TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 février 2014

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.__________________, à Renens VD, représenté par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat à Morges 1,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissant tunisien né le 12 août 1983, a fait la connaissance de Y.__________________, ressortissante suisse, dans le courant de l’année 2009, lorsque tous les deux vivaient en Tunisie. Ils ont noué une relation sentimentale.

Y.__________________ a quitté, en compagnie de ses quatre enfants, la Tunisie au mois d’août 2010 et a déclaré être arrivée le 10 août 2010 sur le territoire du canton de Vaud. X.__________________ est resté en Tunisie jusqu’en mai 2011, date à laquelle il est arrivé en Suisse pour y rejoindre Y.__________________. Les intéressés se sont mariés le 9 juin 2011.

B.                               Confrontés à des difficultés conjugales, les époux XY.__________________ se sont séparés en septembre 2011. Y.__________________ a déposé, le 7 septembre 2011, une demande en annulation de mariage, que le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rejeté par jugement du 8 avril 2013. Aucun enfant n’est issu de cette union.

C.                               Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a interdit à X.__________________ de s’approcher à moins de 100 mètres de Y.__________________ et/ou de ses enfants.

D.                               Sur réquisition du Service de la population (ci-après : le SPOP), X.__________________ a été entendu, le 16 décembre 2011, par la Police cantonale vaudoise.

E.                               Par lettre du 14 mars 2012, le SPOP a informé X.__________________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 13 avril 2012, prolongé successivement au 18 mai 2013 puis au 18 juin 2013, lui a été imparti pour déposer ses observations. Par lettre du 18 juin 2013, l’intéressé a allégué être parfaitement intégré en Suisse et que sa venue n’était motivée que par un désir sincère de créer une communauté conjugale avec son épouse.

Par décision du 10 décembre 2012, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’X.__________________ et prononcé son renvoi de Suisse.

F.                                Le 9 janvier 2013, X.__________________ a déposé une demande de reconsidération auprès du SPOP, en alléguant notamment vivre auprès de Z.__________________, ressortissante suisse, avec qui il envisage de se marier.

Par décision du 5 avril 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée ; l’a subsidiairement rejetée.

G.                               X.__________________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du SPOP du 10 décembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 9 janvier 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 22 avril 2013, en relevant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle poussée ni de raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse.

Le tribunal a tenu audience le 13 novembre 2013, à laquelle le recourant, assisté de son mandataire, et deux représentants du SPOP ont pris part. Trois témoins ont également été entendus à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

« 

(…)

Me Karlen déclare que son client l’a récemment informé que Z.__________________ n’était plus sa compagne. Cette dernière a téléphoné au secrétariat de Me Karlen pour confirmer cela, elle a en outre précisé qu’elle attendait un enfant et que le père n’était pas le recourant. Me Karlen indique que son client a une nouvelle amie, qui s’appelle A.__________________, avec laquelle il souhaite se marier, les fiançailles ayant déjà eu lieu en Tunisie. Il précise que les fiancés souhaitent vivre dans le canton de Fribourg, où réside actuellement A.__________________, laquelle travaille et a deux enfants.

Me Karlen indique qu’il a déposé, en date du 11 novembre 2013, auprès du SPOP une demande de reconsidération de la décision du 10 décembre 2012. Il fait remarquer que le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande en annulation de mariage déposée par Y.__________________, née *************, contre son client. Me Karlen déclare avoir eu un entretien avec le conseil de Y.__________________, née **************** et que cette dernière est d’accord de divorcer, le divorce pourrait ainsi été prononcé dans un délai de trois mois environ. Me Karlen produit un lot de pièces.

 

Me Karlen déclare que A.__________________ a souhaité accompagner son fiancé et qu’elle attend dans les pas perdus ; il précise qu’elle est disposée à témoigner.

