TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

X.________, p.a. Etablissements pénitentiaires, à 1********, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, représenté par le Service de la population (SPOP), à Lausanne Adm cant,   

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 15 novembre 2012 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant portugais, est né le 19 octobre 1981 en Suisse, où il a effectué toute sa scolarité et sa formation. Il a toujours bénéficié d'une autorisation d'établissement. Toute sa famille réside en Suisse, à l'exception d'une tante qui vit au Portugal mais avec laquelle il n'a pratiquement aucun contact.

B.                               X.________ a été condamné à plusieurs reprises :

a.      le 6 juin 2005 par la Cour de cassation pénale de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang (tentative), violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) à la peine de 45 jours d'emprisonnement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de 500 fr.;

b.      le 26 octobre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne pour lésions corporelles simples (en défaveur d'une personne sans défense placée sous sa surveillance) et contravention à la LStup à la peine de 20 jours d'emprisonnement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de 500 fr., étant précisé que le délai d'épreuve a été prolongé d'un an par jugement du 24 mars 2009;

c.      le 3 janvier 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), contravention à la LStup à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, étant précisé que le délai d'épreuve a été prolongé d'un an par jugement du 24 mars 2009;

d.      le 24 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) à la peine privative de liberté de 14 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans;

e.      le 6 avril 2010 par le Tribunal de police de l'Est vaudois pour délit contre la loi fédérale sur les armes à la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans, étant précisé qu'il s'agit d'une peine complémentaire au jugement du 24 mars 2009;

f.        le 9 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes à la peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, soit 169 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 avril 2010 et 24 mars 2009, étant précisé que les sursis octroyés les 6 avril 2010, 24 mars 2009, 3 janvier 2008 et 26 octobre 2006 ont été révoqués et l'exécution des peines concernées ordonnée;

g.      le 22 mai 2012 par le Tribunal de police de Lausanne pour lésions corporelles simples à la peine privative de liberté ferme de six mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2011.

C.                               X.________ a été incarcéré le 23 septembre 2010 à la prison de la Croisée à Orbe. Il a été transféré, le 30 juin 2011, aux établissements pénitentiaires de Witzwil à 1******** (BE), puis, le 21 mai 2012, à la prison de Bois-Mermet à Lausanne et, enfin, le 10 décembre 2012 à l'Etablissement du Simplon à Lausanne (destiné à l'exécution des peines privatives de liberté en semi-détention et en travail externe). L'avis du 27 juin 2011 de l'Office d'exécution des peines, accompagnant le transfert à la prison de Witzwil, mentionne que le comportement en détention de l'intéressé ("cellulaire et travail") est bon, que ce dernier n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires et qu'il entretient des relations avec l'extérieur (famille et connaissances). La fin de peine est prévue pour le 11 décembre 2014 et la libération conditionnelle pour le 15 juillet 2013, compte tenu de la nouvelle condamnation du 22 mai 2012. A partir du 29 mai 2012, X.________ a été transféré en régime de détention "externe" au sein des établissements pénitentiaires de Witzwill.

D.                               Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé X.________, le 6 juillet 2011, qu'il avait l'intention de proposer au Chef du Département de l'intérieur (désormais le Chef du Département de l'économie et du sport) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Par lettre du 27 octobre 2011 de son avocat, X.________ s'est déterminé et s'est opposé à la révocation de son titre de séjour.

E.                               Le 13 décembre 2011, le Chef du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice. La décision retient que les agissements délictueux de l'intéressé constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et relativise le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse au vu du fait que ce dernier, célibataire, sans enfant, ne peut pas se prévaloir de qualifications professionnelles très élevées. La décision considère enfin qu'un retour au Portugal, même s'il ne sera pas aisé, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

F.                                Par acte du 30 janvier 2012 de son conseil, X.________ a recouru en temps utile, compte tenu des féries, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant, principalement, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2012.0036.

G.                               Par arrêt du 23 août 2012, la CDAP a admis le recours et annulé la décision attaquée, renvoyant le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une instruction plus approfondie de la situation du recourant et qu'elle décide, à la lumière de l'instruction qu'elle aura menée si, tout bien pesé, le recourant, en dépit de son passé délictueux, constitue un danger tel pour l'ordre et la sécurité publics qu'il justifie de limiter son droit de séjour en Suisse et s'il convient de privilégier l'intérêt à la sauvegarde de la sécurité publique sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à vivre en Suisse, ou non.

