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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 11 décembre 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissante brésilienne née Y.________ en 1980, est mère d'un enfant, né en 1997 d'une relation hors mariage et vivant au Brésil avec son père. Elle est venue en Suisse pour la première fois en 2001. En 2002, elle a rencontré dans un bar, à 5********, B. X.________, ressortissant suisse né en 1964 et domicilié à 2********. Elle a vécu chez lui par la suite pendant quelques mois. Elle est retournée au Brésil en 2006 pour y voir son fils, puis est à nouveau entrée en Suisse le 12 février 2007, à la faveur d’une promesse de mariage avec B. X.________. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 8 novembre 2007 après la célébration de ce mariage le 3 octobre 2007.
B. Le 11 septembre 2007, les autorités communales de Lausanne ont annoncé l’arrivée de A. Y.________ sur leur territoire. Durant l’enquête diligentée par le Service de la population (ci-après: SPOP), A. X.________, entendue le 26 février 2009, a expliqué que les époux vivaient séparément depuis avril 2008, sans que leur situation ne soit confirmée par un juge civil au titre des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle avait travaillé un an et demi dans une onglerie et, en parallèle, dans des bars de la région lausannoise. Elle oeuvrait actuellement dans un café-restaurant de 3********, comme serveuse. B. X.________, entendu le 22 janvier 2009, a affirmé pour sa part que A. Y.________ ne l’avait épousé qu’aux fins d’obtenir une autorisation de séjour et menait sa propre existence sans volonté de fonder un foyer, raison pour laquelle il avait demandé la séparation des époux en avril 2008. Tous deux ont indiqué qu’une procédure de divorce était en cours.
Par décision du 28 mai 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de A. X.________ à la suite de la séparation du couple. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en abrégé: la CDAP (v. arrêt PE.2009.0359 du 30 novembre 2009). Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de A. X.________ dirigé contre cet arrêt cantonal (arrêt 2C_46/2010 du 19 mai 2010).
C. Entre-temps, les époux ont repris la vie commune. Le 13 août 2010, le SPOP a délivré une autorisation de séjour, valable du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011, en faveur de A. X.________.
Le 19 avril 2011, le Bureau des étrangers d'Ecublens a transmis au SPOP la convention passée le 17 février 2011 par les époux X.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et ratifiée par celui-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon cette convention, la séparation des époux a été prononcée pour une durée indéterminée (I), la jouissance de l'appartement conjugal a été attribuée à l'époux (II), ordre a été donné à l'épouse de quitter l'appartement conjugal le 1er mai 2011 au plus tard (III) et B. X.________ a été astreint au paiement d'une contribution d'entretien de 700 fr. par mois en faveur de A. X.________ (IV).
Le 13 octobre 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour au regard de la nouvelle séparation intervenue. Le 3 août 2012, A. X.________ s'est enquise du renouvellement de son autorisation de séjour, expliquant ce qui suit:
" (…)
Il y a 5 ans j'ai découvert la Suisse par amour pour un Homme. Puis je me suis mariée. Après 4 ans de mariage, mon mari a demandé la Séparation et m'a mise à la porte… Pour pouvoir retrouver sa maîtresse ! Dépressive suite à cette Séparation, je ne comprends toujours pas. J'espère que la situation puisse évoluer et que je puisse retourner vers mon [mari].
A l'heure actuelle, je ne suis pas divorcée mais Séparée.
Je me permets aussi de vous mentionner que je n'ai jamais eu de démêlé avec la justice suisse ni avec les poursuites. J'ai toujours un travail maintenant à 25 % au même employeur qui me permet de subvenir à mes besoins … et une pension alimentaire (que mon mari ne paie pas déjà 4 mois …)
(…)"
Le 23 mai 2012, A. X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, visant au paiement de la contribution d'entretien due par l'époux.
Par décision du 11 décembre 2012, notifiée le 17 suivant, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai non prolongeable de trois mois pour quitter la Suisse en raison de la nouvelle séparation des époux intervenue en avril 2011.
D. Par acte du 14 janvier 2013, A. X.________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 11 décembre 2012 au terme duquel elle conclut au renouvellement de son autorisation de séjour.
A l'appui de ses conclusions, la recourante a produit une copie de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle avait déposée le 23 mai 2012, son contrat de travail du 16 avril 2010 ("barmaid" dans un établissement de 4********) et ses décomptes de salaire.
Dans sa réponse du 6 février 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante conclut au renouvellement de son autorisation de séjour au motif qu'elle a, en bref, tout abandonné pour rejoindre son mari en Suisse, où elle s'est désormais intégrée.
a) L'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) fait dépendre le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. Si cette condition n'est plus réalisée, cela entraîne en principe - sous réserve des art. 49 et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (cf. arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4).
b) En l'espèce, les époux ont tenté en août 2010, voire en décembre 2009, une reprise de la vie commune qui a abouti à une nouvelle séparation quelques mois plus tard (séparation effective au 9 avril 2011, selon la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2012). Les époux ne font donc plus ménage commun depuis bientôt deux ans à ce jour, de sorte que la séparation apparaît définitive, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Peu importe à cet égard que la recourante ne serait pas à l'origine de cette nouvelle rupture. En effet, s'agissant de l'extinction du droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr, il suffit que l'union conjugale soit rompue définitivement, les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2).
En outre, la recourante n'allègue ni n'établit l'existence d'une raison majeure qui pourrait justifier l'existence de domiciles séparés des époux, au sens de l'art. 49 LEtr, (v. ATF 2C_593/2011 du 19 mars 2012, et réf. cit. selon lequel il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés).
2. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêt 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, les époux, qui ont vécu ensemble du 3 octobre 2007 à avril 2008, puis d'août 2010 (voire décembre 2009) à avril 2011, n'ont ainsi pas fait ménage commun pendant trois ans, même s'il fallait cumuler ces deux périodes. La première condition cumulative de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est donc pas remplie, ce qui dispense le tribunal d'examiner la seconde, tenant à l'intégration de la recourante.
b) En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Les conditions d'une telle hypothèse ne sont clairement pas réalisées en l'espèce, comme cela a déjà été constaté à l'occasion de la précédente procédure, en raison des attaches importantes que la recourante conserve avec son pays d'origine (v. arrêt PE.2009.0359 du 30 novembre 2009 consid. 2b). La recourante n'allègue aucune circonstance nouvelle permettant de revenir sur cette appréciation. Les seuls faits que son époux ne verse pas la contribution due et qu'elle a rencontré en 2012 un compatriote détenteur d'un permis C avec lequel elle envisage de refaire sa vie n'entrent à l'évidence pas dans les raisons personnelles majeures envisagées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
c) Pour le surplus, la recourante, qui n'a pas vécu sans interruption auprès de son conjoint pendant une durée de cinq ans à compter du 3 octobre 2007, date de son mariage, n'a pas droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement - qu'elle ne revendique du reste pas - que ce soit sur la base de l'art. 42 al. 3 LEtr, ou de l'art. 34 LEtr.
d) En conclusion, le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 décembre 2012 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.