du 20 novembre 2012 refusant la demande d'autorisation de séjour présentée par A. X.________ et impartissant à ce dernier un délai au 20 décembre 2012 pour quitter la Suisse,

- vu le recours déposé contre cette décision le 10 décembre 2012,

- vu l'accusé de réception du 14 décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 13 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,


considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 janvier 2013

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.