H.                               Le 29 août 2012, le SPOP a repris l'instruction de la situation personnelle de X.________ et a avisé ce dernier, par l'intermédiaire de son conseil, qu'au terme de l'instruction, il pourrait proposer au Chef du Département de l'économie et du sport de révoquer l'autorisation d'établissement de l'intéressé et de prononcer son renvoi de Suisse au vu des nombreuses condamnations prononcées à son endroit.

I.                                   Le 28 septembre 2012, X.________ a actualisé sa situation, par l'intermédiaire de son avocat

J.                                 Par décision du 15 novembre 2012, remise à un office postal le 20 novembre 2012 et notifiée le lendemain, le Chef du Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et a imparti à ce dernier un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise.

K.                               Par acte du 7 janvier 2013 de son conseil, X.________ a recouru en temps utile, compte tenu des féries, devant la CDAP, concluant, principalement, à l'annulation de la décision du 15 novembre 2012 et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Par décision du 9 janvier 2013, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire au recourant, comportant dispense d'avance de frais, de frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat.

Le 6 février 2013, l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours.

Le 7 mars 2013, le recourant s'est déterminé à son tour par l'intermédiaire de son conseil et a invoqué deux faits nouveaux : la grossesse de sa concubine et l'infarctus de sa mère, ayant nécessité un triple pontage coronarien.

Le 22 mars 2013, l'autorité intimée a fait savoir au tribunal que ces éléments  nouveaux n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le 27 mars 2013, le recourant a réagi aux déterminations de l'autorité intimée, par le biais de son conseil. Le 9 avril 2013, toujours par le biais de son conseil, le recourant a remis au tribunal deux documents produits par les Etablissements pénitentiaires de Witzwil, dont il ressort en substance que dès son entrée à Witzwil, le recourant avait manifesté le désir de suivre une thérapie. Malgré les démarches entreprises, il n'avait pas été possible de mettre en place ce suivi en raison des frais engendrés, que le Service pénitentiaire vaudois a refusé de prendre en charge. A la place, il a été proposé au recourant de rencontrer l'aumônier (Y.________) de la prison. Après environ cinq entretiens, le recourant a de lui-même mis un terme aux rencontres. 

Le 18 avril 2013 le conseil du recourant a transmis au tribunal son relevé des opérations.

L.                                A propos de la situation personnelle du recourant, on retiendra que ce dernier a travaillé pendant plusieurs années comme plâtrier avant de se réorienter, à fin 2008, dans les assurances. A cette époque, il a parallèlement débuté une activité d'agent de sécurité, en particulier pour une boîte de nuit lausannoise, parce qu'il avait besoin de revenus. En tant qu'employé courtier en assurances, il a gagné jusqu'à 3'000 fr. à 4'000 fr. brut par mois. Il s'est finalement mis à son compte et a créé avec un ami une société de courtage en assurance. Depuis sa mise en détention, cette société est tombée en faillite. Durant sa détention, le recourant a travaillé à l'atelier bois de la prison de la Croisée. Il a également travaillé comme peintre en bâtiment à Witzwil. Le 6 septembre 2012, la société Z.________ Sàrl, active dans les domaines de la plâtrerie, peinture, décoration, rénovation et nettoyages, a réitéré sa promesse d'engager le recourant à sa sortie de prison. Le directeur de cette entreprise est une connaissance du recourant. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 30 octobre 2012, dont il sera question plus loin, retient que le recourant fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour environ 100'000 francs (p. 10).

Avant son incarcération et depuis février 2009, le recourant vit avec A.________ qu'il souhaite épouser pour fonder une famille. Le couple vit avec l'enfant de cette dernière, désormais âgé de 6 ans, que le recourant considère comme le sien. A l'appui du recours, le recourant allègue que ses projets de mariage devraient se concrétiser au début de l'année 2013, le divorce de A.________ ayant été prononcé en décembre 2012. A l'appui de son mémoire complémentaire du 7 mars 2013, le recourant indique que sa compagne est enceinte de ses œuvres.

