TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er février 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Pierre Journot, juges  

 

Recourante

 

X._______________, à 1.************, représentée par Me François PIDOUX, avocat, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Autorisation de séjour 5 ans   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2012 refusant le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE, subsidiairement la transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse, pour elle et sa fille Y.______________

 

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 20 décembre 2012,

- vu l'accusé de réception du 21 décembre 2012 impartissant à la recourante un délai au 21 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 1er février 2013

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.