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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 janvier 2013 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2012 (demande de changement d'adresse) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de la population datée du 22 octobre 2012, notifiée à A. X.________ le 13 novembre 2012, révoquant l'autorisation de séjour en faveur de ce dernier et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours daté du 13 décembre 2012, déposé à un bureau de poste suisse le 14 décembre 2012, interjeté par l'intéressé à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation,
- vu l'accusé de réception du 18 décembre 2012, impartissant au recourant un délai au 7 janvier 2013 pour se déterminer sur l'apparente tardiveté du recours,
- vu les déterminations du recourant sur ce point par écriture du 27 décembre 2012;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués,
- que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD), le délai étant réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 13 novembre 2012, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 13 décembre 2012,
- que le recours, déposé à un bureau de poste suisse le 14 décembre 2012, est ainsi tardif,
- qu'interpellé, le recourant a en substance exposé qu'il avait des difficultés à lire et écrire en français, que son acte de recours avait ainsi été rédigé par le Centre social protestant, qu'il l'avait lui-même signé le 13 décembre 2012 mais qu'il n'avait pas eu la somme nécessaire pour l'adresser au tribunal en courrier recommandé avant le lendemain matin,
- qu'il s'impose de constater que ces explications ne justifient pas que le délai de recours soit restitué à l'intéressé, dont on ne saurait considérer qu'il aurait été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD),
- qu'il appartenait en effet au recourant de prendre des dispositions pour s'assurer que son recours serait déposé en temps utile,
- que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté,
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que le présent arrêt est rendu
selon la procédure simplifiée prévue par
l'art. 82 LPA-VD,
- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.