Dans un premier temps, le recourant a été suivi sur le plan psychologique, à sa demande, par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP). Il a vu une doctoresse une fois chaque deux semaines et a pris des neuroleptiques et des anxiolytiques au début. A l'appui du recours, le recourant expose que ce suivi, malgré ses demandes répétées, ne s'est pas poursuivi depuis son incarcération d'exécution de peine, puisque le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 9 mars 2011 ne contient pas d'obligation de suivre un tel traitement. De plus, le SMPP n'était plus en mesure d'intervenir depuis que l'incarcération s'est poursuivie hors du canton de Vaud.

Le jugement du 9 mars 2011 retient que les renseignements obtenus sur le recourant sont contradictoires. Il ressort de ses antécédents très lourds qu'il s'agit d'une personne impulsive et violente alors que sa concubine et son associé en affaires entendus aux débats comme témoins le décrivent comme une personne fidèle, respectueuse, travailleuse et dévouée. Sa concubine a ainsi précisé que le recourant s'était toujours très bien comporté non seulement envers elle mais aussi envers son fils qui avait deux ans et demi lorsqu'ils se sont rencontrés (p. 34).

M.                               Le jugement du 9 mars 2011 a condamné le recourant à raison de faits qui se sont produits le 1er janvier 2009, d'une part et le 18 septembre 2010, d'autre part. S'agissant du premier cas, le tribunal a retenu que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples pour s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait comme agent de sécurité. Dans le deuxième cas et suite à une altercation qui s'est produite dans des circonstances qui n'ont pas pu être élucidées, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, à raison des coups de couteau à ouverture automatique portés au visage de son antagoniste, ayant occasionné chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et gênante.

Le jugement du 9 mars 2011 retient encore ce qui suit au sujet de la quotité de la peine (pp. 44-46) :

"S'agissant de X.________, comme l'a plaidé le Ministère public, sa culpabilité est accablante. Les faits retenus à son encontre, en particulier ceux du 18 septembre 2010, et leurs conséquences pour la victime sont extrêmement graves. Les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis alors que le prévenu se trouvait sous le coup de quatre condamnations avec sursis, dont deux pour des faits similaires, sursis qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver, bien au contraire. En outre, on peut constater que sa violence n'a pas diminué, puisque selon les pièces au dossier il apparaît que X.________ a déjà été condamné notamment pour lésions corporelles simples qualifiées :

-          le 26 octobre 2006, pour des coups de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occasionné quatre points de suture;

et

-          le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux membres supérieurs, causant en particulier à celle-ci un traumatisme crânien et quatre plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures. Relevons encore que X.________ paraît nourrir une passion pour les armes prohibées puisque, par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 avril 2010, il a été condamné pour le port d'un poing américain.

Comme le retenait déjà le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement précité du 24 mars 2009, "la violence qui anime parfois l'accusé est d'autant plus inquiétante qu'elle s'est répétée et qu'elle peut être déclenchée pour des motifs futiles". Ce tribunal avait néanmoins accordé une dernière chance au prévenu en renonçant à révoquer les sursis octroyés antérieurement et en lui accordant une nouvelle fois le sursis, conditionné toutefois au suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Vu la nouvelle orientation donnée par X.________ de sa vie à l'époque, le tribunal avait en effet estimé que "la simple perspective d'avoir à effectuer quatorze mois de prison en cas de récidive devrait être suffisante pour l'écarter de la délinquance".

Aujourd'hui, force est de constater que ce pronostic ne s'est pas réalisé, loin s'en faut. Le traitement ordonné, bien que suivi régulièrement par le prévenu pendant treize séances selon les déclarations du Dr B.________, entendu comme témoin aux débats, n'a pas permis à X.________ de prendre conscience de son fonctionnement ni de modifier son comportement puisqu'il a récidivé, plus gravement encore, alors que dit traitement était en place. Le médecin a précisé qu'il avait pourtant eu l'impression que le prévenu avait pris conscience de ses actes s'agissant de la condamnation du 24 mars 2009. Néanmoins, il est apparu que X.________ n'avait pas confié à son thérapeute qu'il avait à nouveau été condamné en avril 2010, ni qu'il faisait l'objet d'autres enquêtes en cours notamment pour des violences. Vu l'évolution de la situation, le Dr B.________ a déclaré n'être pas en mesure d'affirmer actuellement que le suivi psychothérapeutique ordonné précédemment serait adéquat et suffisant pour garantir l'absence d'un risque de récidive. Le témoin a en outre estimé que le passage à l'acte du prévenu en cours de thérapie ne devait pas remettre en cause l'utilité de celle-ci, mais conduire à en revoir les modalités, éventuellement considérer l'indication d'un traitement médicamenteux. Enfin, le Dr B.________ a confirmé que rien ne s'opposait, à son sens, à l'exécution d'une peine privative de liberté par X.________ et que, cas échéant, la détention ne ferait pas obstacle à la poursuite d'un traitement thérapeutique et/ou médicamenteux.

