TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2013  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 décembre 2012 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 1er août 2011, A. X.________ ressortissante portugaise née le 16 janvier 1993, est entrée en Suisse. Elle y a rejoint sa mère qui elle-même était venue s'établir en Suisse afin de vivre auprès de son concubin, titulaire d'une autorisation de séjour. Avant son arrivée en Suisse, A. X.________ a été en couple avec A. Y.________ depuis 2009 et a vécu en concubinage avec lui au Portugal durant plus d'une année, avant qu'il ne décide de migrer en Suisse et y obtienne une autorisation de séjour après y avoir décroché un emploi. En quittant le Portugal, A. X.________ a interrompu une formation de "design graphique".

B.                               Le 29 août 2011, A. X.________ a annoncé son arrivée auprès du Service de la population de 2********, en sollicitant une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère, alors elle-même titulaire d'une telle autorisation.

Le 14 octobre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 31 juillet 2016.

C.                               A. X.________ a vécu auprès de sa mère et du concubin de cette dernière jusqu'au 30 avril 2012. Ce sont eux qui subvenaient à ses besoins. A cette date, elle et sa mère ont été mises à la porte. A. X.________ est alors allé vivre chez son ami A. Y.________, alors que sa mère a été hébergée d'urgence par son oncle. A. X.________ a annoncé son arrivée dans la commune de 3******** le 8 mai 2012, puis dans celle de 4******** le 21 juin 2012 et enfin dans celle de 1******** le 31 août 2012.

D.                               A partir du mois d'avril 2012, A. X.________ a été mise au bénéfice des prestations de l'aide sociale, son concubin, au chômage, ne pouvant l'assumer financièrement.

E.                               Le 25 septembre 2012, le SPOP, constatant que A. X.________ était désormais majeure, qu'elle ne vivait plus avec sa mère, qu'elle était au bénéfice des prestations sociales et que sa mère n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins, a informé l'intéressée de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour faire part de ses déterminations à ce sujet.

Dans une lettre du 18 octobre 2012, A. X.________ a reconnu qu'elle ne pouvait plus se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial. Elle a toutefois exposé qu'elle avait dorénavant la qualité de travailleur, après avoir décroché un contrat de travail en qualité de femme de ménage auprès de la société Z.________ SA. Ce contrat, initialement temporaire, devait être converti en un contrat de durée indéterminée à un taux de 30%, correspondant à plus de douze heures hebdomadaires.

Par décision du 6 décembre 2012, notifiée le 13 décembre 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

F.                                Le 11 janvier 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 de l'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en vue de trouver un emploi. Elle a exposé que depuis le 8 novembre 2012, sa mère était venue vivre chez elle et son ami, de sorte que le but de son séjour fondé sur le regroupement familial était de nouveau atteint. Par ailleurs, un retour au Portugal n'était pas envisageable, dès lors qu'elle y serait seule et sans repères, les personnes qui lui étaient les plus chères se trouvant en Suisse. Sans qualifications particulières, il lui serait en outre très difficile de subvenir à ses besoins. Enfin, elle a indiqué que l'entreprise Z.________ SA avait finalement renoncé à l'engager, de sorte qu'elle se trouvait sans emploi.

Dans sa réponse du 21 janvier 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

A. X.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

G.                               Parallèlement à la présente procédure, le SPOP, par décision du 17 janvier 2013, a révoqué l'autorisation de séjour de la mère de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs qu'elle n'avait plus les moyens financiers suffisants et qu'elle n'avait pas la qualité de travailleur.

H.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante se prévaut du fait que faisant à nouveau ménage avec sa mère, qui bien qu'en recherche d'emploi, l'a rejointe elle et son compagnon, les dispositions sur le regroupement familial doivent trouver application.

a) Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le droit au regroupement familial invoqué par le ressortissant d’un Etat contractant est réglé en premier lieu par l'art. 3 Annexe I ALCP, qui prévoit notamment ce qui suit:

(1) Les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante.