 

Les représentants du SPOP demandent au recourant s’il travaille. Le recourant explique qu’actuellement il ne travaille pas, mais qu’il perçoit des indemnités de l’assurance chômage. Il explique qu’il pourrait exercer une activité lucrative, mais compte tenu du fait qu’il ne dispose pas d’un permis de séjour valable il lui est impossible de travailler. Les représentants du SPOP indiquent que la situation du recourant ne peut être réglée ni sous l’angle de l’art. 8 CEDH ni sous celui de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

(…)

A.__________________ est introduite et entendue en qualité de témoin.

 

Le témoin est exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ceci :

«Nous nous sommes rencontrés au mois de février 2013 par le biais d’un site Internet : Il est venu me rencontrer à Fribourg, ça a très vite collé entre nous. C’est compliqué pour qu’il vienne habiter à Fribourg vu que son permis n’est valable que pour le canton de Vaud. Nous nous sommes fiancés en Tunisie selon les traditions locales, aucun membre de ma famille n’était présent. Je sais que nous ne pouvons pas nous marier tant que son divorce n’a pas été prononcé. Je suis prête à me marier en Tunisie. Mes enfants (âgés de 9 et 7 ans) apprécient beaucoup mon ami et m’encouragent à l’épouser, tout comme ma famille. Je me suis renseignée et compte tenu du fait que sa situation n’est pas claire dans le canton de Vaud, il est impossible d’entreprendre des démarches en vue du mariage dans le canton de Fribourg. Je confirme que mon ami est quelqu’un de travailleur, il aimerait pouvoir travailler mais faute de permis valable il ne peut pas, ce qu’il regrette beaucoup. Je suis au courant qu’une autre fiancée avait été citée à comparaître aujourd’hui. Je travaille comme vendeuse chez ***************».

(…)

B.__________________ est introduit et entendu en qualité de témoin.

Le témoin est exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ceci :

«Ma belle-sœur, l’épouse de mon frère, est la tante du recourant, nous avons donc un lien de parenté. Je connais X.__________________ depuis que nous sommes tous petits. J’ai été son témoin de mariage lorsqu’il s’est marié ici en Suisse. Nous essayons de nous voir environ une fois par mois, mais ce n’est pas toujours possible car je vis à Genève et j’ai une famille. Nous nous appelons assez régulièrement. Je n’ai vu l’épouse d’X.__________________ que lors du mariage. Des problèmes sont très vite survenus après le mariage, je lui avais pourtant dit de bien réfléchir. Je lui ai dit que son mariage était raté. X.__________________ est quelqu’un de travailleur, il travaillait déjà beaucoup lorsqu’il vivait en Tunisie, où il avait un bon travail. Il avait de très bonnes relations au sein des chantiers, c’était un bon élément. X.__________________ a assumé la charge de chef de famille et grâce à lui sa famille a pu bénéficier d’une qualité de vie supérieure. Il ne voulait pas venir en Suisse, mais son épouse l’a persuadé qu’il pourrait trouver facilement un travail pour lequel il serait mieux rémunéré qu’en Tunisie et qu’il pourrait ainsi mieux aider sa famille. Sur le plan religieux, X.__________________ est quelqu’un de modéré, comme la plupart des Tunisiens. X.__________________ m’a raconté que son épouse lui donnait de la viande de porc à manger. Je me souviens que j’ai dû venir en catastrophe à Morges pour emmener X.__________________ à l’hôpital, il ne se sentait vraiment pas bien et son épouse refusait de l’y emmener. Il s’est avéré qu’il avait des calculs rénaux. J’ai aussi dû venir une fois lui apporter de l’argent car il n’avait plus un sous ni ou dormir. Je pense que son épouse voulait le faire craquer afin qu’il quitte la Suisse. Il ne m’a pas dit qu’elle le frappait. Je lui ai dit que sa vie n’était pas une vie. Je connais sa nouvelle fiancée, ils sont venus chez moi à Genève. Apparemment c’est sérieux entre eux, elle est même prête à l’épouser en Tunisie. Je travaille comme chauffeur de taxi indépendant ».

