TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

X.________________, p.a. Y.________________, à Lausanne, représenté par Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Z.________________, à Lausanne, représentée par Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

     Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ et Z.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2012 refusant une autorisation de séjour à X.________________ et lui impartissant un délai au 17 décembre 2012 pour quitter notre territoire

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant roumain né le 2 septembre 1977, célibataire, est entré en Suisse le 15 février 2012. Le 14 mai 2012, il a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

Le 15 mai 2012, "1.*************" à Prilly a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès du Service de l'emploi (SDE) en faveur de X.________________, qu'elle a retirée le 16 juillet 2012. Le 17 juillet 2012, le SDE a informé le Service de la population (SPOP) de l'annulation de la demande d'autorisation de séjour et de prise d'emploi précitée.

B.                               Les 7 août et 18 septembre 2012, le SPOP a requis de X.________________ qu'il l'informe de ses intentions quant à son avenir en Suisse, qu'il produise copie de son nouveau contrat de travail ou des justificatifs de ses propres ressources financières.

C.                               Par décision du 13 novembre 2012, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X.________________ et prononcé son renvoi de Suisse. En l'absence de réponse à ses courriers des 7 août et 18 septembre 2012, il a en effet indiqué ne pas être en mesure de se déterminer sur la question de savoir si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour étaient remplies.

Le 7 janvier 2013, X.________________ a requis du SPOP l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour, et ce malgré sa décision du 13 novembre 2012, en vue de procéder aux formalités nécessaires à son mariage avec Z.________________, ressortissante portugaise née le 18 janvier 1969, titulaire d'une autorisation d'établissement.

D.                               Par acte du 7 janvier 2013, X.________________ et Z.________________ ont interjeté recours contre la décision du SPOP du 13 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la constatation que X.________________ a droit à une autorisation de séjour et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont par ailleurs requis d'être dispensés de l'avance de frais.

Le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant notamment que le recourant ne pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La question pourrait se poser de savoir si Z.________________, qui n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente et à qui la décision attaquée n'a pas été adressée, a qualité pour recourir. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors qu'il est indéniable que X.________________ dispose d'une telle qualité. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les motifs à l'appui du refus du SPOP du 13 novembre 2012 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant, à savoir le fait qu'en l'absence des informations requises de ce dernier, l'autorité intimée n'était pas en mesure de déterminer si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour étaient remplies, n'ont plus lieu d'être au vu des indications fournies par le recourant dans son recours. Le SPOP a néanmoins confirmé sa décision dans sa réponse au recours et conclu au rejet du recours, et ce pour d'autres motifs. Il se justifie dès lors d'examiner si ces motifs sont ou non fondés.

3.                                a) L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée et d’établissement en tant qu’indépendant, ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3, 4 et 6 ALCP).

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union Européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné l’extension à ces Etats de l'ALCP. Le 8 février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la reconduction de cet accord, le protocole d’extension de ce dernier à la Bulgarie et à la Roumanie. Ce protocole (Protocole à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne [protocole à l'ALCP], RS 0.142.112.681.1) est entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Il prévoit cependant une réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats, s'agissant en particulier de l'admission par la Suisse de travailleurs ressortissants de ces Etats (restrictions relatives au marché de l'emploi pouvant être maintenues jusqu'au 31 mai 2016; cf. arrêt PE.2012.0039 du 16 octobre 2012, consid. 2).

A teneur de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Selon le § 2 al. 1 de cette même disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

b) En l'espèce, le recourant ne fait pas état d'une demande de prise d'emploi qui aurait été autorisée par le SDE. Au contraire, si "1.*************" a déposé une telle demande en sa faveur le 15 mai 2012 auprès du SDE, elle l'a retirée le 16 juillet 2012. L'intéressé ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 6 § 1 ou 2 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative.

4.                                L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP).

En l'espèce, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions lui permettant de se prévaloir de cette disposition. Outre qu'il n'exerce pas d'activité lucrative, son amie, qui est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et du revenu d'insertion (RI), n'est pas en mesure de lui apporter son aide financière. Le recourant n'a ainsi pas établi qu'il bénéficiait de moyens financiers suffisants.

5.                                Il convient d'examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).

L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 – arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Le recourant est en l'occurrence entré en Suisse le 15 février 2012, soit il y a à peine plus d'une année, à l'âge de 34 ans. Il a ainsi passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte en Roumanie, où il a suivi ses études et a travaillé comme comptable. Il y a ainsi toujours des attaches culturelles et sociales. Sa mère et son amie vivent certes en Suisse. L'intéressé n'invoque néanmoins pas le fait qu'il aurait dans notre pays un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu. Il est par ailleurs jeune, en bonne santé et sans enfant et dispose d'une bonne formation. Il devrait ainsi pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer d'insurmontables difficultés. L'on ne saurait dès lors reconnaître l'existence d'un cas d'extrême rigueur.

6.                                Les recourants font enfin valoir leur projet de mariage.

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 § 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêts 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêts 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

L'on ne saurait en l'occurrence considérer que le mariage des recourants serait imminent. En effet, la recourante, de nationalité portugaise, s'était mariée le 22 mai 1996 au Portugal avec un compatriote. Elle a divorcé en Suisse, selon jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 2 mai 2012, définitif et exécutoire dès le 5 juin 2012. Elle a ensuite dû entreprendre des démarches pour faire enregistrer son divorce auprès des autorités portugaises. Or, les recourants n'attestent pas que ces démarches seraient désormais terminées et avoir même entamé une procédure de préparation de mariage devant les autorités de l'état civil compétentes. Dès lors que le mariage n'apparaît de loin pas imminent, il n'est pas nécessaire, comme l'a fait l'autorité intimée dans sa réponse au recours, d'examiner si les conditions relatives à un regroupement familial seraient remplies. Le SPOP, en cas d'imminence du mariage, sera alors chargé d'y procéder au regard de la LEtr, voire de l'ALCP.

C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a refusé au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu des circonstances, il se justifie de renoncer à la perception d'émoluments de justice (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 novembre 2012 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.