Au vu de ce qui précède, il est exclu d'accorder au prévenu une nouvelle fois le sursis, même partiel, comme le demande la défense. C'est donc une peine privative de liberté ferme qui sera prononcée pour sanctionner son comportement. S'agissant de la quotité de dite peine, on retiendra, à décharge, que X.________ a reconnu d'emblée les faits du 18 septembre 2010 et qu'il a présenté ses excuses à la victime durant l'enquête par lettre et de vive voix aux débats, excuses qui ont paru sincères au Tribunal. Le prévenu a également reconnu sans discuter les prétentions civiles de la victime. On relèvera encore que X.________ semble bel et bien avoir tenté de changer de vie, adoptant, aux dires de sa concubine (…) et de son associé en affaires (…) un comportement irréprochable dans la vie courante. Enfin, on retiendra que le prévenu a spontanément pris contact avec le SMPP dès sa mise en détention afin d'être à nouveau suivi sur le plan psychiatrique. Le tribunal prend acte avec satisfaction de cette démarche, tout en relevant que celle-ci doit impérativement se poursuivre, afin de permettre à X.________ de mener une remise en question en profondeur. De l'avis de la Cour de céans, une éventuelle libération conditionnelle du prévenu devrait être conditionnée au constat de progrès significatifs de ce dernier dans le cadre de sa thérapie. (…)"

N.                               Le recourant a également fait l'objet d'une enquête pénale à raison de coups portés à un client qu'il cherchait à expulser de force avec l'aide d'un collègue de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait comme agent de sécurité, le 28 février 2009. D'après l'acte d'accusation du 15 mai 2012, l'infraction de lésions corporelles simples paraît réalisée pour le recourant. Le Ministère public propose que la peine de ce dernier soit absorbée par les condamnations des 24 mars 2009, 6 avril 2010 et 9 mars 2011.

O.                              Le recourant a encore été condamné, le 22 mai 2012, par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à la peine privative de liberté ferme de six mois (peine complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2011) pour lésions corporelles simples portées, avec un comparse, à deux victimes, le 28 février 2010, vers 03h00, à Lausanne. L'appel interjeté par le recourant contre ce jugement a été rejeté, le 30 octobre 2012, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, qui a confirmé le jugement du 22 mai 2012 et a en particulier retenu ce qui suit :

"La faute de X.________ est lourde; il a agi sans motif autre que celui de frapper les victimes, après les avoir provoquées à dessein. Le prévenu et son comparse S. O. E S. ont fait preuve de lâcheté et d'une extrême violence; ils ont immobilisé et frappé les plaignants à tour de rôle, à coups de poing et de pied sur tout le corps, en visant la tête. Frappant J. D. J. M. alors qu'il se trouvait au sol (…), l'appelant a été perçu par les témoins comme étant le plus violent (…) et a choqué ceux-ci lorsqu'il a, après la bagarre, abandonné J. D. J. M. inerte sur le sol, puis a ajusté sa veste, avant de se diriger vers des amis qu'il a salués comme si rien ne s'était passé (…). On relèvera en outre l'importance des lésions occasionnées, en particulier à J. D. J. M. (…), qui a dû porter une attelle plâtrée et s'est retrouvé en incapacité de travail pendant plusieurs jours. Mis clairement en cause par les victimes ainsi que les témoins, l'appelant persiste à nier les faits sur la base de déclarations divergentes et lacunaire. Cette attitude révèle l'absence de prise de conscience et le peu de respect que ce prévenu a pour son entourage, à qui il cherche avant tout à montrer sa force. Au demeurant, X.________ n'en est pas à son coup d'essai puisque ses antécédents font état de six condamnations intervenues entre 2005 et 2012, en partie non négligeable et de même nature. Les différentes peines avec sursis et les prolongations des sursis n'ont eu aucun effet sur l'appelant, qui a agi dans les délais d'épreuve, et qui ne semble pas en mesure de régler ses différends autrement que par la violence. Il n'y a pas d'éléments à décharge. Partant, c'est une peine privative de liberté que la cour de céans infligera à X.________, cela pour garantir la sécurité publique (…) et pour des motifs de prévention spéciale (…)."

