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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président ; M. Jacques Haymoz et |
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Recourants |
1. |
X.________ Sàrl, à 1******** VD, représentée par X.________ Sàrl, à 1******** VD, |
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2. |
A. Y.________, c/o B. Z.________, à 2******** VD, représenté par X.________ Sàrl, à 1******** VD, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ Sàrl et A. Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs concernant A. Y.________ |
Vu les faits suivants
A. A. Y.________, ressortissant camerounais né le ********, est entré en Suisse en 2005, pour y suivre des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 23 novembre 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour à cette fin, régulièrement renouvelée par la suite. Le 30 juillet 2009, A. Y.________ a été exmatriculé de l’EPFL, à raison d’un échec définitif. Il s’est inscrit à la Haute Ecole d’ingéniérie et de gestion (HEIG). Le SPOP a refusé de lui prolonger l’autorisation de séjour pour études, le 6 avril 2010. Par arrêt du 14 décembre 2011, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par A. Y.________ contre cette décision, qu’il a annulée en renvoyant la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants (cause PE.2010.0220).
B. Le 23 janvier 2012, le SPOP a accordé une autorisation de séjour temporaire pour études à A. Y.________. Le 27 mars 2012, la HEIG a constaté son échec définitif dans la filière suivie. Le 4 octobre 2012, le SPOP a averti A. Y.________ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour. Parallèlement, la société X.________ Sàrl (ci-après: X.________) a demandé l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A. Y.________, qu’elle se proposait d’engager pour une durée indéterminée en qualité de «chargé d’événements», dès le 1er octobre 2012. Le 30 novembre 2012, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté cette requête.
C. X.________ a recouru contre cette décision, en demandant le réexamen de celle-ci. A. Y.________ est intervenu dans la procédure pour appuyer le recours. Le SE et le SPOP ont produit leur dossier. Ils n’ont pas été invités à répondre au recours.
D. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2. a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) prévoient en particulier ce qui suit (version 30.09.2011):
"(…) Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (ch. 4.3.2.1)
L’employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc. (ch. 4.3.2.2)"
A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Sont considérés comme travailleurs qualifiés en premier lieu les personnes au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée et disposant d’une expérience professionnelle de plusieurs années. Selon la profession ou la spécialisation, des personnes disposant d’une formation spécialisée particulière ainsi que d’une expérience professionnelle de plusieurs années peuvent également être admises. Lors de l’octroi d’une autorisation de séjour, il y a lieu de tenir compte, outre des qualifications professionnelles, des critères d’intégration de l’étranger: sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social suisse (ODM, directives, ch. 4.3.4).
b) Dans leur jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0285 du 4 décembre 2012; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010, et les arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts PE.2012.0285, précité; PE.2012.0010 du 23 mars 2012).
a) En premier lieu, X.________ aurait dû apporter la preuve qu'elle n'avait pas trouvé sur le marché indigène un travailleur correspondant au profil recherché; or, c’est en vain que l’on cherche dans son dossier la trace d’une recherche quelconque à cet égard. En deuxième lieu, X.________ fait valoir que A. Y.________ s’est rendu indispensable lorsqu’il a travaillé pour elle à temps partiel dans l’entreprise au cours des deux dernières années. Outre que l’on déduit de cette déclaration que A. Y.________ a été engagé par X.________ sans autorisation, elle n’est pas de nature à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. L’organisation d’événements est une activité pour laquelle des travailleurs sont certainement disponibles sur le marché indigène. L’engagement de A. Y.________ résulte d’une pure convenance personnelle de la part de l’employeur. la recourante. Enfin, on ne se trouve manifestement pas dans un cas d’application des exceptions envisagées à l’art. 23 LEtr.: A. Y.________ n’est certainement pas un spécialiste dans le domaine d’activité de X.________, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du X.________; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 novembre 2012 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.