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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 janvier 2013 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant libyen né le 15 octobre 1985, a quitté son pays d’origine en 2009, pour gagner clandestinement l’Italie, puis la France. Il est entré en Suisse, sans autorisation, le 20 avril 2011. Il n’a ni logement, ni emploi. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2011, entrée en force, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et l’a condamné de ce fait à une peine de cinq jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 80 fr. Par ordonnance pénale du 21 mars 2012, entrée en force, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de recel, au sens de l’art. 160 CP, et de séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il l’a condamné de ce fait à une peine de 45 jours-amende à 20 fr. le jour. Par ordonnance pénale du 27 juin 2012, entrée en force, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A. X.________ coupable de séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il a révoqué le sursis octroyé le 15 novembre 2011 et condamné A. X.________ à une peine d’ensemble de 50 jours de privation de liberté. Le 5 novembre 2012, A. X.________ a été incarcéré à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Le 28 décembre 2012, il a été transféré à la prison de la Tuilière, à Lonay. La peine a pris fin le 9 février 2013.
B. Le 3 janvier 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a ordonné le renvoi de Suisse de A. X.________, dès sa sortie de prison. Le SPOP a retenu le fait que A. X.________ n’avait pas de titre de séjour valable, et avait subi trois condamnations pénales.
C. A. X.________ a recouru le 12 janvier 2013 contre la décision du 3 janvier 2013, dont il demande implicitement l’annulation. Le SPOP a produit son dossier et s’est déterminé sur le maintien de l’effet suspensif.
D. Le 1er mars 2013 à Vallorbe, le recourant a été contrôlé par des agents de l’Administration fédérale des douanes alors qu’il se trouvait dans le train TGV Lyria reliant Lausanne à Paris. Il a déclaré vouloir se rendre à Paris auprès de sa famille. Le 14 mars 2013, il a été interpellé par la Police municipale de Lausanne, à la Place de la Riponne. Il a indiqué vouloir quitter la Suisse, avec son amie, à la fin du mois de mars 2013. Les 4 et 26 mars 2013, le juge instructeur a interpellé B. Y.________, domiciliée à 1********, qui pourrait être la personne avec laquelle le recourant aurait l’intention de se marier, afin qu’elle confirme (ou infirme) partager un tel projet avec le recourant. B. Y.________ n’a pas retiré ces courriers à l’office de poste, à l’échéance du délai de garde.
Considérant en droit
1. a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1); une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (al. 3). Le renvoi peut notamment être ordonné à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (art. 64 al. 1 let. a LEtr.).
b) Le recourant ne dispose pas d’une autorisation de séjour. De ce fait, il a été condamné trois fois successivement, en l’espace de dix mois. Entendu par la police municipale de Lausanne le 4 mai 2012, le recourant a fait part de son intention de déposer une demande d’asile, sans la concrétiser. De même, le recourant a indiqué vouloir épouser une femme domiciliée en Suisse. Le fait d’engager une procédure matrimoniale ne constitue pas un motif d’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 17 al. 2 LEtr et 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201; cf. arrêt PE.2011.0124 du 31 mai 2011), à moins qu’un tel projet ne soit imminent, ce qu’il n’a pas été possible de vérifier, malgré les efforts entrepris en ce sens. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir de motifs qui laisseraient à penser que son renvoi de Suisse serait impossible, illicite ou inexigible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr). Les conditions de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr sont ainsi remplies (cf. les arrêts PE.2012.0266 du 27 juillet 2012 et PE.2012.0070 du 25 mai 2012).
2. Le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Le recourant n’étant plus détenu à la prison de la Tuilière à Lonay, et n’ayant pas de domicile connu, le présent arrêt lui sera notifié par la voie édictale (art. 44 al. 3 let. b LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 janvier 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.