P.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cela étant, l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, de sorte que c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 2 al. 2 LEtr et 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3).

 L'arrêt PE.2012.0036 rappelle qu'une autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20], en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr). Une peine privative de liberté est considérée de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle atteint une durée supérieure à un an. Pour savoir si tel est le cas, il n'est pas admissible d'additionner différentes peines de durée inférieure (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.2). La question de savoir si la peine en question a été prononcée avec ou sans sursis, respectivement un sursis partiel ne joue aucun rôle (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.1). Attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger l'étranger dont les actes lèsent  ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.1).

b) Selon la jurisprudence (arrêt 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3), ces motifs sont également déterminants pour la révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE. L'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP complète toutefois le régime dans la mesure où il précise que les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. L'art. 5 al. 2 annexe I ALCP se réfère à cet égard aux directives correspondantes de la Communauté européenne, en particulier la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2). Une condamnation pénale antérieure ne peut ainsi être prise en considération que si les circonstances les entourant font apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4 et les arrêts cités de la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3; arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 Il 493 consid. 3.3 p. 499 s.; arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).

c) La révocation de l'autorisation doit également être proportionnelle (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1 np in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2).

2.                                En l'espèce, le recourant remplit les motifs permettant de révoquer son permis d'établissement au sens des art. 63 al. 1 let. b et al. 2 ainsi que 62 let. b LEtr, ayant été condamné à des peines privatives de liberté de 14 mois (le 24 mars 2009) et de deux ans et demi (le 9 mars 2011).

Il faut ensuite examiner si la révocation se justifie sous l'angle de l'ALCP, en particulier si l'autorité intimée a correctement évalué le risque de récidive, ce que le recourant conteste, estimant que jusqu'à récemment elle n'en avait fait que peu de cas, n'envisageant la révocation de l'autorisation d'établissement qu'après la seule condamnation pénale non assortie du sursis. Il faut aussi examiner si la révocation est proportionnelle. Si la décision attaquée relativise l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, de même que son degré d'intégration dans notre pays et considère que la révocation de son permis d'établissement et son éloignement sont proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir examiné de manière tout à fait superficielle les éléments nécessaires à sa prise de décision dans l'examen de son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Il invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que le fait qu'un renvoi au Portugal lui poserait des problèmes d'intégration insurmontables.

La question de savoir si le recourant peut se prévaloir, sous l'angle de sa vie privée et familiale, de l'art. 8 par. 1 CEDH peut rester indécise, dès lors que cette disposition peut en tout état être restreinte en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, en particulier lorsque la restriction est proportionnée. A cet égard, l'examen, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 4.1 et les références citées).

En l'espèce, le recourant est né et a toujours vécu en Suisse. Il a suivi dans notre pays sa scolarité, y a effectué sa formation et y a travaillé. Il subit actuellement son incarcération sous un régime allégé de travail externe. Il est au bénéfice d'une promesse d'engagement à sa sortie de prison. Toute la famille du recourant réside en Suisse, à l'exception d'une tante qui vit au Portugal mais avec laquelle il n'a pratiquement aucun contact. Le recourant n'a ainsi pas d'attaches particulières avec le Portugal. A titre de faits nouveaux, le recourant invoque, en date du 7 mars 2013, le fait que la femme, avec laquelle il a noué une relation stable depuis février 2009 et qu'il compte prochainement épouser, est désormais enceinte de ses œuvres. Il fait également valoir que sa mère a été victime, environ trois semaines plus tôt, d'un infarctus qui a nécessité un triple pontage coronarien. La convalescence et la rééducation de la mère du recourant seraient susceptibles de prendre plusieurs mois. Le recourant souhaite pouvoir s'occuper de sa mère. Ces éléments, qui plaident en faveur du maintien du permis d'établissement du recourant, sont contrebalancés par le passé délictueux de celui-ci.

