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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 janvier 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Caroline FAUQUEX-GERBER, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2012 refusant une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en faveur de son fils B. X.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant libérien né le 16 décembre 1970, est entré en Suisse le 21 octobre 1999. A la suite de son mariage le 22 mars 2002 à 2******** avec C. X.________, ressortissante suisse née Y.________ le 11 mai 1967, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Son épouse et lui-même ont eu une fille, D. X.________, ressortissante suisse née le 5 décembre 2003. Le 21 avril 2007, le prénommé a obtenu la nationalité suisse. Le 1er août 2009, A. X.________ et son épouse se sont séparés.
A. X.________ a laissé en Guinée un fils, B. X.________, ressortissant guinéen né le 6 août 1997. Celui-ci a pour mère E. Z.________, ressortissante guinéenne née en 1978, qui n'a pas été mariée avec son père.
B. Le 1er juillet 2011, A. X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils B. X.________ et fourni différents documents.
Le 18 octobre 2011, B. X.________ a rempli le formulaire de demande d'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial afin de rejoindre son père en Suisse et fourni différents documents.
Dans un courrier du 13 mars 2012 au Service de la population (SPOP), A. X.________ a donné des explications sur sa situation et celle de son fils.
Le 21 mai 2012, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de son fils B.
Dans ses déterminations du 19 juin 2012, A. X.________ a maintenu sa demande de regroupement familial.
C. Par décision du 6 novembre 2012, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de B. X.________.
D. Par acte du 17 décembre 2012, A. X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il a par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire au 20 novembre 2012.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le recourant, étant ressortissant suisse depuis le 21 avril 2007, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Aux termes de l'art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2). Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de douze mois commence à courir le jour de son anniversaire (ATF 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5).
b) En l'espèce, le recourant, qui est entré en Suisse le 21 octobre 1999, a obtenu la nationalité suisse le 21 avril 2007. B. X.________ est né le 6 août 1997; il n'avait ainsi pas atteint l'âge de douze ans au moment de l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008. Il a néanmoins eu douze ans le 6 août 2009, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, la demande de regroupement familial devait être déposée dans l'année qui a suivi ce douzième anniversaire. Or, tel n'est pas le cas, puisqu'elle a été déposée le 1er juillet 2011, soit au-delà du délai requis. Seules peuvent dès lors entrer en ligne de compte des raisons familiales majeures.
2. a) Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.9.4 ; état au 30 septembre 2011). Si, en examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr, il a en revanche précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les «raisons familiales majeures» au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85; 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 291; cf. également ATF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1 p. 80; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 130 II 1 consid. 2 p. 3). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3, et les références citées). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent enfin être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine). L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins pas non plus de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays (ressortissant suisse ou étranger établi).
b) L'on ne saurait manifestement considérer que le regroupement familial de B. X.________ se justifie par des raisons familiales majeures. Celui-ci était âgé de près de 14 ans au moment de la demande de regroupement familial et de 15 ans actuellement. Il est né et a toujours vécu en Guinée, sans son père à tout le moins depuis l'arrivée de ce dernier en Suisse le 21 octobre 1999, soit depuis plus de treize ans.
Dans son recours, l'intéressé explique que son fils ne vivrait pas chez sa mère, qui l'aurait abandonné, mais chez l'oncle de son père. L'adolescent n'entretiendrait ainsi aucune relation régulière ni avec sa mère ni avec sa famille maternelle au sens large, qui ne se serait jamais souciée de lui. Ces explications sont cependant en contradiction avec celles que le recourant a données au SPOP et ne sont guère convaincantes. Dans ses courriers des 1er juillet 2011 et 13 mars 2012, le recourant a en effet indiqué que son fils vivait avec sa mère et sa grand-mère, ce qui ressort d'ailleurs du fait que l'adresse indiquée sur la carte nationale d'identité de la mère de l'adolescent, délivrée le 8 septembre 2011, et sur le passeport de ce dernier, délivré le 7 octobre 2011, est la même. Quoi qu'il en soit, l'adolescent a en Guinée, outre sa mère et sa grand-mère maternelle, sa grand-mère paternelle, un grand-oncle paternel ainsi que de la famille éloignée et rien n'empêche le recourant de continuer à envoyer de l'argent en Guinée pour son entretien. B. X.________ n'est en outre plus un enfant en bas âge nécessitant les mêmes soins qu'un enfant plus jeune, mais il a 15 ans et est ainsi capable, dans une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge. Ayant toujours vécu en Guinée avec sa famille, où il est (ou a été) scolarisé, il y a tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Sa venue en Suisse est en conséquence susceptible de créer un grand déracinement, d'autant plus important au vu de son âge. Le recourant indique avoir des contacts téléphoniques réguliers avec son fils et lui rendre visite chaque année, ce que sa fille et lui-même pourront enfin continuer à faire.
C'est en conséquence à juste titre que le SPOP a refusé à B. X.________ le regroupement familial.
c) Le recourant requiert son audition et celle de son fils. Si l'autorité compétente peut être amenée, selon les circonstances, à entendre l'enfant (cf. art. 12 CDE et 47 al. 4 2ème phrase LEtr), les éléments en mains du tribunal lui ont permis de forger sa conviction. Il n'est donc pas nécessaire d'entendre B. X.________, ni même le recourant, qui a pu s'exprimer tout au long de la procédure et représenter les intérêts de son fils.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé au recourant (art. 18 al. 1 LPA-VD). Au vu des circonstances, il se justifie néanmoins de renoncer à la perception d'émoluments de justice. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 novembre 2012 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
IV. Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.