(…)

Les représentants du SPOP relèvent qu’une décision de mesures provisionnelles interdit au recourant de s’approcher de son épouse et des enfants de cette dernière. Le recourant déclare que comme il n’avait nulle part où aller il est resté au domicile conjugal, son épouse a alors saisi la justice. Il précise que son épouse ne lui a jamais donné les clés de l’appartement, elle prétextait que les enfants en avaient besoin et que c’était compliqué d’en obtenir une supplémentaire. Il déclare qu’il est arrivé qu’elle ne lui ouvre pas la porte. A une reprise il a téléphoné à son assistante sociale, qui les a convoqué tous les deux. Selon ses dires, son épouse a été contrainte à lui donner une clé de l’appartement.

(...)

B.__________________ est introduite et entendue en qualité de témoin.

Le témoin est exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ceci :

« Je suis une assistante sociale à la retraite. J’ai d’abord été titulaire du dossier de l’épouse de M. X.__________________. J’ai appris qu’elle avait l’intention de se marier et de faire venir en Suisse son fiancé, à savoir M. X.__________________. Des difficultés sont survenues très vite après le mariage. M. X.__________________ m’a demandé de suivre son dossier, j’ai alors demandé à ne plus m’occuper du dossier de son épouse. J’ai connu un M. X.__________________ extrêmement digne, il n’a jamais proféré de critiques à l’égard de son épouse, il a tout fait ce qu’il pouvait pour trouver du travail, il a effectué beaucoup de missions temporaires. Je l’ai suivi jusqu’au mois de mai 2012, où il m’a annoncé qu’il avait décroché un contrat de travail à durée indéterminée, j’étais très heureuse pour lui. J’ai été chagrinée d’apprendre que le SPOP le renvoyait, car c’est quelqu’un de sérieux, fiable. Il m’a dit qu’il ne reconnaissait plus sa femme, que son comportement avait changé. Il m’a expliqué qu’il lui avait demandé des explications, mais qu’il était impossible de discuter avec elle. Il était désemparé parce qu’il ne reconnaissait pas sa femme et ne savait quoi faire. Il était devant un mur d’incompréhension. Il m’a raconté qu’il lui était arrivé de se retrouver derrière la porte fermée à clé alors qu’il rentrait du travail ou d’un entretien professionnel, il devait alors attendre que son épouse ou les enfants de celle-ci daignent lui ouvrir. Il m’a dit que lui et son épouse ne se parlaient plus. Il m’a également raconté que pendant le ramadan, son épouse ne lui donnait pas à manger le soir ; elle cherchait délibérément à faire en sorte qu’il s’en aille. J’ai toute confiance en M. X.__________________. Les plaintes pénales à l’encontre de M. X.__________________ n’étaient pas fondées selon moi. M. X.__________________ est quelqu’un de crédible, sérieux, qui a fait toutes les démarches requises pour obtenir un logement et un travail. Si on lui a fait confiance c’est parce qu’il y avait des motifs. Il aurait voulu trouver un compromis avec son épouse pour pouvoir réaliser le but de sa venue en Suisse, à savoir fonder une famille. J’ai convoqué les époux pour un entretien parce qu’ils me l’avaient demandé, j’avais l’espoir qu’ils parviennent à se parler, mais il était évident qu’ils ne s’entendaient pas, madame avait pris sa décision, elle souhaitait se séparer. J’ai eu l’impression que M. X.__________________ avait été pris au piège».

(…) ».

Les parties ont pu se déterminer sur ce procès-verbal, elles ont indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour du recourant se fonde sur l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), aux termes duquel le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le recourant ne conteste pas que la vie conjugale ait pris fin ni que sa reprise soit exclue, de sorte qu'il ne peut plus invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son titre de séjour.

3.                                a) Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Selon cette disposition, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2013 également, a une teneur identique.

