TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2013

Composition

M. Rémy Balli, président;  MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X._______________, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population du 11 décembre 2012 lui refusant une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant équatorien né en 1976, X._______________ est marié et père de trois filles. Le 30 mai 2003, il est entré en Suisse et y séjourne depuis lors sans autorisation.

B.                               Le 5 avril 2011, X._______________ a annoncé son arrivée au Bureau des habitants de la Ville de Lausanne. Il a requis du Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de Y._______________, née en 1964, également de nationalité équatorienne et titulaire d’un permis d’établissement. Y._______________ vit elle-même séparée de son époux, Z._______________, depuis mai 2010. Le divorce d’X._______________ d’avec son épouse A._______________ a été prononcé par un tribunal équatorien le 6 février 2012.

Le 29 juin 2012, le SPOP a requis X._______________ de lui indiquer le délai dans lequel le divorce des époux YA._______________ pourrait être prononcé et depuis quand lui-même vivait aux côtés de Y._______________, justificatifs à l’appui. Dans le délai imparti initialement au 27 juillet 2012, X._______________ n’a pas répondu. Il a été relancé le 16 août 2012 par le SPOP, en vain. Le 11 décembre 2012, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, décision notifiée le 17 suivant.

C.                               X._______________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Par avis du 24 janvier 2013, le juge instructeur a requis d’X._______________ qu’il fournisse les renseignements requis à deux reprises en vain par le SPOP durant la procédure d’autorisation, ceci dans un délai échéant le 8 février 2013. Aucune suite n’a été donnée à cet avis.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant équatorien, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

2.                                a) L’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEtr). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (ibid., al. 2). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 LEtr).

b) Comme toute procédure administrative, la procédure d’autorisation de séjour est menée selon la maxime inquisitoire; celle-ci oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2; voir aussi ATF 133 III 507 consid. 5.4 p. 511). Ceci est d'autant moins le cas lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2), et que, comme en l'espèce, la procédure relative au regroupement familial a été ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf. sur ce point, Isabelle Häner, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (éd.)], Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, p. 294). Par surcroît, le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (cf. ATF 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Aux termes de cette dernière disposition, l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).

3.                                a) Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur sa demande; selon ses explications, il ne s’attendait pas à une telle issue. Cette explication confine à la témérité et fait douter de la bonne volonté du recourant. Celui-ci séjourne illégalement en Suisse depuis de nombreuses années. Il sait fort bien que pour obtenir l’autorisation de séjour dont il requiert l’octroi, il lui faut au préalable épouser Y._______________. Or, cela se révèle à l’évidence impossible tant et aussi longtemps que cette dernière n’a pas divorcé de son premier mari, ce qui est au demeurant toujours le cas à l’heure actuelle. Dans ces conditions, il était parfaitement légitime que l’autorité intimée demande au recourant des renseignements à cet égard et s’inquiète du délai dans lequel ce divorce serait prononcé. Afin de prévenir les conséquences d’un éventuel mariage de complaisance, l’autorité intimée était également habilitée à demander au recourant des renseignements sur la durée de son concubinage avec Y._______________. A juste titre, ces renseignements ont été requis du recourant à trois reprises, dont une dernière fois par le juge instructeur, mais en vain. Confrontée à un refus aussi évident du recourant de collaborer à l’établissement des faits, l’autorité intimée était dès lors fondée à ne pas entrer en matière sur sa demande.

b) Les autres éléments que le recourant met en avant à l’appui de son recours ne permettent pas de réserver un sort différent à celui-ci. On ne voit guère de lien entre le décès de sa grand-mère, la mauvaise entente avec son frère et le refus par le recourant de fournir les renseignements requis, ceci d’autant moins qu’il a lui-même initié la demande de regroupement et que la procédure a été ouverte dans son intérêt. Quant à la mauvaise compréhension initiale de la demande de l’autorité, cette explication appelle la plus grande réserve. En effet, la demande de renseignements que le juge instructeur a formulée au recourant, postérieurement au dépôt du recours, n’a pas reçu un meilleur accueil que celles, antérieures, de l’autorité intimée. Cela démontre à tout le moins qu’en dépit de ses explications, le recourant n’a toujours pas saisi la portée de son obligation de collaborer avec l’autorité.

4.                                Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 décembre 2012 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 février 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.