Le recourant a été condamné à sept reprises entre le 6 juin 2005 et le 22 mai 2012, principalement à des peines privatives de liberté qui, additionnées entre elles, dépassent quatre ans. Parmi les infractions retenues, on dénombre des contraventions à la LStup, à la loi fédérale sur les armes, à la loi sur la circulation routière (conducteur pris de boisson, tentative d'opposition à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis ou malgré un retrait),  des violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, surtout, des infractions contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples, simples qualifiées et graves) qui sont des actes qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappellée ci-dessus, représentent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Le recourant est un récidiviste dont la violence n'a pas diminué au fil du temps : il a été successivement condamné, le 26 octobre 2006, pour des coups de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occasionné quatre points de suture; le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux membres supérieurs, causant en particulier à celle-ci un traumatisme crânien et quatre plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures; le 6 avril 2010 pour le port d'un poing américain; le 9 mars 2011, pour, d'une part, s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait et, d'autre part, pour des coups de couteau à ouverture automatique portés au visage de son antagoniste, ayant occasionné chez ce dernier, une plaie de la joue gauche, avec section de l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et gênante et, enfin, le 22 mai 2012, pour avoir violemment frappé deux plaignants occasionnant pour l'un d'entre eux des lésions nécessitant le port d'une attelle plâtrée et un arrêt de travail pendant plusieurs jours. La culpabilité accablante du recourant n'a cessé d'être soulignée par les tribunaux pénaux, qui, tour à tour, ont relevé que la violence qui animait parfois le recourant était d'autant plus inquiétante qu'elle était déclenchée pour des motifs futiles. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 30 octobre 2012 retient à cet égard que le recourant a agi sans motif autre que celui de frapper les victimes, après les avoir provoquées à dessein, faisant preuve de lâcheté et d'une extrême violence, immobilisant et frappant les victimes à tour de rôle avec son comparse, à coups de poing et de pied sur tout le corps, en visant la tête. Frappant l'une des victimes alors qu'elle se trouvait au sol, le recourant a été perçu par les témoins comme étant le plus violent – il a été décrit par l'un d'entre eux comme paraissant être entraîné pour se bagarrer et le recourant a confirmé pratiquer de la boxe anglaise (jugement de première instance du 22 mai 2012, p. 17) – et a choqué ceux-ci lorsqu'il a, après la bagarre, abandonné le plaignant inerte sur le sol, puis a ajusté sa veste, avant de se diriger vers des amis qu'il a salués comme si rien ne s'était passé. La Cour a relevé en outre l'absence de prise de conscience et le peu de respect que le recourant, qui persistait à nier les faits, a pour son entourage, à qui il cherche avant tout à montrer sa force. Enfin, les sursis accordés et prolongés n'ont pas dissuadé le recourant de récidiver, bien au contraire.

Durant l'exécution de sa peine, le recourant a adopté un comportement adéquat, ce qui est généralement attendu de tout délinquant (arrêt 2C_401/2012  du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4). A la connaissance du tribunal, il n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. Il bénéficie désormais d'un régime de fin de peine. La libération conditionnelle est fixée au 15 juillet 2013. Cela dit, la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance et en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales ont exercé au cours de la période d'exécution de la peine, les conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer l'attitude qu'un détenu adoptera après sa libération complète, qui n'est in casu pas encore intervenue (ibidem).

