TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Brandt, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du Service de la population du 26 novembre 2012, refusant de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________, ressortissant kosovar né le 8 octobre 1984, et prononçant son renvoi de Suisse,

-                                  vu le recours formé le 10 janvier 2013 par l'intéressé contre cette décision,

-                                  vu l'accusé de réception du 11 janvier 2013, impartissant au recourant un délai au 11 février 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le montant de l'avance de frais requise crédité sur le compte du tribunal le 16 février 2013,

-                                  vu l'avis du 19 février 2013, interpellant le recourant sur la tardiveté du paiement de l'avance de frais et lui fixant un délai au 1er mars 2013 pour informer le tribunal sur d'éventuelles circonstances objectives qui l'auraient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part,

-                                  vu la requête de restitution du délai d'avance de frais du 1er mars 2013,

-                                  vu les pièces du dossier,

 

considérant

-                                  qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

-                                  que la portée de cette disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

-                                  que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),

-                                  que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),

-                                  qu'en l'espèce, le recourant expose avoir dû se rendre de manière imprévue et en urgence à l'étranger pour des motifs familiaux,

-                                  qu'il ressort des pièces produites qu'il a acheté sur internet un billet d'avion pour Prishtina le samedi 9 février 2013 à 11h21 et qu'il est parti de l'aéroport de Zurich le lundi 11 février 2013 à 6h30, dernier jour du délai pour procéder à l'avance de frais,

-                                  que le recourant aurait ainsi eu le temps de procéder au paiement requis avant son départ (l'office postal de la gare de Lausanne étant ouvert le samedi jusqu'à 16h et le dimanche de 16h à 19h) ou à tout le moins de charger un tiers de le faire à sa place ou encore de demander une prolongation du délai d'avance de frais,

-                                  qu'on relève en outre qu'en ne s'assurant pas que l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le mandataire du recourant n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation et qu'une telle négligence, qui ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables, est imputable à la partie elle-même (ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),

-                                  que les motifs invoqués par le recourant ne sauraient dès lors justifier la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD,

-                                  qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que l'avance de frais versée tardivement par le recourant lui sera restituée,

-                                  que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD),


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                L'avance de frais versée tardivement par A. X.________ lui est restituée.

Lausanne, le 12 mars 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.