 

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

[…]

b) En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de dix-huit ans et demi pour y rejoindre sa mère, alors titulaire d'une autorisation de séjour. C'est à ce titre qu'elle a bénéficié du regroupement familial pour obtenir à son tour une autorisation de séjour. Le but du séjour en Suisse de la recourante s'est éteint dès le 30 avril 2012, date à laquelle, selon ses dires, elle vit de nouveau en concubinage avec son ami après qu'elle et sa mère eurent été mises à la porte par le concubin de cette dernière, sa mère ayant pour sa part été accueillie par un oncle. Le fait que la mère de la recourante vivrait auprès d'elle et de son ami depuis le 8 novembre 2012 ne permet pas à la recourante de se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial. En effet, le but du séjour de la recourante n'est en réalité plus de vivre auprès de sa mère, mais de son compagnon. Si le couple paraît avoir accueilli – du moins temporairement – la mère de la recourante, on ne saurait considérer que cette dernière s'est installée avec sa mère au sens de l'art. 3 Annexe I ALCP, comme c'était le cas lors de l'arrivée en Suisse de la recourante et ce jusqu'au 30 avril 2012.

Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

3.                                Il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

a) A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

En l'espèce, la recourante est sans emploi, l'entreprise Z.________ SA ayant refusé de l'engager. Dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail ni d'une promesse d'emploi, la recourante ne peut invoquer l'art. 6 Annexe I ALCP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour.

b) Selon l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012, consid. 4; PE.2012.0008 du 4 octobre 2012, consid. 3a).

En l'espèce, la recourante n’a plus d’emploi. Elle reçoit les prestations de l'aide sociale depuis le mois d'avril 2012. N'étant partant pas en mesure de subvenir à ses besoins de manière indépendante de l'aide sociale, elle ne peut, sur le vu des principes qui viennent d’être rappelés, prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 24 Annexe I ALCP.

c) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Le par. 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.

D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).

En l'espèce, la recourante, comme déjà dit, dépend de l'aide sociale. Elle ne peut par conséquent se prévaloir de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP pour obtenir l'autorisation de séjour sollicitée en vue de la recherche d'un emploi.

4.                                Il reste encore à déterminer si la recourante peut, comme elle le soutient, prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, disposition prévoyant que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

b) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse il y a moins de deux ans, à l'âge de dix-huit ans et demi. Elle a ainsi passé quasiment toute sa vie au Portugal, pays où elle a notamment effectué sa scolarité obligatoire et dont elle parle la langue. En Suisse, la recourante ne saurait faire état d'une intégration particulière. Elle n'y a pas achevé de formation, se trouve sans emploi et dépend de l'aide sociale. On ne discerne dans ces conditions pas l'existence chez la recourante d'un cas personnel d'extrême gravité, au sens restrictif où l'entend la jurisprudence, qui devrait conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le fait que les personnes qui lui sont le plus chères résident en Suisse et qu'un retour au Portugal conduirait à des difficultés de subvenir à ses besoins vu l'absence de qualifications particulières ne sont pas des circonstances suffisantes et déterminantes à cet égard.  

Au regard de ces éléments, on ne saurait considérer que la recourante se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

5.                                Quand bien même elle ne soulève pas ce moyen, il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues (ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2) et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et les arrêts et références cités). Il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH; à cet égard, une cohabitation d'une année et demie n'est pas suffisante (arrêt du TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), permettent d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse. Les conditions en sont précisées par les directives ODM (état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.2.2.1), de la manière suivante:

" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :

•     l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

•     l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

    1. une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
    2. la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

•     il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

•     il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

•     le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) En l'espèce, la recourante n'établit pas que la relation qu'elle entretient avec son compagnon serait suffisamment étroite et stable pour permettre l'application de l'art. 8 CEDH.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 6 décembre 2012, est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 mars 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.