Le suivi psychiatrique du recourant, mis en place à la demande de celui-ci dès sa mise en détention, a été interrompu. Le recourant expose que ce suivi, malgré ses demandes répétées, ne s'est pas poursuivi depuis son incarcération d'exécution de peine, puisque le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 9 mars 2011 ne contient pas d'obligation de suivre un tel traitement. De plus, le SMPP n'était plus en mesure d'intervenir depuis que son incarcération s'est poursuivie hors du canton de Vaud. Il est vrai que malgré les démarches entreprises, le suivi psychiatrique du recourant n'a pas pu se poursuivre à Witzwil, où le recourant a été transféré dès le 30 juin 2011, car le Service pénitentiaire vaudois a refusé de prendre en charge les frais d'un tel traitement. A la place, il a été proposé au recourant de rencontrer l'aumônier de la prison, ce que ce dernier a fait à environ cinq reprises avant de mettre lui-même un terme à ces rencontres.  Cela étant, le recourant est revenu dans le canton de Vaud dès le 21 mai 2012, déjà et on ne voit pas ce qui pouvait alors s'opposer à la reprise du traitement. Quoiqu'il en soit, le bénéfice que le recourant a retiré de ses essais de suivre un traitement psychiatrique est bien faible. Durant le traitement psychothérapeutique ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 mars 2009, le recourant a récidivé, plus gravement encore. Bien que le médecin ait eu l'impression que le recourant avait pris conscience de ses actes, il est apparu au tribunal que le recourant n'avait pas confié à son thérapeute qu'il avait à nouveau été condamné, en avril 2010, ni qu'il faisait l'objet d'autres enquêtes en cours notamment pour des violences. Par ailleurs, statuant sur appel, le Tribunal cantonal a retenu, dans son jugement du 30 octobre 2012, que le recourant, mis clairement en cause par les victimes et les témoins, a persisté à nier les faits sur la base de déclarations divergentes et lacunaires, attitude révélant l'absence de prise de conscience et le peu de respect pour son entourage, à qui il cherche avant tout à montrer sa force. Ces éléments ne permettent pas de conclure que le recourant a véritablement pris conscience de son fonctionnement et décidé de modifier son comportement.

En conclusion, pendant des années, le recourant a persisté à violer l'ordre juridique suisse, faisant fi des condamnations prononcées à son encontre et des sursis obtenus. La fréquence et la gravité des infractions commises justifient de considérer que le recourant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. L'intégration du recourant en Suisse ou encore les difficultés qu'il rencontrerait pour s'implanter au Portugal ne permettent pas de s'opposer à une mesure d'éloignement. L'intégration professionnelle du recourant paraît faible : même si ce dernier semble avoir toujours travaillé, même lors de son incarcération et dispose d'une promesse d'embauche à la sortie de prison, il n'a pas de qualifications particulièrement élevées et sa situation financière est défavorable : le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 30 octobre 2012 retient que le recourant fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour environ 100'000 francs. Par ailleurs, le fait que le recourant se soit bien comporté durant son incarcération, de même que l'esquisse d'une vie de famille avec un enfant à venir, qui pourraient être des signes de stabilité, sont des éléments trop récents pour faire pencher la balance en faveur du recourant. Enfin, un éloignement ne devrait pas a priori empêcher l'établissement de relations personnelles avec l'enfant à venir, conçu alors que la procédure de révocation du titre de séjour était en cours, ni empêcher le recourant de rendre des visites ponctuelles à sa mère malade. L'autorité intimée a en effet rappelé dans ses déterminations du 22 mars 2013 que le recourant conserverait, en cas d'issue défavorable du litige, la possibilité de solliciter l'octroi d'un sauf-conduit afin de rendre visite à ses proches. Enfin, l'état de santé de la mère du recourant n'est pas décisif dans la mesure où cette dernière devrait bénéficier du soutien de ses proches établis en Suisse. En conséquence, sous l'angle de la proportionnalité, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre sa vie en Suisse. L'autorité intimée n'a dans ce cas pas violé les dispositions du droit fédéral ou celles de l'ALCP, pas plus qu'elle n'a abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorité d'établissement du recourant. Vu l'intérêt public à l'éloignement du recourant, la délivrance d'une autorisation de séjour, demandée à titre subsidiaire, n'entre pas en ligne de compte.

Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne prononçant pas d'avertissement préalable alors que le recourant remplissait les motifs permettant de révoquer son permis d'établissement.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais; par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties.

Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 18 avril 2013, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 20,9 heures ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 3'762 francs. A ce montant s'ajoute un montant équitable de 193 fr. 30 pour les débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité totale s'élève à 4'271 fr. 70.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 15 novembre 2012 par le Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'indemnité de l'avocat Benoît Morzier est arrêtée, TVA comprise, à 4'271.70 (quatre mille deux cent septante et un francs et septante cts).

 

Lausanne, le 15 mai 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.