Selon la jurisprudence (v. arrêts 2C_275/2013 du 1er août 2013 et 2C_975/2012 du 20 février 2013), l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2; arrêt 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile, pour la personne concernée, de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2; 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.1).

b) Le recourant invoque qu'il jouissait d'une bonne situation dans son pays d'origine, qui lui permettait d’aider sa famille élargie. Alors qu’il a tout quitté pour rejoindre sa fiancée en Suisse, il dit avoir été confronté au traitement asservisseur (interdiction d’utiliser l’ordinateur du ménage, obstacles pratiques à ses recherches d'emploi) et méprisant de son épouse (obligation de rester assis et immobile sur une chaise dans le séjour, préparation de mets à base de porc alors qu’il est de confession musulmane, impossibilité d’entrer dans l’appartement conjugal).

Interrogé par la police à la demande du SPOP, le 16 décembre 2011, le recourant ne s'est plaint que de menaces. Il n'allègue pas avoir déposé de plainte pénale en raison des maltraitances invoquées à l'appui du recours. Il ne ressort nullement du dossier que la police serait intervenue au domicile des époux pendant les quelques mois qu'a duré la vie commune. Dans ces conditions, les griefs invoqués ne revêtent à l'évidence pas l'intensité requise par la jurisprudence pour permettre de retenir l'existence de violences conjugales fondant un droit à la prolongation du droit de séjour en Suisse.

Par ailleurs, les époux n’ont pas d'enfant commun. Le recourant, âgé de trente ans et apparemment en bonne santé, est arrivé en Suisse en mai 2011, soit depuis un peu plus de deux ans seulement. Rien ne permet de penser que le recourant ne pourra pas se réintégrer dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a peu, où il a tous les membres de sa famille et où il jouissait d’une bonne situation professionnelle. S’il est certes probable que le recourant se trouvera dans une situation économique moins favorable que ce qu’elle est en Suisse, cela ne suffit toutefois pas à retenir que la réintégration sociale en Tunisie serait fortement compromise. Dans ces circonstances, les conditions justifiant la prolongation du séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies.

En outre, le recourant ne fait pas preuve d’une intégration particulièrement poussée ni d'une réussite professionnelle remarquable, qui justifieraient d’admettre un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

c) Le recourant fait valoir qu’il s’est fiancé, en Tunisie, à A.__________________, une ressortissante suisse, domiciliée dans le canton de Fribourg.

Le divorce du recourant n’ayant toujours pas à ce jour été prononcé, il ne peut donc pas se prévaloir de l’imminence de son mariage. Ainsi, le fait d’être fiancé ne l’empêche pas de retourner momentanément dans son pays d’origine pour y attendre la fin de la procédure de divorce et entreprendre, par la suite, les démarches pour son mariage.

d) Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L’arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.

5.                                Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 6 février 2013. L’avocat qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile – RAJ ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l’occurrence, Me Franck-Olivier Karlen a produit sa liste des opérations et chiffré son indemnité à 4'705.90 fr., soit 3'945 fr. d’honoraires, 412 fr. de frais et débours et 348.90 fr. de TVA. Ce montant correspond à environ 22 heures d’activité, ce qui paraît tout à fait disproportionné, même en tenant compte de l’audience au cours de laquelle il a assisté son mandant, pour une affaire de ce genre. Par conséquent, l’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen sera arrêtée à 2'656.80, soit 2'160 fr. d’honoraires, 300 fr. de frais et débours et 196.80 fr. de TVA, ce qui correspond à 12 heures d’activité, lesquelles peuvent être qualifiées de raisonnables.

L’indemnité de conseil d’office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272 – applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 décembre 2012 est maintenue.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

IV.                              L’indemnité allouée à Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office d’X.__________________, est arrêtée à 2'656.80 (deux mille six cent cinquante six francs et huitante centimes), TVA comprise.

Lausanne, le 18 février 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.