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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mars 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 1********, |
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3. |
B. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours Y.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2012 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 18 novembre 2012, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants
A. Y.________, ressortissante camerounaise née le 8 octobre 1983, a quitté le Cameroun en novembre 2007 pour se rendre en France, pays dans lequel elle a résidé durant environ six mois. Dans le courant du mois de mai 2008, elle s’est rendue en Suisse, à 2********, pour participer à une fête de ressortissants camerounais. Elle y a fait la connaissance de A. X.________, un compatriote titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Elle a débuté avec lui une relation, de laquelle est né l’enfant B. X.________ le 20 avril 2009. A. X.________ a reconnu cet enfant le 27 mars 2009. Après la fête précitée, Y.________ est restée à 2********, où elle a logé chez des amis. Quelques mois après l'accouchement, elle a emménagé avec son fils chez A. X.________, à 1********.
B. Le 7 avril 2010, Y.________ s'est annoncée auprès du Bureau des étrangers de 1******** et a sollicité pour elle et son fils des autorisations de séjour afin de vivre auprès de son concubin.
Le 31 janvier 2011, le Service de la population (SPOP) a informé Y.________ et son fils qu’il envisageait de leur refuser les autorisations de séjour requises et de prononcer leur renvoi de Suisse; il les a invités à se déterminer à ce sujet, ce qu’ils ont fait le 9 mai 2011.
Par décision du 20 mai 2011, le SPOP a refusé de délivrer à Y.________ et à B. X.________ des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a fondé son refus sur les motifs suivants:
"A l’examen du dossier des intéressés, nous constatons que les conditions relatives à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées ne sont pas remplies. En effet, les moyens financiers de Monsieur A. X.________ ne permettent pas de subvenir aux besoins de sa concubine et son enfant sans dépendre de l’aide sociale. Bien que notre Service ait informé l’intéressée de son intention de refuser sa requête au motif de moyens financiers insuffisants le 31 janvier 2011 déjà, l’intéressée n’a pas été en mesure de fournir à ce jour un quelconque contrat de travail ou promesse d’embauche.
Par ailleurs, même si le couple se mariait, les conditions relatives au regroupement familial au sens de l’article 44 LEtr ne seraient pas remplies, toujours pour les motifs d’ordre financiers cités ci-dessus.
En outre, il sied de relever que l’enfant B. X.________ ne dispose pas d’un droit au regroupement familial auprès de son père titulaire d’une autorisation de séjour, ceci au sens de l’article 44 LEtr. De plus, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l’article 8 CEDH, Monsieur A. X.________ étant titulaire d’une simple autorisation de séjour obtenu par reconnaissance d’un cas de rigueur, laquelle n’attribue pas de droit de résidence durable en Suisse.
Au vu de ce qui précède, notre Service n’est pas en mesure d’octroyer des autorisations de séjour en faveur de Madame Y.________ et de son enfant B. X.________ sous quelque forme que ce soit."
C. Le 23 juin 2011, Y.________ et A. X.________, agissant pour eux-mêmes et leur fils B. X.________, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont contesté ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins, reprochant au SPOP de n'avoir pas tenu compte de deux sources de revenus supplémentaires. Ils ont fait valoir en outre qu'ils pouvaient se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP.
Par arrêt du 21 juin 2012 (cause PE.2011.0229), la CDAP a rejeté ce recours. Elle a confirmé la position du SPOP, selon laquelle des motifs d'assistance publique s'opposaient à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de Y.________ et de son fils. Elle a confirmé également que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, A. X.________ ne bénéficiant pas d'un droit de présence durable en Suisse.
Le 10 septembre 2012, le SPOP a informé Y.________ et B. X.________ qu'un nouveau délai au 10 décembre 2012 leur était imparti pour quitter la Suisse.
D. Le 18 novembre 2012, A. X.________, agissant au nom de Y.________ et de B. X.________, a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 20 mai 2011. Il a exposé qu'il faisait beaucoup d'efforts pour améliorer sa situation financière. Il avait en particulier entrepris, parallèlement à ses recherches d'emploi, une formation en mathématiques en vue d'obtenir un diplôme lui permettant d'enseigner en Suisse. Il a relevé en outre que sa compagne était enceinte de leur deuxième enfant et qu'elle accoucherait prochainement.
Par décision du 27 novembre 2012, le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, faute d'éléments nouveaux et déterminants.
E. Le 27 décembre 2012 (date du cachet postal), A. X.________, agissant toujours au nom de sa compagne et de leur fils, a recouru contre cette décision devant la CDAP. Il a répété en substance les mêmes arguments que dans sa demande de réexamen. Il a précisé que sa compagne avait donné naissance le 4 décembre 2012 à leur deuxième enfant: C. X.________.
Dans sa réponse du 4 février 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore exprimés le 5 mars 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 12 mars 2013.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) En l'espèce, la situation financière des recourants ne s'est pas améliorée depuis l'arrêt du 21 juin 2012. Au contraire, l'arrivée d'un deuxième enfant entraînera des charges supplémentaires pour le couple. Des motifs d'assistance publique s'opposent dès lors toujours à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de Y.________ et de B. X.________.
C'est dès lors à bon droit que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen des recourants.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 novembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Y.________, B. X.________ et A. X.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.